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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 18/01707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 Mars 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 16 janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 14 mars 2025 a été prorogé au 28 mars 2025 par le même magistrat
S.A. [19] C/ [11]
N° RG 18/01707 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SUQE
DEMANDERESSE
S.A. [19]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 659 substitué par Me Quentin BOCQUET, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[11],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante – moyens exposés par écrit (article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A. [19]
[11]
Me Elodie BOSSUOT-QUIN, vestiaire : 659
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [D] était salarié de la société [19] (la société) en qualité d’ingénieur depuis le 16 mars 2015.
Le 23 novembre 2017, la [11] (la caisse) a informé la société de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle dans laquelle le salarié attestait être atteint d’une « anxiété réactionnelle – stress post traumatique » et un certificat médical initial en date du 24 octobre 2017 constatant la pathologie et indiquant une date de première constatation médicale au 20 novembre 2015.
Le 13 février 2018, la caisse a informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction.
Le 3 avril 2018, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge de la maladie hors tableau déclarée par Monsieur [D] au titre d’une « anxiété réactionnelle – stress post traumatique », à la suite de l’avis du [8] ([12]) de [Localité 21] le 12 mars 2018.
Le 31 mai 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision du 3 avril 2018.
Par requête en date du 18 juillet 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Le 18 octobre 2018, la commission de recours amiable a rendu une décision de rejet du recours de la société.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 14 mars 2025 prorogé au 28 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 3 avril 2018 par la caisse au titre de la maladie déclarée par le salarié, à titre subsidiaire, de désigner un expert ou consultant afin de vérifier si le taux d’incapacité partielle permanente (IPP) prévisible était d’au moins 25%, à titre infiniment subsidiaire et avant dire droit, d’annuler l’avis rendu par le [12] et recueillir l’avis d’un [12] sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie du salarié, à titre infiniment plus subsidiaire, de désigner un autre [12] afin de recueillir son avis sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée par le salarié et son travail habituel, et de surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée.
La société soutient que la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin conseil mais que la nature du document ayant permis de fixer cette date n’est pas précisée, qu’elle n’est donc pas suffisamment informée des conditions dans laquelle cette date a été retenue. La société ajoute que dans les courriers de la caisse une autre date était indiquée à savoir le 24 octobre 2017, outre que la caisse a manqué à son obligation d’information à l’égard de la société.
La société conteste le taux prévisible d’incapacité partielle permanente (IPP) fixé à 25% ayant permis à la caisse de transmettre le dossier du salarié au [12] pour avis, et fait valoir qu’elle ne sait pas dans quelle condition ce taux a été retenu.
La société fait valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée par le salarié et son travail habituel.
Elle expose que l’avis du [12] repose sur des éléments ne permettant pas de justifier du lien direct et certain entre la maladie et le travail du salarié.
La caisse non comparante lors de l’audience du 16 janvier 2025 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 22 août 2024 soumises au contradictoire, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de la société [19].
La caisse fait valoir que la date du 24 octobre 2017 indiqué sur les courriers de la caisse correspond à la date d’établissement du certificat médical initial. Elle ajoute que la date de première constatation médicale est fixée par le médecin conseil, que les documents ayant permis de fixer cette date sont des éléments couverts par le secret médical et que cette date correspond à celle mentionnée sur le certificat médical initial du salarié.
La caisse rappelle que le taux d’IPP prévisible est fixé par le médecin conseil qui a estimé que ce taux était égal ou supérieur à 25%, que la société a été invitée à consulter les pièces du dossier par courrier du 12 janvier 2018, reçu par la société le 16 janvier 2018, dont le colloque sur lequel était indiqué cette information mais que la société n’a pas sollicité la caisse en ce sens.
La caisse soutient que l’avis du [12] reposait sur un ensemble de preuves permettant de justifier du caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la date de première constatation médicale
— Sur la date de sinistre indiquée dans les courriers de la caisse et la date de première constatation médicale.
Selon les dispositions de l’article R 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
En l’espèce, la société opère une confusion entre la date indiquée dans les courriers de la caisse mentionnant la « date AT/MP » se rapportant à la date d’établissement du certificat médical initial établi pour le salarié et correspondant seulement à une information administrative n’étant pas de nature à lui faire grief, et la date de première constatation médicale indiquée dans le colloque médico-administratif correspondant à la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées, cette dernière étant fixée par le médecin conseil au 25 novembre 2015.
— En cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l’avis impose à la caisse l’information du salarié, de ses ayants droit et de l’employeur sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s’effectue avant transmission du dossier à la [12].
La caisse produit le courrier du 12 janvier 2018 informant la société de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant sa transmission au [12] avant le 1er février 2018 et elle fait état de l’avis de réception de ce courrier signé par la société le 16 janvier 2018.
La société qui a donc été informée de la fin de l’instruction a donc eu la possibilité d’accéder aux éléments du dossier lui faisant grief, l’information transmise par la caisse étant ainsi régulière.
— Sur le document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : « en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1)° La date de première constatation médicale de la maladie ;
2)° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L.461-5 »
Selon l’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, pour l’application du dernier alinéa de l’article L.461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Il résulte de la combinaison des articles L.461-1, L.461-2 et D.461-12-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin conseil. (Cass, 2e civ, 11 mai 2023, n° 21-17.788)
Selon l’article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue (Cass., 2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-14.736, F-D).
En l’espèce, la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin conseil au 25 novembre 2015 et elle correspondait à la « [17] (date de première constatation médicale) du CMI du Docteur [M] du 24 octobre 2017 ». Le médecin conseil a indiqué qu’il confirmait le diagnostic constaté dans le certificat médical initial.
