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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 16 avr. 2026, n° 25/01174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 AVRIL 2026
N° RG 25/01174 – N° Portalis DB22-W-B7J-TH22
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] À [Localité 1], représenté par son syndic, la société [K] [F], [B] [F] ET CIE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n° 632 009 031, dont le siège social est sis [Adresse 2],
Représentée par Maître Ghislaine D’ORSO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 201
DEFENDEURS
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT D’EQUIPEMENT ET DE SERVICES, société anonyme, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n° 321 762 213, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, Maître Benoît ATTAL, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : G 608
S.C.I. LES OISEAUX, société civile immobilière, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n° 344 030 184, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, Maître Benoît ATTAL, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : G 608
Madame [T] [S], demeurant [Adresse 4]/FRANCE
Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 5]
Tous les deux représentés par Maître Joffrey MEYER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 277, Maître Bouziane BEHILLIL, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D1403,
[H], société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de [Localité 3] sous le n° 904 057 353, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Joffrey MEYER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 277, Maître Bouziane BEHILLIL, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D1403,
[Adresse 7], société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de [Localité 3] sous le n° 953 345 485, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
***
Débats tenus à l’audience du 22 janvier 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière lors des débats et de Elodie NINEL, Greffière placée, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 22 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
La [Adresse 9] [Adresse 10], sise [Adresse 11], à [Localité 4] (Yvelines) est soumise au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
La société Le Brillant exploite un commerce de cordonnerie dans un local situé [Adresse 12], à Verneuil-sur-Seine (Yvelines), qui lui est donné à bail par la société SCI Les Oiseaux.
La société [H] exploite un commerce de boucherie dans un local situé [Adresse 13], à [Localité 4] (Yvelines), qui lui est donné à bail par Monsieur [Z] [S] et Madame [T] [S].
Ces locaux commerciaux, bien que situés dans l’immeuble, ne font pas partie du périmètre de la copropriété.
Les occupants desservis par la cage d’escalier située au [Adresse 14], au dessus des locaux exploités par la société Le Brillant et la société [H], s’étant plaint de nuisances sonores et olfactives, le syndic de copropriété a adressé des mises en demeure à la société SODES et Monsieur [Z] [S] aux fins d’intervention auprès de leurs locataires.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 6 et 12 août 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], sise [Adresse 15] à Verneuil-sur-Seine (Yvelines), représenté par son syndic, a fait assigner la société SODES, la société Le Brillant, Monsieur [Z] [S] et la société [H] en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 17 et 20 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 10], sise [Adresse 15] à Verneuil-sur-Seine (Yvelines), représenté par son syndic, a fait assigner en intervention forcée la société SCI Les Oiseaux et Madame [T] [S].
Après deux renvois ordonnés à la demande de l’une au moins des parties et jonction des instances, la cause a été entendue à l’audience du 22 janvier 2026.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16], sise [Adresse 15] à [Localité 4] (Yvelines), représenté par son syndic, indique se désister à l’encontre de la société SODES, sollicite le rejet de toute demande de celle-ci, maintient sa demande d’expertise et demande, au vu de la demande reconventionnelle de la société [H], Monsieur [Z] [S] et Madame [T] [S], la désignation d’un autre expert judiciaire, architecte ou spécialisé en plomberie aux frais avancés de la société [H], Monsieur [Z] [S] et Madame [T] [S] pour donner son avis sur la cause des engorgements et fuites visés dans les conclusions des parties, les responsabilités encoures et les travaux nécessaires pour y remédier. Il s’oppose au à toute autre demande.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société SCI Les Oiseaux et la société SODES demandent au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé de :
à titre principal et in limine litis,
— mettre hors de cause la société SODES tant au titre de la demande d’expertise judiciaire présentée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 10], sise [Adresse 15] à [Localité 4] (Yvelines), représenté par son syndic, qu’au titre de la demande d’aménagement de la mission de l’expert judiciaire présentée par la société [H] et des autres demandes présentées par la société [H] ;
— dire irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 10], sise [Adresse 15] à [Localité 4] (Yvelines), représenté par son syndic, à l’encontre de la société SODES, faute d’intérêt collectif ou d’atteintes aux parties communes de l’immeuble ;
— dire irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 10], sise [Adresse 15] à Verneuil-sur-Seine (Yvelines), représenté par son syndic, à l’encontre de la société SCI Les Oiseaux ;
à titre subsidiaire,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 10], sise [Adresse 15] à [Localité 4] (Yvelines), représenté par son syndic, de toutes ses demandes à leur encontre et le condamner à leur payer la somme de 3 000,00 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [H], Monsieur [Z] [S] et Madame [T] [S] demandent au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé de :
à titre principal,
— juger le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 10], sise [Adresse 15] à [Localité 4] (Yvelines), représenté par son syndic, irrecevable en toutes ses demandes à leur encontre, comme étant dépourvu d’intérêt collectif, l’action visant exclusivement de prétendus troubles de jouissance subis par deux copropriétaires dans leurs parties privatives et sans atteinte aux parties collectives de l’immeuble ;
