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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 8 janv. 2025, n° 23/15093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
Charges de copropriété
N° RG 23/15093
N° Portalis 352J-W-B7H-C3DP7
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 08 Janvier 2025
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet GESTION DM GESTION, S.A.S
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0351
DEFENDEUR
Monsieur [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non-représenté
***
NOUS, Céline CHAMPAGNE, Juge
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière,
Copie executoire à:
— Maître Catherine TRONCQUEE
délivrée le:
Vu l’assignation délivrée le 03 novembre 2023 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à l’encontre de M. [S] [D] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 mai 2024 ayant fixé la date des plaidoiries à l’audience du 08 janvier 2025 ;
Vu les conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture transmises par voie électronique le 07 octobre 2024 par le conseil du syndicat des copropriétaires ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats
L’article 803 du code de procédure civile dispose que : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
L’article 444 du code de procédure civile prévoit, pour sa part, que : « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
Le conseil du syndicat des copropriétaires explique que l''affaire, appelée à une première audience le 23 mai 2024, a fait l’objet, le jour même, d’une ordonnance de clôture, renvoyant l’affaire pour plaidoirie à l’audience du 08 janvier 2025 mais que depuis cette date, de nouveaux appels charges et appels travaux sont intervenus.
Il indique que la dette de M. [D] a considérablement augmenté puisque lors de la délivrance de l’assignation, en octobre 2023, son compte présentait un solde débiteur en principal et frais de 22 900,60 euros, mais qu’il est désormais, à la date du 01 octobre 2024, débiteur de 28 025 euros.
Il précise de plus que , lors de l’assemblée générale du 27 juin 2024, des travaux de reprise de structure ont été votés, que la pose de témoins s’est avérée nécessaire, et qu’une étude ravalement façade a également été votée.
Il sollicite par conséquent la révocation de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir actualiser le montant de sa créance, précisant avoir fait signifier ses nouvelles conclusions.
M. [D] n’a pas constitué avocat et les conclusions actualisées du syndicat des copropriétaires lui ont bien été signifiées par huissier le 09 octobre 2024.
Dans ces conditions, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture, d''admettre les conclusions du syndicat des copropriétaires, notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024 et signifiées à M. [D] le 09 octobre 2024, de prononcer la clôture à la date du 08 janvier 2025, les plaidoiries étant maintenues à cette date.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 23 mai 2024 ;
REÇOIT les conclusions du syndicat des copropriétaires notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024 et signifiées à M. [D] le 09 octobre 2024 ;
PRONONCE la clôture de l’affaire à la date du 08 janvier 2025, l’audience de plaidoirie étant fixée à cette même date.
Fait à [Localité 7], le 08 Janvier 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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