Le médecin traitant du salarié a établi le certificat médical initial en date du 24 octobre 2017 sur lequel est indiqué la date de première constatation médicale au 20 novembre 2015.
La date de première constatation médicale correspond à un arrêt de travail régulièrement renouvelé, ce qui constitue un élément extrinsèque venant corroborer l’avis du médecin conseil de la caisse.
Cette date a été mentionnée dès l’instruction du dossier, par la société, puisque le questionnaire employeur est venu préciser les périodes d’absence du salarié dont un arrêt maladie depuis le 20/11/2015 et précisant que le salarié n’avait pas repris son travail depuis.
Il apparaît alors que les éléments étaient clairs pour considérer que la société avait été suffisamment informée des conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale avait été fixée.
Par conséquent, le moyen de la société sera rejeté.
Sur le taux d’IPP prévisible
Selon l’article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale : peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8 du même code.
Selon l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la [6] saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l’article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du [12].
En l’espèce, il résulte du colloque médico-administratif versé par la caisse que le médecin conseil a coché la case « oui » concernant le taux IP prévisible estimée égale ou supérieure à 25%.
Par conséquent, ce taux a été fixé par le médecin habilité et de simples doutes quant à l’évaluation initiale de ce taux ne peuvent représenter un différend médical de nature à justifier la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Il y a donc lieu d’écarter le moyen de la société.
Sur la contestation de l’avis du [12]
Pour contester l’avis du [15], la société considère que ce dernier a fondé sa décision sur des éléments ne permettant pas de justifier le lien direct et certain entre la maladie du salarié et son travail.
Or, il apparaît dans l’avis du [12] que celui-ci était motivé, qu’après avoir rappelé l’identité du salarié, la pathologie déclarée, le taux d’IPP prévisionnel au moins égal à 25 %, l’absence d’enquête complémentaire, le [12] avait eu accès aux éléments suivants :
— la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime,
— le certificat établi par le médecin traitant,
— l’avis motivé du médecin du travail,
— le rapport circonstancié de l’employeur,
— les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire,
— le rapport du contrôle médical de cet organisme.
Il est rajouté que le [12], après avoir entendu le médecin rapporteur et l’ingénieur-conseil chef du service prévention de la [7], avait établi le lien direct et essentiel entre la maladie « état de stress post-traumatique » et le travail habituel du salarié de responsable de lancement de nouveaux produits.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société, l’avis du [12] a pris en compte des éléments du dossier lui permettant de fonder un avis motivé, qu’il y a lieu de considérer cet avis comme régulier et insusceptible d’être annulé.
Sur le lien de causalité direct et essentiel avec le travail habituel du salarié et la pathologie déclarée
Il résulte de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1 (maladies hors tableaux ou dont les conditions ne sont pas remplies), le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, la maladie de [H] [D] déclarée le 13 novembre 2017, au titre d’une « anxiété réactionnelle, stress post-traumatique » avait fait l’objet d’une enquête administrative de la caisse, que la maladie déclarée étant hors tableau, il convenait alors que le dossier soit transmis au [12].
Le dossier du salarié avait alors été transmis le 2 février 2018 au [16]. Le [12] avait rendu son avis le 12 mars 2018 et avait établi l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée et le travail habituel de la victime au motif que : « L’examen des pièces du dossier médico-administratif relève les éléments suivants :
Monsieur [D] [H], âgé de 38 ans, présente « Anxiété réactionnelle stress post traumatique » tel que décrit dans le CMI du 24 10 2017 du Dr [M].
Monsieur [D] [H] est salarié du groupe [18] depuis le 16 03 2015, il est ingénieur de formation et responsable du lancement des nouveaux produits. Son dernier jour de travail effectif est le 20/11/2015.
A ce titre, le [15] considère que : Le dossier mentionne la présence de nombreuses contraintes psycho-organisationnelles (exigences élevées avec intensité el complexité du travail, conflit avec la hiérarchie et inadéquation des moyens).
Compte-tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le [10] considère qu’il peut être retenu un lien, direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par Monsieur [D] [H] et la pathologie dont il se plaint, à savoir une « Anxiété réactionnelle stress post traumatique.» Il doit bénéficier d’une reconnaissance et d’une prise en charge « en maladie professionnelle » au titre de l’article L 461.1 alinéa 4 du Code de la Sécurité Sociale du régime général. »
La société ayant saisi le présent tribunal pour contester le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [D] et l’avis du premier [12], il incombe alors au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un [12] autre que celui déjà saisi par la caisse.
Il convient en conséquence de recueillir l’avis du [14] avant de statuer sur le bien-fondé de la demande d’inopposabilité de la décision de la caisse le 3 avril 2018.
Ce comité devra dès lors, sur la base de l’ensemble des documents et avis médicaux qui lui seront transmis par la caisse et par la société, donner son avis sur le caractère professionnel de la maladie contractée par le salarié.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties,
Rejette la demande d’annulation de l’avis du [13] Languedoc [Localité 22] en date du 12 mars 2018 formulée par la société [19],
Rejette la demande d’expertise formulée par la société [19] concernant la contestation du taux d’incapacité partielle permanente (IPP) prévisible estimée à au moins 25%,
Avant dire droit, sur le recours de la société [19] contre la décision de prise en charge du 3 avril 2018 par la [11], de la pathologie déclarée par [H] [D] :
Désigne le [9] [Adresse 3], pour qu’il donne son avis sur le caractère professionnel de la maladie de [H] [D], après examen de l’ensemble des documents, avis médicaux et autres transmis par la société [19] et par la [11], si la maladie déclarée par le salarié a pu être directement et essentiellement causée par son travail habituel,
Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties,
Sursoit à statuer sur les autres demandes,
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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