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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 22 janv. 2026, n° 24/02805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RHONE, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ( MACIF ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU :
22 Janvier 2026
ROLE : N° RG 24/02805 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MKIR
AFFAIRE :
[W] [L]
C/
MACIF
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL BREU- AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL BREU- AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES
N°
2026
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [W] [L]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Arièle BENHAIM, substituée à l’audience par Maître LEGZIEL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF),
société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, inscrite sous RCS de [Localité 6] n°781 452 511 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître François Xavier GOMBERT de la SELARL BREU- AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 16 octobre 2025, vu le dépôt du dossier de la demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, le délibéré a été prorogé au 22 janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 janvier 2023, Mme [W] [L], alors qu’elle était piétonne, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la MACIF.
Une expertise amiable a été confiée au docteur [R].
Il a été alloué à Mme [W] [L] une provision amiable à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant de 1 000 € selon quittance provisionnelle signée le 5 juillet 2023.
L’expert a établi son rapport définitif le 25 mars 2024.
Par exploits en date des 5 et 9 juillet 2024, Mme [W] [L] a fait citer devant la présente juridiction la MACIF et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d’obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Par ordonnance du 7 avril 2025, le juge de la mise en état a alloué à Mme [L] une provision supplémentaire de 13 000 €.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [W] [L] demande la réparation de son préjudice et de condamner la MACIF avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 66 885,69 €, déduction faite d’une provision de 13 000 €, au titre de son préjudice corporel global. Elle demande également le doublement des intérêts de droit sur la période du 26 juin 2024 jusqu’au jour où la décision deviendra définitive sur la somme de 82 442,25 €, la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM et enfin, l’autorisation de mettre les frais d’exécution forcée à la charge du débiteur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut au débouté concernant la demande relative à l’incidence professionnelle et pour le surplus, à la réduction des sommes à accorder à Mme [W] [L]. Elle s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre du doublement des intérêts légaux.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024 avec effet différé au 8 octobre 2025.
Par note en délibéré notifiée sur le RPVA le 12 décembre 2025, et conformément à la demande en ce sens du tribunal, le conseil de la demanderesse a produit les pièces n°12 et 13 manquantes à son dossier de plaidoirie.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette dernière.
Le droit à indemnisation de Mme [W] [L] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à cette dernière par l’accident survenu le 26 janvier 2023 .
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [R] que l’accident a entraîné pour la victime des contusions du poignet droit, avec secondairement prescription d’une orthèse à ce niveau, et des contusions du membre inférieur gauche concernant la cuisse, le genou et la cheville avec, là encore, port d’orthèses durant quelques semaines.
Il persiste une gêne douloureuse alléguée du poignet et de la main droite ainsi que du genou et de la cheville gauches. En revanche, des rachialgies ont été évoquées à distance de l’accident et ne peut être imputées à celui-ci.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 26 janvier au 13 mai 2023, cette longue durée étant justifiée par les particularités de son emploi de conductrice de bus
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 26 janvier au 9 mars 2023
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 10 mars au 26 juillet 2023
— une assistance par tierce personne temporaire : 4 h par semaine durant 6 semaines
— des souffrances endurées : 2,5/7
— un préjudice esthétique temporaire : durant 1 mois du fait du port des orthèses de poignet et des membre inférieurs
— une consolidation au 26 juillet 2023
— un déficit fonctionnel permanent : 4 %
— une incidence professionnelle : douleur du poignet lors de son travail alléguée, mais sans objectivation de limitation en relation ni documentation de restriction ou d’aménagement nécessaire par le médecin du travail.
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Mme [W] [L] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de cette dernière.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge par la CPAM DES BOUCHES- DU-RHÔNE se sont élevés, selon décompte versé en pièce 13 par la demanderesse, à la somme de 2 485,06 €.
La victime réclame la somme de 71,50 € au titre des frais médicaux ou assimilés restés à charge, demande acceptée par la société d’assurance.
