Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 2 sept. 2025, n° 24/01710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 02 Septembre 2025
N° RG 24/01710 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEZF
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [R] dont sont n° de sécurité sociale est le [Numéro identifiant 2]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6] (72)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean-Baptiste VIGIN, membre de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11] (94)
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Philippe CONDE PIQUER, avocat au Barreau du MANS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 22 mai 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le17 Juillet 2025, prorogé, en raison de la charge de travail du magistrat, au 02 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 02 Septembre 2025
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me [D] CONDE PIQUER – 70, Maître Jean-baptiste VIGIN de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU – 15 le
N° RG 24/01710 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEZF
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juillet 2020, M. [Y] [R] déposait plainte auprès de la Brigade de Gendarmerie de [Localité 10] (72) dénonçant avoir reçu un coup de poing entre le nez et le début de la mâchoire asséné par M. [K] [V] dans la nuit du 17 au 18 juillet 2020.
Un certificat médical initial établi le 18 juillet 2020 par le Docteur [S] [O], médecin aux urgences du Centre Hospitalier de [Localité 6] (72) évaluait l’Incapacité Totale de Travail (ITT) de M. [Y] [R] à cinq jours en raison d’un oedème de la lèvre supérieure, de douleurs dentaires et de dents mobiles au niveau 21-22-11-12.
Par courrier daté du 16 décembre 2020, le Procureur de la République du MANS (72) informait M. [Y] [R] du classement sans suite après un rappel à la loi effectué par Délégué du Procureur de la République à l’auteur des faits.
Suite à la saisine du juge des référés du Tribunal Judiciaire du MANS (72), une expertise judiciaire médicale de M. [Y] [R] était ordonnée au contradictoire de M. [K] [V] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la SARTHE et M. [K] [V] était condamné à régler à M. [Y] [R] :
— une provision de 4.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
— une provision de 1.500 € en vue des frais du procès,
— une indemnité de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ainsi qu’au règlement des entiers dépens.
L’expert judiciaire a établi son premier rapport le 30 décembre 2021 et son rapport complémentaire le 4 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justive (anciennement huissier) délivrés le 3 juin 2024 à M. [K] [V] et à la CPAM de la SARTHE, M. [Y] [R] les a assignés devant le Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de déclaration de responsabilité de M. [K] [V] dans la survenance de son préjudice corporel et de réparation du dit préjudice.
*****
Suivant conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique en date du 4 février 2025 à M. [K] [V], auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. [Y] [R] sollicite :
— de déclarer M. [K] [V] entièrement responsable des préjudices subis suite à l’agression survenue le 17 juillet 2020,
— de condamner, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance, M. [K] [V] à lui régler la somme totale de 26.290,14 € se décomposant ainsi :
• Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers : 307,06 € ;
— Perte de Gains Professionnels Actuel (PGPA) : 618,58 € ;
• Au titre des préjudices patrimoniaux permanents
— Dépenses de santé futures (DSF) : 9.438 €,
• Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :2.686,50 €,
— Souffrances endurées (SE) : 4.000 €,
— Préjudice esthétique temporaire (PET) : 1.500 € ;
• Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents
— Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : 4.740 €;
— Préjudice esthétique permanent (PEP) : 1.000 € ;
— Préjudice d’Agrément : 2.000 €.
— de condamner M. [K] [V] à lui régler la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC), ainsi qu’au paiement des entiers dépens, comprenant les frais d’expertise et les droits de plaidoirie,
— de déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de la SARTHE.
