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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 10 févr. 2026, n° 23/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/47
RG n° : N° RG 23/00027 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CG4I
Etablissement POLE EMPLOI GRAND EST
C/
[Y]
JUGEMENT DU 10 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
Etablissement POLE EMPLOI GRAND EST
PRISE EN LA PERSONNE DE SON DIRECTEUR REGIONAL [Adresse 2] [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Michel GAMELON, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 9 décembre 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Eric MALLET
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [Y] a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 29 janvier 2014.
Le 12 décembre 2022, POLE EMPLOI GRAND EST, devenu France TRAVAIL GRAND EST, a délivré une contrainte référencée UN632209652 à l’encontre de M. [G] [Y] pour la somme de 10 520,76 euros au titre d’un versement indu de l’allocation d’aide au retour à l’emploi correspondant à la période du 25.02.2015 au 08.11.2015, outre 5,02€ de frais.
La contrainte a été signifiée le 21 décembre 2022 à M. [G] [Y].
Par courrier recommandé reçu au greffe le 5 janvier 2023, M. [G] [Y] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Val de Briey. A l’appui de son opposition, M. [G] [Y] affirme que Pole Emploi lui a indiqué qu’il n’avait pas de dette à son égard.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 juin 2023.
L’affaire a ensuite été renvoyée à plusieurs reprises pour la mise en état du dossier.
Par conclusions n°3 déposées le 10 décembre 2024, POLE EMPLOI GRAND EST, devenu France TRAVAIL GRAND EST a demandé au tribunal de débouter M. [Y] de l’ensemble de ses prétentions et de faire droit à ses précédentes conclusions.
Par conclusions récapitulatives déposées pour l’audience du 10 septembre 2024, M. [G] [Y] a demandé au tribunal de :
Inviter Pole Emploi à produire un décompte actualisé de sa possible dette,Mettre la contrainte à néant,Fixer le montant de sa dette,Débouter Pole Emploi de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Pole Emploi à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 8 juillet 2025, les parties, représentées par leurs avocats, se sont référées à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
Les débats ont été rouverts par le biais d’une mention au dossier, afin d’inviter le demandeur à produire ses conclusions n°1 détaillant ses demandes.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 décembre 2025.
Les conclusions n°1 de Pole Emploi ont été déposées le 8 décembre 2025. L’établissement demandeur a sollicité du tribunal de :
Débouter M. [G] [Y] de son opposition comme étant non fondée ; Constater la validité et le bien-fondé de la contrainte référencée UN632209652 du 12 décembre 2022,Condamner M. [G] [Y] à lui rembourser les sommes suivantes : 10520,76 euros en principal au titre de la contrainte référencée UN632209652 correspondant aux allocations indument perçues pour la période du 25/02/2015 au 08/11/2015, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31/10/2022, 5,02 euros au titre des frais de recommandé de mise en demeure, Condamner M. [G] [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instancePrononcer l’exécution provisoire.A l’audience du 9 décembre 2025, les parties, représentés par leurs avocats, se sont référées à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes des dispositions de l’article R.5426-21 du code du travail, la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne :
1° La référence de la contrainte ;
2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ;
3° Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ;
4° L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
L’article R.5426-22 du même code ajoute que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition doit être motivée, et une copie de la contrainte contestée doit y être jointe.
L’article 668 du code de procédure civile prévoit que la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
En application de l’article 668 précité, le délai imparti pour former opposition à une contrainte est interrompu par l’envoi au secrétariat du tribunal de la lettre recommandée contenant le recours du cotisant, précision faite que dans la liste des pièces indiquées comme étant annexées au courrier, figure la contrainte. Ainsi, la date d’envoi de l’opposition fixe l’exercice du recours.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la contrainte référencée UN632209652 a été signifiée par commissaire de justice le 21 décembre 2022.
M. [G] [Y] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Val de Briey par lettre recommandée envoyée le 3 janvier 2023, soit dans le délai requis de quinze jours à compter de la signification. Par ailleurs son opposition est motivée.
En conséquence, M. [G] [Y] sera déclaré recevable en son opposition.
Sur la validité de la contrainte
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à restituer à celui de qui il l’a reçu.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 25 paragraphe 1er du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l’assurance chômage dispose que l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l’étranger. L’article 27 du même règlement prévoit que les personnes qui ont indument perçu des allocations chômage doivent les rembourser.