Le poste sera donc fixé à la somme de 2 556,56 €, soit 71,50 € revenant à l’organisme social et 71,50€ allouée à la victime.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE a versé à Mme [W] [L] des indemnités journalières d’un montant total de 4 626,96 € durant la période du 30 janvier au 13 mai 2021.
Mme [W] [L], qui est conductrice de bus, sollicite la somme de 1 276,19 €, sur la base d’attestations de son employeur, au titre des pertes de son 13ème mois, de congés payés, d’un interessément et de divers primes.
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
La société MACIF accepte d’indemniser ce préjudice à hauteur de 1 275,19 €.
Il résulte effectivement des attestations produites par la demanderesse que le montant de ses pertes s’établit à 1 275,19 €.
Le poste sera donc fixé à la somme de 5 902,15 €, soit 4 626,96 € revenant à l’organisme social et 1275,19 € allouée à la victime.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, Mme [W] [L] justifie avoir exposé la somme de 600 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 600 €.
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt d’activités et jusqu’à la consolidation.
Mme [W] [L] sollicite la somme de 552 €.
La société d’assurance propose une somme de 480 €.
Les parties ne remettent pas en cause les conclusions de l’expert quant au nombre d’heures nécessaires. En revanche, elles s’opposent sur le montant du taux horaire.
En application du principe de la réparation intégrale, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En effet, aux termes d’une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers dès l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s’il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu’à un professionnel.
Il s’agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l’organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d’utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l’indemnisation de ce poste même s’il s’avère plus coûteux pour le responsable qu’un éventuel placement en milieu adapté, puisqu’aucune obligation de minimiser son dommage n’existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu’il s’avère que l’aide humaine est apportée par un membre de la famille.
En l’espèce, eu égard à la nature de l’aide requise, à savoir une aide non médicalisée, et du handicap qu’elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 23 €.
Il convient ainsi d’allouer à la victime la somme de: 4 h x 6 semaines x 23 € = 552 €
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur l’incidence professionnelle
Mme [W] [L] sollicite une somme de 60 000 €, faisant valoir que depuis l’accident, elle souffre de manière quotidienne d’une gêne dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle du fait notamment de l’utilisation intensive et prolongée tout au long de la journée de son poignet droit. Elle demande donc réparation au titre de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe qui ne fera que s’aggraver avec le temps et qui ne pourra s’améliorer, générant des douleurs quotidiennes et inéluctables. Elle ajoute qu’elle subit une dévalorisation très nette sur le marché du travail alors qu’elle n’était âgée que de 36 ans au jour de la consolidation et que la pérénité de son emploi n’est pas acquise.
La société d’assurance conclut au débouté, reprochant à la victime de ne pas démontrer subir l’un des éléments caractérisant l’incidence professionnelle et ce d’autant plus que, si la victime a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique, celui-ci est désormais terminé et que la médecine du travail n’a émis aucune objection à ce qu’elle recouvre la plénitude son emploi. Elle ajoute qu’il ne serait pas sérieux d’indemniser les victimes sur de simples allégations.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe (ce qui recouvre la souffrance autravail ou encore les efforts fournis pour obtenir les mêmes résultats qu’antérieurement), imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Elle recouvre également la perte d’intérêt au travail, la précarisation sur le marché du travail et la dévalorisation sociale du fait de l’exclusion du monde du travail.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
La victime peut à la fois solliciter indemnisation de sa PGPF et de son incidence professionnelle.
En l’espèce, l’expert retient comme séquelles imputables à l’accident une gêne douloureuse alléguée du poignet et de la main droite ainsi que du genou et de la cheville gauches.
Il en conclut, s’agissant de l’activité professionnelle de la victime, que la victime présente une douleur du poignet lors de son travail alléguée, mais sans objectivation de limitation en relation ni documentation de restriction ou d’aménagement nécessaire par le médecin du travail.
Il résulte des pièces produites que Mme [W] [L] est salariée à temps complet de la société KEOLIS en tant que conductrice de bus. Embauchée depuis 2008, elle a obtenu le pass’VE de conductrice de transport interurbain de voyaheurs en 2010.
Suite à l’accident, elle a été en arrêt du travail 26 janvier au 13 mai 2023, cette longue durée étant justifiée selon l’expert par les particularités de son emploi de conductrice de bus.