S’agissant de la responsabilité de M. [K] [V], il soutient qu’elle est engagée en application des article 1240 et 1241 du Code Civil en ce qu’il ressort de l’enquête pénale que M. [K] [V] a reconnu lors de son audition par les enquêteurs avoir commis l’agression, à savoir donné un coup de poing dans
N° RG 24/01710 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEZF
la mâchoire de M. [Y] [R] ; qu’un témoin, M. [D] [A], a confirmé que [K] lui avait mis un coup de poing au niveau des dents ; qu’il ressort du certificat médical établi le lendemain des faits, à savoir le 18 juillet 2020, qu’il présentait alors des dommages dentaires, notamment une fracture de la dent 12. Il précise que M. [K] [V] est entièrement responsable de ses préjudices, et s’oppose à tout partage de responsabilité, affirmant que M. [K] [V] est intégralement à l’origine de l’altercation en ce qu’il a d’abord manqué de respect à la belle-fille de M. [Y] [R], donné deux gifles à M. [Y] [U] ; qu’en réaction, M. [Y] [R] admet avoir lancé une cannette de bière en direction de M. [K] [V], qui ne l’a pas atteint, avant que ce dernier ne lui assène à coup de point auquel il n’a pas répondu et soutient ainsi qu’aucune violence ne peut lui être reprochée.
Les moyens développés par M. [Y] [R] au soutien de chacune de ses demandes de préjudice seront exposés dans les paragraphes correspondant à chacun des chefs de préjudice sollicités.
*****
Par conclusions, signifiées par voie dématérialisée en date du 7 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. [K] [V] demande de :
— dire que M. [Y] [R] a commis une faute de nature à entraîner un partage de responsabilité à hauteur de 50%,
— fixer la date de consolidation des blessures de M. [Y] [R] au 3 mai 2023 ;
— fixer le préjudice de M. [Y] [R] avant application du partage de responsabilité, de la manière suivante :
• Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers : 307,06 € ;
• Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
— Dépenses de santé futures (DSF) : 2.400 €,
• Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :2.292 €,
— Souffrances endurées (SE) : 2.000 €,
— Préjudice esthétique temporaire (PET) : 1.000 € ;
• Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents
— Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : 4.740 €;
— Préjudice esthétique permanent (PEP) : 1.000 € ;
— Préjudice d’Agrément : 2.000 € ;
— débouter M. [Y] [R] de ses demandes au titre des PGPA, DSF, du préjudice d’Agrément, et de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— limiter les débours de la sécurité sociale au soins relatifs aux dents 11, 12, 13, 21 et 22, le tout en application du partage de responsabilité,
— débouter M. [Y] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour contester son entière responsabilité, M. [K] [V] fait valoir que M. [Y] [R] a contribué à la réalisation de son dommage en ce qu’il a provoqué les violences, commettant le premier geste violent entre eux deux, à savoir en jetant une bouteille de bière en verre au visage de M. [K] [V], puis en se levant furieux dans la direction de M. [K] [V], lequel lui a donné un coup de poing pour se défendre car il pensait que M. [Y] [R] allait le frapper. Il conteste tout acte de violence préalable commis par ses soins à l’encontre de M. [U] et précise que proférer des propos irrespectueux à l’encontre de la belle-fille de M. [Y] [R] ne constitue nullement un acte de violence.
Les moyens développés par M. [K] [V] en réponse aux demandes de liquidation du préjudice corporel seront exposés dans les paragraphes correspondant à chacun des chefs de préjudice sollicités.
*****
La CPAM de la Sarthe, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
*****
Par ordonnance en date du 10 avril 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction à la même date, et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 22 mai 2025 devant le juge unique du Tribunal Judiciaire du MANS.
N° RG 24/01710 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEZF
A cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures et la décision a été mise en délibéré au17 juillet 2025 prorogé au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la CPAM de la SARTHE étant appelée à la cause, il n’y a pas lieu de lui déclarer le présent jugement commun, ni opposable.
I – Sur la responsabilité de M. [K] [V]
L’article 1240 du Code Civil dispose : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Néanmoins, lorsqu’une faute de la victime a concouru au dommage, cette faute peut exonérer en partie l’auteur du dommage.
En l’espèce, M. [K] [V] ne conteste pas avoir commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité, à savoir asséner un coup de poing dans la mâchoire de M. [Y] [R] dans la nuit du 17 au 18 juillet 2020, à l’origine des blessures dentaires et à la mâchoire décrites dans le certificat médical initial du 18 juillet 2020.