à titre subsidiaire,
— juger à expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour défaut de motif légitime et d’éléments objectifs et vérifiables fondant la demande ;
— rejeter la demande d’expertise judiciaire formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 10], sise [Adresse 15] à [Localité 4] (Yvelines), représenté par son syndic, ;
à titre plus subsidiaire,
— compléter la mission de l’expert comme suit :
— se faire assister d’un sapiteur plombier ;
— se rendre sur place, tant dans l’immeuble de la copropriété sis [Adresse 11], et aux locaux des [Adresse 17] ;
— se faire remettre tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— constater les problèmes de canalisation et partie communes de l’immeuble ;
— rechercher l’origine des engorgements, reflux et fuites affectant les canalisations ;
— proposer, le cas échéant, sur la base de devis descriptifs et chiffrés, les travaux propres à y remédier dans les parties communes de l’immeuble ;
— déterminer la répartition et le support des coûts des travaux envisagés entre les différentes parties selon leur nature privative ou commune ;
— fournir tous éléments techniques et factuels permettant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— évaluer les préjudices subis ;
à titre reconventionnel,
— juger que la privation d’un accès direct et autonome aux compteurs d’eau et d’électricité constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ;
— ordonner en conséquence que la société [H], Monsieur [Z] [S] et Madame [T] [S] se voient remettre, par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 10], sise [Adresse 15] à [Localité 4] (Yvelines), représenté par son syndic, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance, un jeu de clefs, moyens d’accès permanents et autonomes, à leurs compteurs d’eau et d’électricité et de gaz, et compteur Linky sous astreinte provisoire de 100,00 € par jour de retard calendaire, astreinte qui débutera à l’expiration d’un délai de 8 jours partant de la signification de l’ordonnance ;
— se réserver expressément la liquidation de l’astreinte définitive, qui pourra faire l’objet d’une fixation à l’audience, par simple courrier de saisine du greffe par la partie la plus diligente et intéressée ;
— enjoindre au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 10], sise [Adresse 15] à [Localité 4] (Yvelines), représenté par son syndic, de faire cesser toute entrave à la jouissance paisible des lieux, et notamment de s’abstenir de toute menace, pression ou harcèlement à l’encontre des salariés de la société [H] ;
en tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 10], sise [Adresse 15] à [Localité 4] (Yvelines), représenté par son syndic, à leur payer la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Assignée à l’étude, la société Le Brillant n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur le désistement d’instance :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, l’acceptation n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, si le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 10], sise [Adresse 15] à [Localité 4] (Yvelines), représenté par son syndic, n’a été formulé qu’après présentation d’une fin de non-recevoir et d’une défense au fond par la société SODES, cette dernière ne justifie d’aucun motif légitime à refuser ce désistement.
Sur la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Par ailleurs, l’article 15, alinéa 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
En l’espèce, alors que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 10], sise [Adresse 15] à [Localité 4] (Yvelines), représenté par son syndic, invoque des nuisances sonores et olfactives affectant tant certaines parties communes que des parties privatives de l’immeuble, il n’est pas dépourvu d’intérêt à agir aux fins d’obtenir la désignation d’un expert pour apprécier l’existence et l’étendue des nuisances invoquées.
La fin de non-recevoir est donc rejetée.
Sur la demande d’expertise acoustique et olfactive :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16], sise [Adresse 15] à [Localité 4] (Yvelines), représenté par son syndic, justifie, au regard d’un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice et de plusieurs attestations circonstanciées émanant tant de copropriétaires que de locataires et de tiers, faisant état de nuisances sonores et olfactives dans des appartements mais également dans les parties communes de l’immeuble, d’un motif légitime à ce qu’un technicien judiciaire détermine la réalité, l’étendue et l’origine des nuisances alléguées, et les moyens d’y remédier, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 10], sise [Adresse 15] à [Localité 4] (Yvelines), représenté par son syndic, le paiement de la provision initiale.
Sur la demande d’expertise en matière de plomberie :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, au regard notamment d’un rapport de cherche de fuite, la société [H], Monsieur [Z] [S] et Madame [T] [S] démontrent un motif légitime à ce qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués affectant les canalisations de l’immeuble, notamment des engorgements, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
La mise hors de cause de la société SCI Les Oiseaux, s’agissant de cette expertise, apparaît prématurée, au regard de la configuration des lieux, dès lors que même s’il n’entre pas dans le périmètre de la copropriété, son local se trouve situé dans l’immeuble litigieux.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la société [H], Monsieur [Z] [S] et Madame [T] [S], qui ont sollicité cette mesure à titre reconventionnel, le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes tendant à enjoindre au syndicat des copropriétaires à la remise de clefs sous astreinte et à faire cesser toute entrave à la jouissance paisible des lieux :
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, l’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la société [H] soutient avoir des difficultés pour accéder aux compteurs d’eau et d’électricité nécessaires à l’exploitation de son local, ne disposant pas d’un accès direct et autonome à ses compteurs, situés au sein des parties communes de l’immeuble soumis au régime de la copropriété.
