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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 14 févr. 2024, n° 23/09281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09281 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3NYH
N° MINUTE : 16/2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 14 février 2024
DEMANDERESSE
CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF,[Adresse 2], représentée par Me GAUTIER Stéphane, avocat au barreau de Paris, [Adresse 1], Toque R 233
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté
Madame [N] [V] épouse [B], demeurant [Adresse 3], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 15 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 14 février 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 14 février 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/09281 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3NYH
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par assignation du 24 août 2023, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE a fait citer Monsieur [Y] [B] et Madame [N] [V] épouse [B], pour obtenir:
— la constatation de ce que la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à titre subsidiaire le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt avec effet à la date de l’assignation;
— le paiement solidaire de la somme de 39 994,54€ au titre d’un prêt personnel, avec intérêts au taux contractuel de 5,35 % à compter de la mise en demeure infructueuse du 20 avril 2023 et portant déchéance du terme;
— le paiement solidaire de la somme de 1930,67€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure infructueuse du 20 avril 2023, au titre de l’indemnité contractuelle sur le capital restant dû;
— le paiement solidaire de la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil;
— la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [B] aux entiers dépens;
— l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience du 15 décembre 2023, la partie demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes.
Monsieur et Madame [B], régulièrement cités en étude d’huissier, ne comparaissent pas et ne font pas connaître les motifs de leur carence.
MOTIVATION :
Attendu que selon les dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le tribunal en l’absence du défendeur doit vérifier la recevabilité et le bien fondé de la demande;
Attendu que le contrat conclu et produit répond aux dispositions des articles L311-1 et suivants du code la consommation ; l’action a été introduite dans les deux années de la première échéance impayée, intervenue le 15 novembre 2021; elle est donc recevable;
SUR LA CRÉANCE
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que Monsieur et Madame [B] ont souscrit le 9 février 2016 auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE une offre de prêt personnel de 70 000€ et remboursable en 120 mensualités au taux contractuel de 5,35 % ; qu’au vu des pièces produites, il apparaît qu’il est dû, compte tenu de la déchéance du terme intervenue à la suite de la défaillance des débiteurs dans les remboursements convenus, la somme de 24 133,42€ au titre du capital restant dû et la somme de 15 861,12€ au titre des échéances échues impayées, ou reportées, au 9 août 2023; que Monsieur et Madame [B] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 39 994,54€, avec intérêts au taux contractuel de 5,35 % à compter du 20 avril 2023, date de la mise en demeure;
Attendu qu’en l’espèce, le montant de l’indemnité conventionnelle réclamé (1930,67€), constitutive d’une clause pénale, revêt un caractère excessif; qu’il y a lieu en conséquence d’en ramener le montant à hauteur de 100€;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, celle-ci n’étant pas prévue par les dispositions de l’article L312-39 du Code de la consommation;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
SUR L’ARTICLE 700 DU CPC
Attendu qu’en l’espèce, l’équité commande de ne pas allouer d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
SUR LES DÉPENS,
Attendu que Monsieur et Madame [B] succombent; qu’ils supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [B] et Madame [N] [V] épouse [B][B] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE:
— la somme de 39 994,54€, avec intérêts au taux contractuel de 5,35 % à compter du 20 avril 2023;
— la somme de 100€ avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2023, date de l’assignation, au titre de l’indemnité légale de ce prêt;
DÉBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE de sa demande de capitalisation des intérêts, et de toute autre demande plus ample ou contraire;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE Monsieur et Madame [B] in solidum aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le GreffierLe Président
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