S’agissant de la faute de la victime, il explique avoir réagi ainsi car il s’est senti menacé par le comportement de M. [K] [V]. Il ressort effectivement des éléments de l’enquête pénale versés aux débats que préalablement au coup de poing asséné par M. [K] [V] à M. [Y] [R], les deux parties se sont disputées à propos de l’ex-belle-fille de M. [Y] [R], que ce dernier a lancé une cannette de bière en direction de M. [K] [V], laquelle est passée à proximité de son visage, que M. [Y] [R] a continué à adopter un comportement menaçant, en ce qu’il s’est ensuite levé de la table autour de laquelle ils étaient assis avec d’autres copains de pétanque, se dirigeant vers M. [K] [V] qui, le croyant sur le point de le frapper, lui a asséné le dit coup de poing à l’origine des blessures dentaires de M. [Y] [R]. Il apparaît que la victime en adoptant un comportement belliqueux à deux reprises à l’encontre de M. [K] [V] et ce préalablement à l’unique coup de poing donné par M. [K] [V], a concouru à son dommage en ce qu’elle a fait naître chez M. [K] [V] le sentiment d’insécurité à l’origine de son passage à l’acte violent à l’encontre de M. [Y] [R]. Cette situation justifie de retenir une exonération partielle de l’auteur à hauteur de 10%.
M. [K] [V] sera donc déclaré responsable à hauteur de 90% des préjudices subis par M. [Y] [R] suite au coup de poing asséné par le premier dans la nuit du 17 au 18 juillet 2020.
II – Sur la liquidation du préjudice corporel
— Sur la fixation de la date de consolidation :
M. [K] [V] conteste la date de consolidation retenue par l’expert, à savoir le 24 octobre 2023, en ce qu’elle correspond à la date de la première réunion d’expertise après réalisation des soins prothétiques et soutient que la date du 3 mai 2023 a davantage de pertinence sur le plan médical car elle correspond à la fin de la date des soins prothétiques et M. [Y] [R] ne fait état d’aucun soin supplémentaire réalisé entre le 3 mai et le 24 octobre 2023.
M. [Y] [R] reste silencieux sur ce point.
La date de consolidation est la date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié.
N° RG 24/01710 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEZF
En l’espèce, le Docteur [X] [G], expert judiciaire, expose dans son premier rapport que la date de consolidation ne peut être fixée qu’à l’issue des soins rendus nécessaires après les faits subis, et retient dans son rapport d’expertise complémentaire une date de consolidation au 24 octobre 2023 au motif que la phase thérapeutique est terminée et que la consolidation est acquise à cette date. Cette date ne correspond à aucun événement sur le plan pathologique ou traumatologique, en ce qu’elle constitue un événement médico-légal, voire juridique, à savoir la date du premier examen clinique de la victime réalisé par l’expert après réalisation des prothèses dentaires nécessaires à la réparation des dommages subis. Concernant l’historique des soins, l’expertise complémentaire mentionne une extraction des dents 13, 12, 11, 21 et 22, ainsi que la pose de prothèses transitoires réalisées le 25 novembre 2022 et la pose de prothèses définitives le 3 mai 2023. Le paiement de soins au Docteur [B] a été effectué à cette date par chèque par M. [Y] [R]. En conséquence, il apparaît qu’aucun soin en lien avec l’agression réalisée n’a plus été réalisé postérieurement au 3 mai 2023 et il y a donc lieu de fixer la date de consolidation au 3 mai 2023, car à cette date, l’état de M. [Y] [R] n’était déjà plus susceptible d’être davantage amélioré.
La date de consolidation sera donc fixée au 3 mai 2023.
— Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires
▪ Frais divers
Les frais divers hors assistance tierce personne temporaire correspondent aux frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, autres que les frais médicaux, tels :
— le ticket modérateur, le surcoût de la chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier,
— les frais exposés par les artisans ou commerçants contrant de recourir à du personnel de remplacement,
— les honoraires du médecin conseil de la victime lors des opérations d’expertise ;
— les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident ;
— les frais de garde de l’enfant ;
— les frais d’adaptation temporaire du logement et du véhicule.
