Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 15 déc. 2025, n° 23/35876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/35876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/35876 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2DQC
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 15 décembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [H] [L] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Cathy BOUCHENTOUF, Avocat, #K188
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Michelle DAYAN, Avocat, #G0594
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[J] [B]
LE GREFFIER
[G] [R]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Octobre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 17 décembre 2020 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [H] [L]
née le [Date naissance 1] 1974, à [Localité 14] (Marne),
ET
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 6] 1977, à [Localité 12] (75),
mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 13] (75) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 17 décembre 2020 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [H] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
— pendant les périodes scolaires :
* du vendredi des semaines paires, sortie des classes, au vendredi suivant, sortie des classes, chez leur père,
* du vendredi des semaines impaires, sortie des classes, au vendredi suivant, sortie des classes, chez leur mère,
— pendant les vacances scolaires, par moitié, la première moitié des vacances, commençant à la sortie des classes, les années paires chez le père et la seconde moitié, se terminant à la rentrée des classes, chez la mère, et la première moitié des années impaires chez la mère et la seconde moitié chez le père ;
DIT que le changement de résidence interviendra au milieu des vacances, habituellement le samedi, entre 12 heures et 14 heures ;
DIT que le parent chez lequel les enfants prennent leur résidence aura la charge de venir les chercher, ou les faire chercher, selon les cas à l’établissement scolaire ou chez l’autre parent ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père de 10 heures à 19 heures ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à verser à Madame [H] [L] la somme de 400 euros par mois et par enfant, soit 800 euros au total au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [U], [D], [M], [Y] [Z], née le [Date naissance 5] 2011, à [Localité 10] et [V], [P] [Z], né le [Date naissance 4] 2013, à [Localité 11] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [U] et [V] [Z] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [H] [L] née le [Date naissance 1] 1974, à [Localité 14] (Marne) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier de chaque année, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT que Madame [H] [L] prendra spécifiquement la charge les frais de cantine, de centre de loisirs, de conservatoire, de judo, de rugby et de tennis ;
DIT que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et à défaut DIT que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DEBOUTE Madame [H] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [L] et Monsieur [I] [Z] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 9], le 15 Décembre 2025
Pauline PAPON Caroline KIENER
Greffier Vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Expédition
- Avis ·
- Médecin ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Stress ·
- Travail ·
- Certificat médical
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Centre pénitentiaire ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Fond ·
- Santé ·
- Conforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Employeur ·
- République française ·
- Salarié
- Prothése ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expert ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Renouvellement ·
- Préjudice corporel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Oiseau ·
- Nuisance ·
- Partie commune ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement amiable ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Messages électronique ·
- Empiétement ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Fruit ·
- Audience ·
- Préjudice de jouissance
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Victime ·
- Société d'assurances ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Incidence professionnelle ·
- Offre ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Médecin ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Agent immobilier ·
- Provision ·
- Partie ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Désistement
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Nationalité ·
- Cabinet ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Date ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.