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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 2 avr. 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 02 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00016 – N° Portalis DBYI-W-B7K-DSG7
NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [H] [I], [A] [G] [Z] C/ E.U.R.L. [L] [T], [E] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES
Régie
Expert
Délivrées le :
DEMANDEURS
Mme [H] [I]
née le 20 Mai 1988 à RILLIEUX-LA-PAPE, demeurant 26, rue Louis Pasteur – 38150 SALAISE-SUR-SANNE
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
M. [A] [G] [Z]
né le 03 Juillet 1989 à PORTUGAL, demeurant 26, rue Louis Pasteur – 38150 SALAISE SUR SANNE
représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDEURS
E.U.R.L. [L] [T], prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 810 944 496, dont le siège social est sis 12, rue de la Cave – 38150 CHANAS
représentée par Me Frederic GABET, avocat au barreau de VALENCE
M. [E] [K]
né le 15 Septembre 1971 à OULLINS, demeurant 26, rue Louis Pasteur – 38150 SALAISE-SUR-SANNE
représenté par Maître Brice MULLER de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE
Débats tenus à l’audience du 19 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Avril 2026
Ordonnance rendue le 02 Avril 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [K] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise 26 rue Louis Pasteur à Salaise-sur-Sanne (38150), cadastrée section AE n° 461.
Suivant facture du 10 juillet 2023, Monsieur [E] [K] a confié à la société [L] des travaux de condamnation de la fosse sceptique présente sur sa propriété, pour un montant de 1 496 euros TTC.
Suivant acte authentique du 15 septembre 2023, Monsieur [A] [G] [Z] et Madame [H] [I] ont acquis, auprès de Monsieur [E] [K], ledit bien immobilier, pour un prix de 149 000 euros TTC.
Se plaignant de dysfonctionnements du réseau d’assainissement, Monsieur [A] [G] [Z] et Madame [H] [I] ont sollicité l’intervention de la société [L], en vain.
Le 23 juin 2025, une expertise extra-judiciaire a été organisée par la société PACIFICA, assureur protection juridique de Monsieur [A] [G] [Z]. Un rapport d’expertise a été déposé le 15 juillet 2025, aux termes duquel l’expert amiable a relevé l’inadéquation de la canalisation principale à l’évacuation des eaux vannes.
Par lettre du 21 juillet 2025, la société PACIFICA a proposé un règlement amiable à la société [L].
Des devis de remise en état ont été établis à la demande de Monsieur [A] [G] [Z].
Par lettre du 26 août 2025, la société PACIFICA a mis en demeure la société [L] de prendre en charge le coût des travaux de remise en état.
Aucune issue amiable n’a pu aboutir entre les parties.
C’est dans ce contexte que Monsieur [A] [G] [Z] et Madame [H] [I] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2026, la société [L] et Monsieur [E] [K] devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— les condamner in solidum à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Appelée à l’audience du 12 mars 2026, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 19 mars 2026.
A l’audience, Monsieur [A] [G] [Z] et Madame [H] [I] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les prétentions de leur acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Ils déclarent subir des dysfonctionnements graves et récurrents du réseau d’assainissement de leur habitation. Ils soulignent un défaut structurel du système d’évacuation des eaux usées et des eaux vannes, qui procède des travaux de condamnation de la fosse septique. Ils expliquent en effet que les eaux vannes sont dirigées vers une canalisation inadaptée, provoquant ainsi des engorgements répétés. Ils estiment être bien fondés à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par conclusions déposées à l’audience, la société [L] demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage tant sur sa mise en cause que sur l’expertise sollicitée,
— débouter Monsieur [A] [G] [Z] et Madame [H] [I] de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Elle déclare ne pas avoir été informée de la non-conformité du réseau d’assainissement lors des travaux de la fosse septique.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Monsieur [E] [K] demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage,
— débouter Monsieur [A] [G] [Z] et Madame [H] [I] de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Il affirme que l’intervention de la société [L] a dégradé le bon fonctionnement de l’assainissement de l’habitation.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise extra-judiciaire, du compte rendu du service d’assainissement, et des devis de remise en état, que Monsieur [A] [G] [Z] et Madame [H] [I] justifient d’un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire.
Les conditions d’application de l’article 145 précité étant réunies, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés des demandeurs.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la société [L] et Monsieur [E] [K] par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
— Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Au cas présent, il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, et la demande étant fondée sur l’article 145 susvisé, la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Compte tenu du sens de la présente ordonnance, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [B] [V]
19 Allée des Treilles
38700 CORENC
Tél. portable : 0643063852
Courriel : expert@thierry-ernoult.fr
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble, avec mission de :
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Se rendre sur place, 26 rue Louis Pasteur à Salaise-sur-Sanne (38150), en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents,
2. Examiner l’ouvrage, le décrire,
3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par les demandeurs dans leur assignation introductive d’instance et les pièces au soutien de celle-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,
4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
5. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
7. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité,
8. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
9. Fournir tous autres renseignements utiles,
10. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties,
11. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
12. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de leur choix, sous le contrôle de l’expert,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile,
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de neuf mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de quatre mille euros (4 000 euros) qui sera consignée par Monsieur [A] [G] [Z] et Madame [H] [I] avant le 15 mai 2026,
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235, alinéa 2, du Code de procédure civile,
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur,
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Monsieur [A] [G] [Z] et Madame [H] [I],
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 2 avril 2026,
La Greffière La Présidente
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