M. [Y] [R] expose avoir engagé des frais de déplacement à hauteur de 307,06 € correspondant au coût de la réalisation de deux trajets aller-retour entre [Localité 8], sa commune de domiciliation et [Localité 7], le lieu de réalisation des examens médicaux dans le cadre de l’expertise judiciaire ordonnée, avec un véhicule Peugeot 208 d’une puissance de 4 chevaux.
M. [K] [V] acquiesce à cette demande.
Il y aura donc lieu de statuer ainsi au dispositif de la présente décision.
▪ La Perte de Gains Professionnels Actuels (PGPA)
La PGPA concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
M. [Y] [R] soutient qu’il y a lieu de l’indemniser au titre des 5 jours durant lesquels il n’a pu travailler suite à l’accident, à savoir jusqu’au 24 juillet 2020, mais également au titre des 4 jours de congés qu’il a posé pour subir les opérations dentaires subies les 25 novembre 2022 et 3 mai 2023 et pour se rendre aux opérations d’expertise médicale, les 13 octobre 2021 et 24 octobre 2023, et ce sur la base d’un taux horaire de 10,60 €.
M. [K] [V] s’y oppose considérant que le seul bulletin de salaire de juin 2020 versé aux-débats par M. [Y] [R] ne permet pas d’établir la réalité de son salaire moyen et en conséquence qu’il ne démontre pas la réalité de perte de salaire qu’il avance faute de produire ses bulletins de salaire de juillet et août 2020.
Afin d’établir le salaire moyen perdu par une victime durant une période d’arrêt de travail, il y a lieu d’établir le salaire qu’elle aurait perçu sur la base du salaire moyen dont elle a bénéficié durant la période précédant l’arrêt de travail. Il est habituel d’établir ce salaire moyen sur la base minimale des trois derniers
N° RG 24/01710 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEZF
bulletins de salaire précédents l’agression. En conséquence, l’absence de production des deux bulletins de salaire de juillet et août 2020, en ce qu’ils concernent une période postérieure à l’accident, est indifférente. En effet, le bulletin du mois de juin 2020 en ce qu’il correspondant à une période précèdant l’agression et mentionne un taux de prélèvement à la source de 0 et un cumul net imposable d’un montant de 9.036,58 € sur une période de 6 mois pour 743,82 heures travaillées, permet d’établir que le salaire net journalier moyen perçu par la victime avant l’accident s’élevait à 50,20 € (9.036,58 / 6 /30 ).
M. [Y] [R] fournit un avis d’arrêt de travail établi par le Docteur [D] [N] le 20 juillet 2020 pour une durée de 4 jours, du 20 au 24 septembre 2025, de sorte qu’il subit pour cette période une perte de salaire de 200,80 € (50,20 x 4) dont il convient de déduire les indemnités journalières versées à hauteur de 52,86 € pour les 23 et 24 juillet 2020 après application des deux jours de carences pour les 20 et 21 juillet 2020, soit une PGPA pour la victime d’un montant de 147,94 € pour la période du 20 au 24 juillet 2020.
Concernant les autres jours, M. [Y] [R] indique qu’il a posé des jours de congés pour subir les soins nécessaires à la pose de prothèses dentaires ou à la réalisation des examens cliniques d’expertise médicale. L’expert ne fait état d’aucun arrêt de travail pour les journées des les 25 novembre 2022 et 3 mai 2023 et des 13 octobre 2021 et 24 octobre 2023. Dès lors, M. [Y] [R] n’établit pas qu’il était dans l’incapacité temporaire de travailler du fait de son état de santé, de sorte que le préjudice qu’il invoque à ce titre ne saurait s’indemniser au titre des pertes de gains professionnelles actuelles. Il sera donc débouté du surplus de sa demande à ce titre.
Ainsi, la PGPA subie par M. [Y] [R] sera fixée à 147,94 € au dispositif de la présente décision.
— Au titre des préjudices patrimoniaux permanents
▪ Dépenses de santé futures (DSF)
Il s’agit des dépenses de santé médicalement prévisibles, rendues nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation, lesquelles peuvent inclure des frais de prothèses, la pose d’appareillages spécifiques.
