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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 5 nov. 2025, n° 25/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] DE [Localité 13]
MINUTE N°
DU : 05 Novembre 2025
N° RG 25/00284 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBIA3
NAC : 28Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 NOVEMBRE 2025
[G] [Y] [D] [F]
C/
[N] [M] [C] [A]
DEMANDERESSE :
Madame [G] [Y] [D] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Marion RIESS-VALERIUS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [M] [C] [A]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Jennifer PAYET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 08 Octobre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 05 Novembre 2025 par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, cadre greffier
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Jennifer PAYET, Me Marion RIESS-VALERIUS le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, Mme [G] [F] a fait assigner M. [N] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise.
Au soutien de sa demande, Mme [F] expose que, dans le cadre de son divorce avec M. [A], les opérations de liquidation et de partage de l’indivision sur une maison sise [Adresse 1] sont entravées par l’absence d’évaluation objective et incontestable du bien.
Mme [F] explique que les évaluations diligentées par elle-même, d’une part, et son ex époux, d’autre part, sont divergentes puisque la première évalue le bien à 650.000 euros tandis que la deuxième l’évalue à la somme de 750.000 euros.
Dans ses dernières écritures Mme [F] réclame de ne pas désigner en qualité d’expert un agent immobilier en raison des liens privilégiés qu’entretiendrait M. [A] avec cette profession par le biais de son actuelle compagne. Elle précise également que M. [R] a déjà évalué la maison à sa demande. Elle réclame que chaque partie consigne la moitié de la provision et que les honoraires de l’expert soient pris en charge par l’indivision.
Mme [F] réclame le rejet de la demande de M. [A] tendant à obtenir l’accès au bien faisant l’objet de l’indivision qu’elle occupe. Cette dernière demande également au juge des référés de juger que seul l’expert pourra accéder au bien, à l’exclusion de tout tiers mandaté par M. [A]. Elle fait valoir que M. [A] a été condamné pour violences conjugales le 22 février 2022 et qu’il est donc exclu que des personnes mandatées par ce dernier puise pénétrer dans le logement de Mme [F].
En défense, M. [A] formule des protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise, mais réclame le rejet de la demande de non désignation d’un expert exerçant la profession d’agent immobilier. Il réclame à titre subsidiaire de juger que l’expert pourra s’adjoindre un agent immobilier comme sapiteur si cela lui semble utile. Il fait valoir que l’expert judiciaire est tenu d’une obligation d’impartialité et que le lieu du bien litigieux, l’Etang Salé, ne fait pas parti du secteur dans lequel sa compagne exerce sa profession d’agent immobilier.
M. [A] réclame d’enjoindre à Mme [F] de lui donner accès au bien afin d’établir des évaluations par agence immobilière. Il conclut enfin au rejet de la demande de partage de la provision, laquelle devra être supportée par Mme [F].
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes des parties tendant à voir le juge des référés « constater » ou « considérer », sauf lorsque cette possibilité est spécifiquement prévue par la loi, ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale. De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la partie demanderesse produit notamment une ordonnance de mesures provisoires du 13 décembre 2021, un jugement de divorce du 2 mai 2023, un arrêt de la cour d’appel de [Localité 14] du 1er juillet 2025, une estimation de la valeur vénale et locative, desquels il résulte un désaccord entre les parties s’agissant de la valeur vénale d’un bien immobilier devant faire l’objet d’un partage, ce qui justifie qu’une mesure d’instruction soit ordonnée.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, étant observé que l’expert désigné doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité au sens de l’article 237 du code de procédure civile.
La provision à valoir sur les frais d’expertise du bien indivis sera avancée par la demanderesse dans la mesure où la mise à charge du défendeur de ces frais est susceptible d’aboutir à une décision de caducité s’il faisait le choix de ne pas procéder au paiement de cette avance.
Sur la demande d’injonction
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
L’urgence requise pour qu’il soit statué par application de l’article 834 du code de procédure civile est souverainement appréciée par le juge des référés. La juridiction des référés doit se placer, pour apprécier l’urgence attributive de sa compétence, à la date où elle prononce sa décision.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de cet article, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation dommageable actuelle résultant d’un fait matériel (qu’il s’agisse d’une action ou d’une omission) ou d’un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente et incontestée d’une disposition légale ou réglementaire, d’une disposition contractuelle claire, ou d’une décision non contestable émanant d’une autorité légitime.
En application de ce texte, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
Il incombe au juge des référés de procéder à la mise en balances des intérêts en présence en vue de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, et d’ordonner des mesures qui soient proportionnées et adaptées à ces intérêts.
En l’espèce, M. [A] sollicite l’accès au domicile de Mme [F] afin de procéder à des évaluations du bien immobilier par des agents immobiliers. Il convient toutefois de relever que M. [A] ne justifie nullement cette demande, laquelle parait par ailleurs superflue au regard de l’expertise à venir, de sorte que le juge des référés ne peut caractériser ni urgence ni trouble manifestement illicite ni dommage imminent. En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige, mais dès à présent par provision,
Ordonnons une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert : Mme. [J] [U] – [Adresse 4] – 06.93.13.73.29 – [Courriel 8], expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 14]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de décrire et estimer la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 2] sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] à [Localité 12][Localité 11].
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, ainsi que les pièces dont les parties entendent faire état, consigner leurs dires.
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis.
À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations. L’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations.En indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera.En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent.En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse.Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
Fixons à la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [G] [F] à la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision.
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande d’injonction formulée par M. [A].
Rejetons les autres demandes.
Condamnons provisoirement Mme [G] [F] aux dépens.
Rappelons que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Rappelons que :
le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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