Toutefois, dès lors qu’il est constant que le local appartenant à Monsieur [Z] [S] et Madame [T] [S] et donné à bail à la société [H] n’entre pas dans le périmètre de la copropriété ces derniers ne justifient pas du fondement du droit auquel ils prétendent, ni ne démontrent le caractère manifestement illicite du refus du syndicat des copropriétaires de leur remettre des clés d’accès.
Il convient en conséquence de rejeter la demande tendant à enjoindre au syndicat des copropriétaires à la remise de clefs sous astreinte.
Enfin, il n’a pas lieu de prononcer une injonction de faire cesser toute entrave à la jouissance paisible des lieux, en l’absence de démonstration d’une atteinte aux droits de la société [H], Monsieur [Z] [S] et Madame [T] [S].
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 10], sise [Adresse 15] à [Localité 4] (Yvelines), représenté par son syndic.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production d’une facture acquittée, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 10], sise [Adresse 15] à [Localité 4] (Yvelines), représenté par son syndic, à payer la somme de 500,00 € à la société SODES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, pour le surplus, l’équité et les situations respectives des parties commandent, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 10], sise [Adresse 15] à [Localité 4] (Yvelines), représenté par son syndic, à l’encontre de la société SODES ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir ;
DONNONS ACTE à Monsieur [Z] [S], Madame [T] [S] et la société [H] de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une mesure d’expertise en matière acoustique et olfactive ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [U] [V]
E-mail : [Courriel 1]
[Adresse 18]
[Localité 5]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 6], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1 – se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2 – relever et décrire les émergences sonores subies dans les parties communes et les appartements du bâtiment 9 de la copropriété ainsi que les propagations d’odeurs dans les parties communes et les appartements de ce bâtiment ;
3 – donner son avis sur les nuisances en résultant ;
4° – en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces nuisances sont imputables, et dans quelles proportions ;
5 – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux nuisances constatées et sur le coût des travaux utiles, notamment dans les locaux des défendeurs ;
6° – fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;
7 – donner son avis sur les préjudices subis et sur leur évaluation ;
8° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; le cas échéant, entendre tout sachant ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 14], à [Localité 4] (Yvelines) et [Adresse 19], à [Localité 4] (Yvelines), et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, dans un délai qui ne pourra pas être inférieur à trente jours à compter de la transmission de celui-ci ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
FIXONS à la somme de 8 000,00 € (HUIT MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16], sise [Adresse 15] à Verneuil-sur-Seine (Yvelines), représenté par son syndic, à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 septembre 2026 au plus tard ;
DISONS que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 2]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284- 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155- 1 du même code ;
ORDONNONS une mesure d’expertise en matière de plomberie ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [L] [W]
E-mail : [Courriel 3]
[Adresse 20]
[Localité 7]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 3], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1 – se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2 – relever et décrire les désordres allégués expressément dans les conclusions de la société [H], Monsieur [Z] [S] et Madame [T] [S] et affectant les canalisations et parties communes de l’immeuble litigieux ;
3 – en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ; fournir tous éléments techniques et factuels permettant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
4 – donner son avis sur les conséquences de ces désordres quant à l’usage qui peut être attendu de l’immeuble ou quant à la conformité à sa destination ;
6 – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
7° – fournir tous éléments techniques ou de fait de fait permettant de déterminer la répartition des coûts des travaux envisagés entre les parties ;
7 – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 14], à [Localité 4] (Yvelines) et [Adresse 19], à [Localité 4] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, dans un délai qui ne pourra pas être inférieur à trente jours à compter de la transmission de celui-ci ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser la société [H], Monsieur [Z] [S] et Madame [T] [S] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction de leur maître d’œuvre, par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société [H], Monsieur [Z] [S] et Madame [T] [S] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 septembre 2026 au plus tard ;
DISONS que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 2]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284- 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155- 1 du même code ;
REJETONS les demandes tendant à enjoindre au syndicat des copropriétaires à la remise de clefs sous astreinte et à faire cesser toute entrave à la jouissance paisible des lieux ;
DISONS que les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 10], sise [Adresse 15] à [Localité 4] (Yvelines), représenté par son syndic ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 10], sise [Adresse 15] à [Localité 4] (Yvelines), représenté par son syndic, à payer la somme de 500,00 € à la société SODES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que :
1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2)- la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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