M. [Y] [R] souligne que les conclusions de l’expert judiciaire concernant la fréquence de renouvellement de la prothèse maxillaire ont varié au gré de ses différents rapports et de ses réponses aux dires des parties, et soutient qu’il y a lieu de prévoir un renouvellement de la prothèse tous les cinq ans, soit une dépense à vie de 220 € par an au regard du coût de 1.100 € de cette prothèse.
M. [K] [V] demande de réduire le montant de ce poste de préjudice à 2.400 €, soutenant qu’il n’y a pas lieu de retenir le coût total de la prothèse dans la mesure où l’expert retient que seule la prothèse maxillaire est partiellement concernée par la réparation du préjudice subi et une fréquence de renouvellement tous les 7 ou 8 ans conformément aux préconisations du tableau AREDOC toujours applicable.
En l’espèce, selon les deux rapports établis par l’expert, avant et après consolidation, les lésions initiales en lien direct avec l’agression concernent les dents 11, 12, 13, 21 et 22, à savoir une luxation des dents 11, 13, 21 et 22 et une fracture de la dent 12, ce qui a exigé la pose d’une prothèse adjointe maxillaire pour remplacer les 5 dents évoquées. Dès son premier rapport avant consolidation, l’expert expose qu’au titre des DSF, il y aura lieu de prévoir le renouvellement de la prothèse dentaire. Il ressort de son rapport après consolidation, que les soins ont consisté en la pose de deux types de prothèse, une prothèse maxillaire et une prothèse mandibulaire mais que seule la prothèse maxillaire est concernée par les réparations à l’exclusion de la prothèse mandibulaire, de sorte que la totalité du remplacement de la prothèse maxillaire qui concerne les 5 dents atteintes par l’agression devra être prise en compte à chaque renouvellement, et non une partie seulement de cette prothèse.
S’agissant de la fréquence de renouvellement, si dans son rapport avant consolidation, l’expert évoquait un renouvellement tous les 15 ans, dans son rapport après consolidation, il évoque un renouvellement tous les 5 à 6 ans. Le tableau AREDOC soins visé par l’expert pour proposer un coût de la prothèse à hauteur de 480 euros évoque un renouvellement tous les 7 ans pour une prothèse amovible en résine telle que posée à M. [Y] [R], soit une fréquence de renouvellement variant entre 5 et 7 ans. Dès lors, une fréquence de renouvellement tous les 6 ans sera retenue (chiffre médian).
N° RG 24/01710 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEZF
S’agissant du coût du renouvellement, le chiffre de 480 € proposé par l’expert, en ce qu’il est extrait du tableau AREDOC publié en octobre 2008 ne sera pas retenu en ce qu’il n’apparaît pas en adéquation avec le coût actuel et futur, s’agissant d’un chiffre publié il y a presque vingt ans. Selon les éléments de facturation du Docteur [B], la 1ère pose de la prothèse maxillaire en résine qui devra être renouvellée tous les 6 ans, a coûté 1.100 €. Ce coût fondé sur des éléments concrêts et plus contemporains sera donc préféré au coût indicatif obsolète proposé par l’expert.
Il ressort du rapport d’expertise que ce coût est pris en charge par les organismes sociaux à hauteur de 60%, soit un reste à charge de 660 €.
M. [Y] [R] étant né le [Date naissance 3] 1977, il était âgé de 46 ans lors de la consolidation de son état de santé le 3 mai 2023 et sera âgé de 52 ans lors du premier renouvellement. Ainsi, sur la base d’une valeur de l’euro en rente viagère de 26,771 (valeur de l’euro en rente viager à l’âge de la victime au premier renouvellement), il y aura lieu de fixer le montant de ce préjudice à 3.604,81 € [660 + (660/6) x 26,771].
— Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires
▪ Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 9% du 17 juillet 2020 jusqu’à sa consolidation, soit jusqu’au 3 mai 2023 au regard de la date de consolidation retenue par le présent jugement, soit pendant 1021 jours (168 jours en 2020, 365 jours en 2021 et 2022, et 123 jours en 2023).
