Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 27 mars 2025, n° 24/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00766 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IMCC
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. COFICA BAIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Florence SERPEGINI, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Loetitia MICHEL
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 13 Février 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MICHEL, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 24/00766 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IMCC
Exposé du litige
Suivant offre de contrat acceptée le 21 juillet 2022, la société COFICA BAIL a consenti à M. [K] [C] une location avec option d’achat portant sur un véhicule Honda modèle CB125R immatriculé [Immatriculation 5] correspondant à un prix TTC au comptant de 5106 euros.
Des loyers étant restés impayés à leur échéance, la société COFICA BAIL a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2023, mis en demeure M. [K] [C] de s’acquitter des loyers impayés, dans un délai de 10 jours, sous peine de résiliation du contrat. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2024, la société COFICA BAIL lui a finalement notifié la résiliation du contrat, et l’a mis en demeure de régler les sommes dues et de procéder à la restitution du véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, la société COFICA BAIL a ensuite fait assigner M. [K] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir :
sa condamnation à lui payer la somme de 4136,45 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024, date de la résiliation du contrat, la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,sa condamnation à restituer sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le bien financé à savoir le véhicule Honda modèle CB125R immatriculé [Immatriculation 5],sa condamnation à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025, où la société COFICA BAIL, représentée par son conseil qui a déposé son dossier, a maintenu l’intégralité de ses demandes. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, en l’absence de preuve de la remise d’une fiche d’informations précontractuelles (art. L.312-12 du code de la consommation), et en l’absence de preuve de l’équivalent électronique du bordereau de rétractation joint au contrat (art. L.312-21 du code de la consommation et art. 1176 du code civil).
Bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de justice signifié conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [K] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 21 juillet 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
La société COFICA BAIL demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 21 juillet 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Les locations financières consenties à un non professionnel obéissent au régime juridique des crédits à la consommation édicté par les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
L’article L.341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-21, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de joindre à son exemplaire du contrat de crédit un formulaire détachable permettant l’exercice du droit de rétractation du débiteur prévu par l’article L.312-19.
Par ailleurs, l’article 1176 du code civil dispose que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, le contrat a fait l’objet d’une signature électronique. Aucune des pièces versées aux débats ne permet de considérer que le contrat a fait l’objet d’un tirage papier remis au consommateur. Au contraire, il est expressément mentionné dans les modalités et règles applicables à la conclusion des contrats par signature électronique qu’après avoir été signé électroniquement, le consommateur reçoit par mail des identifiants pour permettre l’accès à un « espace contrat » en ligne à partir duquel il peut avoir accès aux documents contractuels. Aucun délai n’est prévu pour l’envoi de ces identifiants à l’emprunteur.
Or, le bordereau de rétractation mentionne expressément qu’il doit être envoyé par voie postale par lettre recommandée avec accusé de réception. Ces modalités établissent donc qu’aucun procédé électronique n’est prévu pour permettre au consommateur d’accéder au bordereau de rétractation par voie électronique dans un délai utile et le renvoyer par la même voie.
Dès lors, en l’absence d’un tel procédé, l’exigence de l’article L.312-21 du code de la consommation n’est pas satisfaite et il convient de déchoir la société COFICA BAIL de son droit aux intérêts en application de l’article L.341-4 précité.
Dans ces circonstances, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule, diminué des versements effectués et du prix de revente du véhicule.
Ainsi la créance de la société COFICA BAIL s’établit comme suit :
Prix d’achat du véhicule : 5106 euros,Sous déduction des versements effectués par le locataire, à savoir 1607,32 euros,Soit 3498,68 euros, sous déduction de la valeur du véhicule repris que la demanderesse pourra appréhender. Il n’est en revanche pas nécessaire de prononcer, à ce stade, une astreinte.
Par ailleurs, les dispositions du code de la consommation doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit à la consommation, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les Etats membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette exigence, il convient d’écarter l’application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, son application venant à priver d’effectivité la déchéance du droit aux intérêts. Le taux légal ne sera donc pas majoré.
Au vu des dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation, listant de manière stricte les sommes pouvant être réclamées au débiteur en cas de défaillance, la demande de capitalisation des intérêts ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [C], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société COFICA BAIL au titre de location avec option d’achat souscrit le 21 juillet 2022 par M. [K] [C],
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
ORDONNE à M. [K] [C] de restituer à la société COFICA BAIL le véhicule de marque Honda modèle CB125R immatriculé [Immatriculation 5], au plus tard le huitième jour suivant la signification du présent jugement,
CONDAMNE M. [K] [C] à payer à la société COFICA BAIL la somme de 3498,68 euros (trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit euros et soixante-huit centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, outre intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024, sans majoration possible de ce taux d’intérêt,
DIT que la valeur du véhicule repris s’imputera, à titre de paiement, sur le solde de la créance,
DÉBOUTE la société COFICA BAIL du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [C] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 27 mars 2025.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Défaillance ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Paiement ·
- Date ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Protection
- Commissaire de justice ·
- Laine ·
- Malfaçon ·
- Verre ·
- Titre ·
- Location ·
- Préjudice de jouissance ·
- Intérêt ·
- Expertise judiciaire ·
- Coûts
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Langue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Juge ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Immobilier
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Préjudice moral ·
- Partage ·
- Propriété ·
- Fait ·
- Blessure ·
- Tôle ·
- Vétérinaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vote ·
- Cotisations ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Construction ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Bail ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit immobilier ·
- Trésor public ·
- Siège social ·
- Hypothèque légale ·
- Vente ·
- Développement ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Jugement d'orientation
- Mobilité ·
- Chauffeur ·
- Lettre d'observations ·
- Salarié ·
- Versement transport ·
- Activité ·
- Établissement ·
- Route ·
- Urssaf ·
- Collectivités territoriales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Bruit ·
- Nuisance ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Locataire
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Formation ·
- Ville ·
- Régie ·
- Référé ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Loyer
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Épouse ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.