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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 12 mai 2025, n° 24/04014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 24/04014 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53IK
N° MINUTE :
Requête du :
19 Septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 12 Mai 2025
DEMANDERESSE
C.I.P.A.V.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution
DÉFENDERESSE
Madame [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Madame EL KHANTOUCHE, Assesseur
assistés de Madame LEFEVRE, Greffière lors des débats et de Madame DECLAUDE, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 06 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2025.
Décision du 12 Mai 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 24/04014 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53IK
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par L’URSSAF venant aux droits de la [6] tendant à la rectification du jugement rendu le 8 décembre 2022 ;
Madame [O] régulièrement convoquée ne s’est pas présentée.
La [6] a exposé oralement lors de l’audience sa requête.
SUR CE
La [6] expose que le dispositif du jugement rendu le 8 décembre 2022 comporte une erreur matérielle en ce qu’il a mentionné la somme de 85,61,97 euros au titre des majorations de retard au lieu de 85,61 euros.
Le tribunal constate que le jugement a bien constaté que le principal était de1 368.61 euros dont 85,61 euros de majorations de retard.
Madame [O], qui ne s’est pas présentée, n’a formulé aucun grief sur la demande de rectification du jugement.
En conséquence il y a lieu de faire droit à la requête et d’ordonner la rectification du jugement rendu le 8 décembre 2022.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe,
RECOIT la [6] en sa demande ;
ORDONNE la rectification du jugement rendu le 8 décembre 2022 en ce qu’il y a lieu de remplacer au dispositif la mention :
“et 85,61,97 euros de majorations de retard”
PAR la mention
et 85,61 euros de majorations de retard”
ORDONNE au greffe de procéder à cette mention en marge de la grosse du jugement ;
DIT que les dépens seront à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à [Localité 7] le 12 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 24/04014 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53IK
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [5]
Défendeur : Mme [K] [O]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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