Les parties s’accordent sur une indemnisation à hauteur de 25 € par jour, dès lors, ce préjudice sera fixé à 2.297,25 € (1021 x 25 x 9 /100) au dispositif de la présente décision.
▪ Souffrances endurées temporaires
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
M. [Y] [R] conteste l’évaluation de l’expert à hauteur de 1/7, soutenant qu’il y a lieu d’évaluer à hauteur de 2/7 les souffrances subies afin de prendre en compte les souffrances endurées liées à la pose des prothèses provisoires, puis définitives, entre le 13 octobre 2021, date d’examen clinique de la victime en vue de la rédaction du premier rapport avant consolidation, et la date de consolidation, l’expert n’ayant pu les intégrer dans le cadre de l’évaluation réalisée préalablement à la consolisation de son état de santé. Il précise que le 25 novembre 2022, il a subi une chirurgie d’extraction dentaire et la pose d’une prothèse provisoire et un rebasage, et le 3 mai 2023, la pose d’une prothèse maxillaire complète et d’une prothèse partielle de 10 dents. Il soutient qu’il a souffert pendant plus de deux ans jusqu’à la consolidation.
M. [K] [V] demande de retenir l’évaluation de l’expert, répondant aux dires de la victime sur ce point, M. [K] [V] estimant que l’expert fait une juste cotation de souffrances endurées, au regard d’une hospitalisation allant de 0 à 1 jour avec une geste médical modéré sous anesthésie générale, un traitement antalgique ou anxiolytique pour quelques semaines, quelques séances de rééducation et une immobilisation.
En l’espèce, l’évaluation des souffrances endurées par l’expert resulte uniquement de l’examen clinique de la victime à l’occasion de son premier rapport avant consolidation. Cet examen a été réalisé le 13 octobre 2021. Le rapport complémentaire établit par l’expert après consolidation sur la base d’un examen médical réalisé le 24 octobre 2023 et daté du 4 décembre 2023 ne complète nullement l’évaluation des souffrances endurées au regard de la période écoulée depuis le premier examen clinique de la victime et ce alors que la victime a subi des soins dentaires importants de nature à lui occassionner des souffrances ponctuelles supplémentaires lors des interventions. En revanche, il ne résulte d’aucun des éléments médicaux versés aux débats que les souffrances
N° RG 24/01710 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEZF
supplémentaires ont été continues du 13 octobre 2021 à la date de consolidation, de sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer que les souffrances endurées ont été incessantes pendant de deux ans. Afin de tenir compte de l’existence de douleurs ponctuelles à l’occasion des interventions subies en sus des douleurs retenues par l’expert dans son premier rapport, à savoir les douleurs occasionnées par une hospitalisation allant de 0 à 1 jour avec une geste médical modéré sous anesthésie générale justifiant un traitement antalgique ou anxiolytique pour quelques semaines, et par quelques séances de rééducation et une immobilisation, il y a lieu de considérer que les souffrances endurées subies sont entre très légères (1/7) et légères (2/7) et de les évaluer à hauteur de 1,5/7 et de fixer en conséquence ce poste de préjudice à 2.500 €.
▪ Préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
M. [Y] [R] soutient qu’il est justifié de fixer ce préjudice à 1.500 € en raison de la fracture de la dent 12, ayant subi une altération physique particulièrement handicapante car cette dent correspond à l’une des deux incisives latérales (supérieure gauche) exposées quotidiennement au regard de tous dans l’attente de la pose de la prothèse transitoire intervenue le 25 novembre 2022.
M. [K] [V] répond qu’en présence d’un préjudice esthétique temporaire attribué à la fracture de la dent n°12, aucun élément du dossier ne justifie une telle évaluation à hauteur de 1.500 €, préconisant la somme de 1.000 €.
Les conclusions de l’expert font état d’une évaluation à hauteur de 1 sur une échelle de de 7 attribuée à la dent 12, à savoir l’une des quatres dents de devant visible à chaque fois que M. [Y] [R] ouvrait la bouche pour parler et/ou sourire. Ce préjudice qui a duré plus de deux ans, n’en demeure pas moins un préjudice coté comme « très léger » par l’expert.