Il ressort d’un courrier du médecin du travail que sa reprise a en réalité eu lieu le 11 avril 2023 avec un mi temps thérapeutique durant un mois. Il était par ailleurs indiqué dans ce courrier que cette visite de pré-reprise ne permetttait pas de d’exonérer de la visite de reprise devant se tenir dans les 8 jours de la reprise effective du travail et que c’est à la suite de cette dernière visite que le médecin ferait ses préconisations de mesures individuelles.
Or force est de constater que, malgré les remarques en ce sens de l’expert, de même que celles de la société d’assurance, la demanderesse ne justifie toujours pas de préconisations de la médecine du travail concernant son poste. Il doit donc être considéré qu’à l’issue de la visite de reprise, les séquelles n’étaient pas suffisantes pour justifier un aménagement de poste particulier.
De même, il n’est produit aucun témoignage de ses collègues ou encore de ses supérieurs hiérarchiques qui viendraient témoigner de difficultés particulières pour la victime à exercer correctement ses missions.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que les séquelles de Mme [W] [L] sont telles qu’elle subirait une dévalorisation sur le marché du travail.
Cela étant, il est certain que les douleurs au poignet droit, chez une droitière, qui exerce la profession de chauffeur de bus, et qui est amenée à solliciter fréquemment celui-ci lorsqu’elle appuie notamment sur le bouton d’ouverture/fermeture des portes ou qu’elle rend la monnaie au client, entraîne une certaine pénibilité, étant encore observé que le déficit fonctionnel retenu par l’expert ne concerne pas uniquement les douleurs à la main droite. Ces dernières douleurs caractérisent donc un déficit fonctionnel permanent inférieur à 4 %.
Tenant compte par ailleurs de l’âge de la victime au jour de la consolidation, soit 36 ans, et de la longue carrière lui restant à parcourir jusqu’à son départ à la retraite, il lui sera alloué la somme de 8000 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Mme [W] [L] sollicite une somme de 986 €.
La société d’assurance propose une somme de 739,50 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation, la demanderesse sollicitant une indemnisation sur une base journalière de 40 euros pour tenir compte du préjudice sexuel temporaire et du préjudice d’agrément temporaire puisqu’elle a été dans l’impossibilité de continuer à pratiquer la course à pied 2 à 3 fois par semaine et de sortir en vélo une fois par semaine le week-end.
Il convient toutefois de relever qu’aucun élément ne permet de caractériser un préjudice sexuel de la victime, étant observé que cette dernière n’en donne aucune description, et que par ailleurs, Mme [L] ne verse aux débats aucune preuve permettant de confirmer les pratiques sportives alléguées.
Il sera donc retenu une base d’indemnisation de 32 € par jour, soit l’indemnisation suivante :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 43 jours = 344 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 139 jours = 444,80 €
Total de la somme allouée : 788,80 €.
Sur les souffrances endurées
Mme [W] [L] sollicite une somme de 6 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 4 500 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5/7. Il convient en effet de tenir compte de la violence du choc traumatique, la victime ayant été renversée par une voiture alors qu’elle était piétonne, ce qui l’avait faite chuter au sol tandis qu’elle essayait d’amortir cette chute avec ses mains. Doivent également être prises en considération les douleurs physiques au poignet droit, la cuisse, le genou et la cheville, la prise d’un traitement médicamenteux dont un anti-inflammatoire qui occasionnera des douleurs digestives comme cela est allégué par la victime et confirmé par la prescription de « Gaviscon », de même que la nécessité de subir une injection à la cortisone, de porter 3 attelles différentes et une chevillière et de réaliser diverses explorations.
Il convient d’allouer une somme de 4 500 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l’apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
Mme [W] [L] sollicite une somme de 2 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 500 €.
En l’espèce, l’expert retient un préjudice esthétique temporaire durant 1 mois du fait du port des orthèses de poignet et des membres inférieurs.
Il convient ainsi d’allouer la somme de 800 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Mme [W] [L] sollicite une somme de 8 400 €.