Il est constant que lors de son inscription pour une demande d’allocation, le demandeur d’emploi s’est engagé à aviser immédiatement POLE EMPLOI d’un retour à l’emploi.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’à compter du 29 janvier 2014, M. [G] [Y] a bénéficié de l’aide au retour à l’emploi.
Il était indemnisable pendant 683 jours maximum avec des indemnités journalières de 72,06 euros,
France TRAVAIL verse en outre aux débats l’attestation U1 délivrée par l’ADEM mentionnant les périodes à prendre en compte pour l’octroi des prestations chômages, sur laquelle apparaissent des revenus d’activité salariée et ce notamment pour une période allant du 1er février 2015 au 30 juin 2016.
Or, il ressort des relevés de situation produits que M. [G] [Y] a bénéficié des prestations de Pole Emploi au cours de la même période.
M. [G] [Y] reconnaît d’ailleurs que ces prestations n’étaient pas dues, mais il affirme les avoir déjà remboursées et que Pole Emploi lui a d’ailleurs indiqué qu’il ne devait plus rien.
Il est en effet constant que M. [Y] a effectué plusieurs versements de 800€ entre décembre 2015 et mars 2016, ainsi qu’un remboursement de 15420,91€ le 4 août 2016.
Si France Travail soutient que ces versements ont permis de solder un autre indu, antérieur, d’un montant total de 19 240,02€, force est de constater que l’organisme ne verse pas d’éléments permettant de vérifier qu’il ne s’agit pas de la même période.
Au contraire, il ressort de sa pièce n°7 intitulée « consultation des paiements » que la somme de 19 240,02€ mentionnée comme « const. Indu » couvre la période du 01/07/2014 au 29/06/2015 soit au moins trois mois qui font doublon avec la période couverte par la contrainte en cause dans la présente procédure.
En effet, France Travail affirme que la somme de 10 520,76€ qu’elle réclame aujourd’hui est constituée des prestations versées en février 2015, mars 2015, juin 2015, juillet 2015, août 2015, septembre 2015, octobre et novembre 2015.
Ainsi les mois de février, mars et juin 2015 apparaissent pris en compte dans les deux indus allégués par France Travail.
En outre, France Travail indique dans ses écritures n’avoir rien versé à M. [Y] pour les mois d’octobre et novembre 2015, « sommes intégralement retenues pour compenser un précédent indu » selon ses termes, mais l’établissement comptabilise tout de même 2233,86€ et 576,48€ pour ces deux mois dans ce qui est censé être le décompte de la somme totale de 10 520,76€ (pièce n°8 de Pole Emploi).
Cette pièce n°8 est en tout état de cause contradictoire avec la pièce n°7 de l’établissement demandeur, qui mentionne un versement de 0€ en novembre 2015 (et non pas 576,48€ comme figurant sur la pièce n°8) et un versement de 1319,17€ pour le mois de septembre 2015 (et non 2161,80€ figurant sur la pièce n°8).
Au vu de l’ensemble de ces contradictions, émanant des propres pièces de l’organisme demandeur, il n’est pas possible en l’état de considérer que M. [Y] est encore redevable à l’égard de France Travail ni pour quel montant.
FRANCE TRAVAIL GRAND EST, sur qui repose la charge de la preuve de l’existence d’une créance à son égard, sera donc débouté de sa demande en paiement formée à l’encontre de M. [Y].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
FRANCE TRAVAIL GRAND EST, partie perdante, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, France TRAVAIL GRAND EST, tenu aux dépens, sera condamné à verser à M. [G] [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions rendues en première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par M. [G] [Y] à la contrainte UN632209652 émise par FRANCE TRAVAIL GRAND EST anciennement POLE EMPLOI GRAND EST le 12 décembre 2022 ;
MET l’ordonnance à néant ;
DEBOUTE FRANCE TRAVAIL GRAND EST, anciennement POLE EMPLOI GRAND EST, de sa demande en paiement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE FRANCE TRAVAIL GRAND EST, anciennement POLE EMPLOI GRAND EST, à payer à M. [G] [Y] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE FRANCE TRAVAIL GRAND EST, anciennement POLE EMPLOI GRAND EST, aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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