En conséquence, il sera fixé à 1.000 € au dispositif de la présente décision.
— Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents
▪ Déficit Fonctionnel Permanent (DFP)
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Les parties s’accordant pour fixer à 4.740 € le montant de ce poste de préjudice, il sera statué ainsi au dispositif de la présente décision.
▪ Préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
Au regard des conclusions de l’expert qui chiffre de préjudice à 0,5 sur une échelle de 7, les parties s’accordent pour fixer à 1.000 € le montant de ce poste de préjudice, il sera statué ainsi au dispositif de la présente décision.
N° RG 24/01710 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEZF
▪ Préjudice d’Agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité totale ou partielle pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [Y] [R] soutient qu’il a dû renoncer à l’activité de natation qu’il pratique régulièrement auparavant avec son fils car lors de la phase de respiration, il perdait sa prothèse maxillaire.
M. [K] [V] s’oppose à cette demande soulignant que lors de la première réunion d’expertise, il a indiqué ne pratiquer aucune activité de loisir antérieurement à l’agression, changeant de version lors de la deuxième réunion d’expertise en exposant pratiquer au préalable la natation, et qu’en tout état de cause, il ne démontre pas qu’il pratiquait une telle activité au moment des faits.
En l’espèce, ressort effectivement du premier rapport d’expertise judiciaire que le 13 octobre 2021, M. [Y] [R] a déclaré au Docteur [G] qu’il ne pratiquait aucune activité de loisir. Il ne verse aux débats aucun élément dont il résulterait qu’il s’agit d’un oubli et que sa seconde version donnée lors du second examen expertal correspond à la réalité. Ainsi, en l’absence d’un quelconque élément corroborant les allégations de M. [Y] [R] devant l’expert lors de la seconde réunion d’expertise, sera retenu qu’il n’a subi aucun préjudice d’agrément provoqué par l’agression subie. Au surplus, dans l’hypothèse où aurait été établi qu’il pratiquait régulièrement avec son fils une telle activité de natation, l’expert indique que la perte de la prothèse lors de la respiration le gêne. Or, cette situation entraînerait un désagrément lié à la nécessité d’enlever la prothèse pour pratiquer la natation afin d’éviter de la perdre par décrochement lors des phases de respiration, ce qui ne constitue pas un obstacle rendant pour lui impossible la pratique de la natation, les fonctions corporelles nécessaires à la pratique de ce sport, à savoir les muscles sollicités pour se mouvoir dans l’eau, ses capacités respiratoires et sa vision, demeurant manifestement intactes.
M. [Y] [R] sera donc débouté de sa demande formulée au titre du préjudice d’agrément.
III – Sur le montant de l’indemnisation due par M. [K] [V] à M. [Y] [V] :
Au regard des développements précédents, il y a lieu de fixer, avant abattement de 10% lié au partage de responsabilité, le montant des postes de préjudices de la manière suivante :
— 307,06 € pour les frais divers,
— 147,94 € pour la Perte de Gains Professionnels Actuels,
— 3.604,81 € pour les Dépenses de Santé Futures,
— 2.297,25 € pour le Déficit Fonctionnel Temporaire,
— 2.500 € pour les Souffrances Endurées,
— 1.000 € pour le Préjudice Esthétique Temporaire,
— 4.470 € pour le Déficit Fonctionnel Permanent,
— 1.000 € pour le Préjudice Esthétique Permanent,
soit un total de 15.327,06 €.
Après application cet l’abattement de 10%, il y a lieu d’allouer à titre d’indemnisation de son préjudice corporel, la somme de 13.794,35 € à M. [Y] [R], laquelle somme se décompose ainsi :
— 276,35 € pour les frais divers,
— 133,15 € pour la Perte de Gains Professionnels Actuels,
— 3.244,33€ pour les Dépenses de Santé Futures,
— 2.067,52 € pour le Déficit Fonctionnel Temporaire,
— 2.250 € pour les Souffrances Endurées,
— 900 € pour le Préjudice Esthétique Temporaire,
— 4.023 € pour le Déficit Fonctionnel Permanent,
— 900 € pour le Préjudice Esthétique Permanent.