La société d’assurance propose une somme de 7 200 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 4% caractérisé par une gêne douloureuse alléguée du poignet et de la main droite ainsi que du genou et de la cheville gauches.
Cependant, il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d’existence que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation.
Compte tenu de l’âge de la victime, 36 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 10, il convient de fixer la valeur du point à 2 000 € et d’accorder la somme de 8 000 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la MACIF sera condamnée à payer à Mme [W] [L] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 €
Frais divers (assistance par tierce personne) : 552 €
Dépenses de santé actuelles : 71,50 €
Pertes de gains professionnels actuels : 1 275,19 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : 8 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 788,80 €
Souffrances endurées : 4 500 €
Préjudice esthétique temporaire : 800 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 8 000 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision totale de 14 000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
Il résulte de l’article L 211-9 du Code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ; une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable; cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation; en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L211-13 précise que, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Dès lors que l’assureur a formulé une offre répondant aux exigences légales (soit directement à la victime soit par des conclusions) c’est le montant de cette offre qui doit être retenu comme assiette de la sanction sauf, pour le juge du fond, à constater le caractère incomplet ou manifestement insuffisant de cette offre pour l’assimiler à une absence d’offre (Cass. 2ème civ 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.255).
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, Mme [W] [L] indique que l’offre qui lui a été faite le 26 avril 2024, si elle a été émise avant l’expiration du délai précité, est incompléte en ce qu’elle ne propose pas d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle.
La société d’assurance demande de débouter la victime de sa demande car ce poste a été inventé par la victime.
Il convient en effet de considérer que l’offre émis le 26 avril 2024 répond aux exigences légales comme faisant référence à chacun des postes de préjudice visés par l’expert médical et sollicités alors par la victime, sans pouvoir être qualifiée de manifestement insuffisante au sens de l’article L 211 -14 du code des assurances et être assimilée à une absence d’offre. En effet, l’existence du poste de l’incidence professionnelle ne découlait pas du rapport d’expertise, l’expert ayant au contraire souligné l’absence de justificatif de la médecine du travail face à des douleurs qui sont alléguées. Cette appréciation devait au contraire être réalisée par la juridiction. Il ne saurait donc être reproché à la société d’assurance d’avoir refusé de formuler une offre à ce titre.
En conséquence, la victime sera déboutée de sa demande de doublement des intérêts au taux légal.
Sur la demande de condamnation du défendeur aux frais d’exécution forcée
La victime demande que les frais d’exécution forcée soient mis à la charge du débiteur, en ce compris les droits proportionnels, en application des articles R631-4 du Code de la consommation et L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article R631-4 du Code de la consommation prévoit que lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Toutefois, il convient de rappeler que l’article 631-4 précité ne s’applique qu’en cas de litige relevant du droit de la consommation et à l’encontre du perdant professionnel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les frais de recouvrement et d’encaissement ne peuvent donc être mis à la charge de la société d’assurance.
Par ailleurs, il ne saurait être statué à l’avance sur la prise en charge du surplus des frais d’exécution forcée, lesquels demeurent, tant dans leur existence que dans leur contestation, encore purement hypothétiques, et il appartiendra à la victime, en cas de difficulté d’exécution, de s’adresser au juge de l’exécution.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d’assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l’équité commande d’accorder à Mme [W] [L] la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la MACIF aux dépens avec, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Mme [W] [L] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 26 janvier 2023 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la MACIF à payer à Mme [W] [L], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 €
Frais divers (assistance par tierce personne) : 552 €
Dépenses de santé actuelles : 71,50 €
Pertes de gains professionnels actuels : 1 275,19 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : 8 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 788,80 €
Souffrances endurées : 4 500 €
Préjudice esthétique temporaire : 800 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 8 000 €
— Provision à déduire : 14 000 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Mme [W] [L] de sa demande de condamnation au doublement des intérêts au taux légal ;
CONDAMNE la MACIF à payer à Mme [W] [L] la somme de 2 000 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à condamner la MACIF aux frais d’exécution forcée ;
CONDAMNE la MACIF aux dépens avec distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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