Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 5 mai 2026, n° 26/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES, CPAM DE SEINE ET MARNE |
Texte intégral
— N° RG 26/00223 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJY5
Date : 05 Mai 2026
Affaire : N° RG 26/00223 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJY5
N° de minute : 26/00267
Formule Exécutoire délivrée
le : 07-05-2026
à : Me Anissa EL KHADRAOUI
Copie Conforme délivrée
le : 07-05-2026
à : Me Matthieu BENAYOUN
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Mehdi MEZOUAR, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Me Anissa EL KHADRAOUI, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
DEFENDEURS
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Matthieu BENAYOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 18 Mars 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Le 18 décembre 2023, Madame [R] [Z] a été victime d’un accident de la circulation sur la voie publique impliquant le véhicule de Monsieur [F] [D].
Elle était transportée aux urgences de l’Hôpital privé Marne-[Localité 4] où il était constaté des lésions sur le bras gauche et des douleurs paracervicale gauche.
— N° RG 26/00223 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJY5
Madame [R] [Z] faisait l’objet, le 18 décembre 2023, d’une radiographie du rachis dorsal. Cet examen concluait à une statique frontale normale, une structure osseuse sans particularité, avec respect de la hauteur des corps vertébraux ainsi que du calibre du canal rachidien.
À la suite de ces constatations, un arrêt de travail lui était prescrit par son médecin jusqu’au 20 décembre 2023, puis prolongé jusqu’au 17 janvier 2024.
Parallèlement, Madame [Z] bénéficiait d’un accompagnement psychologique assuré par un psychologue conventionné par l’assurance maladie, comme en atteste le certificat médical établi le 17 janvier 2024 par le docteur [C] [M]. Son arrêt de travail était ensuite prolongé jusqu’au 22 janvier 2024.
Le 18 janvier 2024, elle se soumettait également à une échographie de l’épaule gauche. Cet examen mettait en évidence un tendon du long biceps discrètement globuleux, en place dans la gouttière bicipitale, continu et sans lésion focale individualisable. Le tendon du subscapulaire apparaissait d’épaisseur normale, sans signe d’hypertrophie au niveau de l’intervalle des rotateurs. Il n’était relevé ni épaississement ni épanchement de la bourse sous-acromio-deltoïdienne, ni épanchement au niveau de l’articulation scapulo-humérale. La conclusion faisait état d’une tendinopathie avec hypertrophie du tendon du long biceps, sans signe de rupture.
Un scanner du rachis cervical était réalisé le 23 janvier 2024. Il concluait à des troubles de la statique rachidienne cervicale, sans lésion vertébrale post-traumatique.
Une ordonnance était ensuite établie par le médecin traitant, prescrivant un traitement médicamenteux antalgique.
Le 5 février 2024, une IRM du rachis lombaire était pratiquée. Cet examen ne mettait pas en évidence d’anomalie transitionnelle lombo-sacrée, mais révélait une sacralisation bilatérale de L5 avec articulation transverse ilio-sacrée, possiblement symptomatique. Il objectivait également une discopathie mécanique transitionnelle en L4-L5, associée à un débord discal focal médian, sans conflit radiculaire notable.
Madame [Z] entreprenait ensuite une rééducation kinésithérapique. Le compte rendu en date du 11 juillet 2024 faisait état d’une diminution des douleurs rachidiennes, tout en mentionnant la persistance d’une gêne au niveau du membre supérieur.
Le 12 juillet 2024, un certificat médical établi par un chirurgien orthopédiste traumatologue de l’Hôpital [Etablissement 1] de [Localité 5] – site de [Localité 6] – concluait à une consolidation avec séquelles.
Son arrêt de travail se poursuivait jusqu’au mois de janvier 2025.
Le 10 janvier 2025, une nouvelle IRM du rachis cervical était réalisée. Elle mettait en évidence une tendinopathie du supra-épineux, sans signe de rupture, qu’elle soit focale, partielle ou transfixiante.
Une expertise médicale était diligentée le 12 février 2025. Celle-ci concluait à des souffrances endurées évaluées à 2 sur 7, fixait la date de consolidation au 15 janvier 2025 – correspondant à l’ablation du collier cervical – et retenait un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) de 3 %. L’expertise relevait également la nécessité d’une aide par tierce personne à raison d’une heure par jour, du 26 janvier 2024 au 18 février 2024.
Enfin, le 6 octobre 2025, la GMF Assurances formulait une offre d’indemnisation du préjudice corporel de Madame [R] [Z] à hauteur de 10 644,68 €.
Rejetant les conclusions de l’expertise médicale et la proposition indemnitaire formulée par la compagnie assureur, par actes de commissaire de justice en date des 24 et 25 février 2025, Madame [R] [Z] a fait assigner la S.A.M GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES et la CPAM de Seine-et-Marne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de voir condamner la S.A.M GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES à lui payer une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ainsi que la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 18 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [R] [Z] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
La S.A.M GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire. Elle sollicite cependant le rejet de la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel dans la mesure où son quantum n’est pas justifié. Elle rappelle en ce sens qu’elle n’est pas liée par l’offre provisionnelle préalablement formulée. Elle sollicite également le rejet de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, la CPAM de Seine-et-Marne n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il est établi par les pièces de la procédure que la requérante a été victime d’un accident de la circulation sur la voie publique lequel a engendré des séquelles physique et médicale ainsi qu’en atteste les certificats médicaux produits à cet effet. Une expertise amiable a été diligentée par la compagnie assureur fixant notamment les souffrances endurées à 2/7 et un taux d’AIPP à 3%. Les termes du rapport sont contestés par la requérante.