M. [K] [V] sera donc condamné à payer à M. [Y] [R] la somme de 13.794,35 € au titre de l’indemnisation du préjudice corporel subi par ce dernier suite à l’agression dont il a été victime dans la nuit du 17 au 18 juillet 2020.
N° RG 24/01710 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEZF
IV – Sur l’imputation des sommes déjà allouées et les intérêt au taux légal :
La provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel mise à la charge de M. [K] [V] à hauteur de 4.000 € par l’ordonnance de référé du 16 juin 2021 du Président du Tribunal Judiciaire du Mans, sera déduite de la somme due par M. [K] [V] à M. [Y] [R] au titre du préjudice corporel.
Sur les intérêts au taux légal, la somme à laquelle M. [K] [V] sera condamné au dispositif de la présente décision, produira intérêts de droit à compter de la présente décision, et non à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance.
V – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [K] [V], partie succombante, sera condamné aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, la somme due à M. [Y] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera fixée à 4.000 €, dont il conviendra de déduire la provision de 1.500 € allouée en vue des futurs frais de procès par l’ordonnance de référé du 16 juin 2021 du Président du Tribunal Judiciaire du Mans, soit une condamnation de M. [K] [V] à hauteur de 2.500 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE M.[K] [V] responsable à hauteur de 90% du préjudice corporel subi par M.[Y] [R] des suites de l’agression subie sur sa personne dans la nuit du 17 au 18 juillet 2020,
FIXE au 3 mai 2023 la date de consolidation des blessures subies par M. [Y] [R] en lien avec l’agression susmentionnée,
DEBOUTE M. [Y] [R] de sa demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice d’agrément,
FIXE après déduction des 10% imputables à la faute de la victime dans la survenance de son préjudice corporel, l’indemnité due à M. [Y] [R] au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, à la somme de 13.794,35 € se décomposant ainsi :
— 276,35 € pour les frais divers,
— 133,15 € pour la Perte de Gains Professionnels Actuels,
— 3.244,33€ pour les Dépenses de Santé Futures,
— 2.067,52 € pour le Déficit Fonctionnel Temporaire,
— 2.250 € pour les Souffrances Endurées,
— 900 € pour le Préjudice Esthétique Temporaire,
— 4.023 € pour le Déficit Fonctionnel Permanent,
— 900 € pour le Préjudice Esthétique Permanent ;
CONDAMNE en conséquence M. [K] [V] à régler à M. [Y] [R] la somme de 9.794,35 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, déduction déjà faite de la provision de 4.000€ allouée par l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire du Mans du 16 juillet 2021,
DIT que cette somme produira intérêts de droit à compter de la présente décision,
DEBOUTE M. [Y] [R] du surplus de ses demandes,
N° RG 24/01710 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEZF
CONDAMNE M.[K] [V] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE M.[K] [V] à payer à M. [Y] [R] une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déduction déjà faite de la provision de 1.500 € allouée en vue des frais du procès à M. [Y] [R] par l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire du Mans du 16 juillet 2021.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affection ·
- Sociétés ·
- Incompétence ·
- Dépens ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Partie ·
- Procédure civile
- Partage ·
- Indivision ·
- Récompense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Attribution ·
- Profit ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Terme ·
- Historique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Biens ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Libération ·
- Loyers, charges ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause pénale
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Provision ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice corporel ·
- Intervention volontaire ·
- Mission d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Décès
- Habitat ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Débat public ·
- Loyer ·
- Dernier ressort ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Interruption ·
- Audit ·
- Créance ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Sociétés
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Délais
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Provision ·
- Lot ·
- Retard ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Oiseau ·
- Nuisance ·
- Partie commune ·
- Motif légitime
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Consommateur ·
- Prêt ·
- Barge ·
- Inexecution
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Pierre ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Défense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.