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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 août 2025, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Chez iqera services service sureendettement, Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC, Société FAMILLE [ P ], CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L, GARAGE SANTAMARIA, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 11 AOÛT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00253 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SGQ
N° MINUTE :
25/00336
DEMANDEUR:
[W] [R]
DEFENDEURS:
GARAGE SANTAMARIA
EDF SERVICE CLIENT
FAMILLE [P]
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L
DEMANDEUR
Monsieur [W] [R]
15 Rue Auguste Laurent
75011 Paris
Comparant en personne
DÉFENDERESSES
Société GARAGE SANTAMARIA
AGENT PEUGEOT
17 RTE DE SANCERRE
18220 LES AIX D ANGILLON
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
Chez iqera services service sureendettement
186 av de grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société FAMILLE [P]
75 av jean rabot
26400 CREST
non comparante
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
CHEZ CCS-SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L
CHEZ CONCILIAN
69 AV DE FLANDRE
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Août 2025
EXPOSÉ
Monsieur [W] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Ce dossier a été déclaré irrecevable par la commission de surendettement des particuliers le 20 février 2025 au motif qu’en dépit d’une capacité de remboursement positive, Monsieur [W] [R] n’avait ni respecté son précédent plan de surendettement ni réglé ses échéances courantes.
Cette décision a été notifiée le 28 février 2025 à Monsieur [W] [R] qui l’a contestée le 16 mars 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 juin 2025.
A l’audience, Monsieur [W] [R] s’est référé à son courrier, auquel il est renvoyé, aux termes duquel il sollicite l’effacement de ses dettes et expose sa situation. Il a notamment indiqué qu’il avait perdu son emploi en mars 2023 et connu des incidents de vie qui l’avaient mis en difficulté. Il a été autorisé à produire des pièces en cours de délibéré, ce qu’il a fait.
Les créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 28 février 2025 de sorte que le recours en date du 16 mars 2025 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [W] [R] à l’encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [W] [R] a été évalué à la somme de 116320,31 euros.
Monsieur [W] [R] a été déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que sa mauvaise foi est caractérisée par le non respect du précédent plan de surendettement et l’absence de paiement des échéances courantes malgré une capacité de remboursement positive.
En effet, la commission de surendettement des particuliers a imposé en avril 2023 un plan de rééchelonnement retenant une mensualité de 902 euros. Ces mesures imposées tenaient compte d’une dette locative d’un montant de 7549,92 euros. Au moment de la nouvelle décision de la commission de surendettement des particuliers, la dette locative s’élevait à la somme de 44487,50 euros. Ainsi, il est établi que non seulement Monsieur [W] [R] n’a pas respecté les mensualités de 902 euros mises à sa charge par la commission de surendettement des particuliers en avril 2023 mais qu’il n’a pas non plus réglé ses échéances courantes alors que sa situation financière retenue par la commission de surendettement des particuliers le lui permettait.
Monsieur [W] [C] justifie avoir perdu son emploi en mars 2023. Toutefois, il perçoit depuis lors des allocations chômage à hauteur de 2398 euros de sorte que le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 727,17 euros.
S’agissant des charges, Monsieur [W] [R] paie un loyer (1000 euros), l’impôt sur le revenu (105 euros) et de frais de mutuelle excédant le forfait (68 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 876 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2049 euros.
Ainsi, Monsieur [W] [R] dégage une capacité de remboursement d’un montant de 349 euros. Par conséquent, malgré la perte de son emploi, Monsieur [W] [R] percevait des ressources lui permettant de régler ses échéances courantes.
Monsieur [W] [R] soutient qu’il n’a pas pu régler ses échéances courantes suite à l’interdiction de se présenter à son domicile dont il a fait l’objet dans le cadre de son contrôle judiciaire. Cependant, Monsieur [W] [R] a été placé sous contrôle judiciaire du 11 février 2024 au 2 juillet 2024 et cette interdiction n’emportait pas suspension de son obligation de payer les échéances courantes afférentes au logement litigieux. Il ne justifie pas de ses frais d’hébergement temporaire qui l’auraient empêché, au moins partiellement, de respecter ses obligations.
Monsieur [W] [R] invoque en outre des difficultés liées à ses addictions et à des troubles psychiatriques. Monsieur [W] [R] justifie d’un suivi en addictologie dans le cadre de son contrôle judiciaire. Il a indiqué à l’audience qu’il n’était plus consommateur de stupéfiants. Il justifie en outre d’un suivi psychiatrique dans le cadre duquel son psychiatre atteste le 3 juin 2025 du fait que ses difficultés actuelles l’empêchent encore de retrouver un emploi. Il n’est toutefois rien dit des capacités de Monsieur [W] [R] à faire face à ses obligations et aux démarches administratives. Par ailleurs, Monsieur [W] [R] n’a pas été placé sous mesure de protection ce qui confirme qu’il ne souffre pas d’une altération de ses facultés de nature à le mettre en difficulté dans cette gestion. Ainsi, il n’est pas justifié de l’impossibilité médicale de Monsieur [W] [R] de déposer un nouveau dossier de surendettement suite à la perte de son emploi, survenue plus de six mois avant son placement sous contrôle judiciaire, et de régler ses échéances courantes. En outre, l’ampleur de l’aggravation de la dette locative démontre que Monsieur [W] [R] n’a pas repris le paiement des échéances courantes dès la fin de son suivi en addictologie alors qu’il en avait la capacité financière et qu’il n’était plus sous l’emprise de ses addictions.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [W] [R] ne justifie pas de raisons impérieuses l’ayant empêché de régler ses échéances courantes et de signaler son changement de situation à la commission de surendettement des particuliers dès de sa survenue. Ces éléments caractérisent sa mauvaise foi.
Par conséquent, il convient de déclarer Monsieur [W] [R] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [W] [R] ;
DÉCLARE Monsieur [W] [R] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Monsieur [W] [R] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Monsieur [W] [R] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
LA GREFFIERE LA JUGE
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