Au regard de ces éléments, Madame [R] [Z] dispose d’un motif légitime à faire établir les préjudices allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la S.A.M GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES et la CPAM de Seine-et-Marne n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [R] [Z] le paiement de la provision initiale.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code civil autorise le juge des référés à accorder une provision au créancier dont l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des éléments exposés ci-dessus qu’il n’est pas sérieusement contestable que la S.A.M GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES doit indemniser Madame [R] [Z] des conséquences dommageables de l’accident survenu le 18 décembre 2023 ; la compagnie d’assurance ne conteste d’ailleurs pas sa garantie.
Il ressort des pièces de la procédure que la S.A.M GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES a formulé une offre d’indemnisation d’un montant de 10 644,68 €, reconnaissant ainsi le droit à indemnisation de la requérante au quantum qu’elle propose. Les pièces médicales et la chronologie de la prise en charge de Madame [R] [Z] confirme l’existence d’un préjudice corporel à déterminer précisément après expertise judiciaire.
Ces éléments justifient l’octroi d’une provision à valoir sur l”indemnisation du préjudice corporel de la victime.
Cela étant, en l’absence de connaissance des différents postes de préjudice qui seront retenus et de la connaissance de la créance de la CPAM 77 qui s’impute sur les postes de préjudice soumis à recours, il sera alloué à Madame [R] [Z] la somme de 8.000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel définitif.
Sur le caractère commun et opposable de la présente décision à la CPAM
L’alinéa 8 de l’article L376-1 du code de la sécurité social dispose que l’intéressé ou ses ayants droit […] doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement ».
L’article L376-1 ajoute qu’à défaut, le jugement rendu à l’issue de la procédure à laquelle n’a pas été appelée la caisse de sécurité sociale peut être frappé de nullité pendant un délai de deux ans.
En effet, si aux termes de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, la victime bénéficie d’un droit de préférence, la créance de la caisse doit néanmoins être imputée poste par poste et donc impérativement connue de la juridiction qui statue.
L’organisme de sécurité sociale doit donc être mis en cause dès le stade du référé, qu’il soit expertise ou provision.
L’ordonnance à intervenir sera donc commune et opposable à la CPAM de la Seine-et-Marne.
Sur les autres demandes
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, on ne peut réserver les dépens que si l’on a le pouvoir ultérieur de les liquider. Or, le juge des référés n’a précisément pas cette possibilité. Il doit donc statuer sur les dépens, même si cette décision est provisoire, la liquidation définitive se faisant devant le juge du fond, dans l’hypothèse où il est saisi.
A la lumière de ce qui précède, la S.A.M GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES sera condamnée aux dépens.
En considération de l’équité, la S.A.M GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES sera condamnée à payer à Madame [R] [Z] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [V] [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
[Courriel 1]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— à partir des déclarations de Madame [R] [Z] , au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— recueillir les doléances de Madame [R] [Z] et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
— procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Madame [R] [Z] ;
— à l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales
* la réalité de l’état séquellaire
* l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
— indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [R] [Z] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [R] [Z] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
— en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [R] [Z] ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— indiquer si, après la consolidation, Madame [R] [Z] subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de Madame [R] [Z] ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de Madame [R] [Z] ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
— indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [R] [Z] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
— indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— si Madame [R] [Z] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7 ;
— indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— dire si Madame [R] [Z] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial ;
— indiquer si Madame [R] [Z] est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— dire si l’état de Madame [R] [Z] est susceptible de modifications en aggravation ;
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Fixons à la somme de 1500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [R] [Z] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 5 juillet 2026,
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A.M GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [R] [Z] la somme provisionnelle de 8.000.00 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
Condamnons la S.A.M GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [R] [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclarons l’ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Seine-et-Marne.
Condamnons la S.A.M GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Chauffeur ·
- Lettre d'observations ·
- Salarié ·
- Versement transport ·
- Activité ·
- Établissement ·
- Route ·
- Urssaf ·
- Collectivités territoriales
- Injonction de payer ·
- Défaillance ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Paiement ·
- Date ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Protection
- Commissaire de justice ·
- Laine ·
- Malfaçon ·
- Verre ·
- Titre ·
- Location ·
- Préjudice de jouissance ·
- Intérêt ·
- Expertise judiciaire ·
- Coûts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Langue
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Juge ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Immobilier
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Préjudice moral ·
- Partage ·
- Propriété ·
- Fait ·
- Blessure ·
- Tôle ·
- Vétérinaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Épouse ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Santé publique
- Habitat ·
- Loyer ·
- Construction ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Bail ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit immobilier ·
- Trésor public ·
- Siège social ·
- Hypothèque légale ·
- Vente ·
- Développement ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Jugement d'orientation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Bail ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Électronique ·
- Rétractation ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Intérêt
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Bruit ·
- Nuisance ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Locataire
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Formation ·
- Ville ·
- Régie ·
- Référé ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.