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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 23 sept. 2024, n° 23/02882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société OMNIUM DE CONSTRUCTION DEVELOPPEMENTS LOCATIONS, S.A.S. ID VERDE c/ Société LEGENDRE LOIRE, S.A.R.L. ARS ARCHITECTES, Société PHYTOLAB, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE ROUSSEAU, S.A.S. VAUGEOIS ELECTRONIQUE, Société TECHNIQUES ET CHANTIERS, S.A. MMA IARD, S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société TECHNIQUES ET CHANTIERS, S.A. QBE EUROPE SA/NV, Société MMA IARD |
Texte intégral
23 Septembre 2024
AFFAIRE :
Société OMNIUM DE CONSTRUCTION DEVELOPPEMENTS LOCATIONS
C/
Société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société ID VERDE et CHARPENTE MENUISERIE ROUSSEAU
, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société ID VERDE et CHARPENTE MENUISERIE ROUSSEAU
, S.A.S. VAUGEOIS ELECTRONIQUE
, S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE ROUSSEAU
, S.A. QBE EUROPE SA/NV
, S.A.R.L. ARS ARCHITECTES
, S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société TECHNIQUES ET CHANTIERS
, S.A.S. ID VERDE immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°339 609 661
, S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société LEGENDRE LOIRE
, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société LEGENDRE LOIRE
, Société PHYTOLAB
, Société TECHNIQUES ET CHANTIERS
N° RG 23/02882 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HMJ4
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
ORDONNANCE DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
rendue par Nadine GAILOU, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargée de la mise en état ;
Etant en son Cabinet au Palais de Justice de ladite ville,
Assistée de Madame PELLEREAU, greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société OMNIUM DE CONSTRUCTION DEVELOPPEMENTS LOCATIONS
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Christophe BAILLY du cabinet AVOLITIS avocat plaidant au barreau de RENNES
DÉFENDERESSES :
Société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société ID VERDE et CHARPENTE MENUISERIE ROUSSEAU
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentant : Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société ID VERDE et CHARPENTE MENUISERIE ROUSSEAU
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentant : Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A.S. VAUGEOIS ELECTRONIQUE
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Maître Sonia MAUDEMAIN de la SELARL AVOLUTION, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCATS avocat plaidant au barreau de NANTES
S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE ROUSSEAU
[Adresse 17]
[Localité 14]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 22]
[Localité 18]
Représentant : Maître Sonia MAUDEMAIN de la SELARL AVOLUTION, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCATS avocat plaidant au barreau de NANTES
S.A.R.L. ARS ARCHITECTES
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représentant : Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau D’ANGERS
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société TECHNIQUES ET CHANTIERS
[Adresse 7]
[Localité 19]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS
S.A.S. ID VERDE immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°339 609 661
[Adresse 6]
[Localité 18]
Représentant : Maître Christophe RIHET de la SCP LBR, avocats au barreau D’ANGERS
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Charles OGER de la SELARL ARMEN avocat plaidant au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société LEGENDRE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Charles OGER de la SELARL ARMEN avocat plaidant au barreau de NANTES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société LEGENDRE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Charles OGER de la SELARL ARMEN avocat plaidant au barreau de NANTES
Société PHYTOLAB
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentant : Maître Sonia MAUDEMAIN de la SELARL AVOLUTION, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCATS avocat plaidant au barreau de NANTES
Société TECHNIQUES ET CHANTIERS
[Adresse 1]
[Localité 20]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la procédure au fond engagée par la société Omnium de Constructions, Développements, Locations (OCDL), devant le tribunal judiciaire d’Angers selon assignation délivrée les 8 et 12 décembre 2023 à : la compagnie AXA Assurance France IARD ; la société MMA IARD Assurances Mutuelles, en sa qualité d’assureur de la société ID Verde et en qualité d’assureur de la société Charpente Menuiserie Rousseau ; la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société Legendre Loire, en qualité d’assureur de la société ID Verde et en qualité d’assureur de la société Charpente Menuiserie Rousseau ; la SAS ID Verde ; la SAS Legendre Loire ; la SAS Phytolab ; la SAS Vaugeois électronique ; la société ARS Architectes Urbanistes Associés ; la SAS Charpente Menuiserie Rousseau ; la SAS Techniques et Chantiers ; la SA QBE Europe SA/NV, en qualité d’assureur de la société Vaugeois Electronique, aux fins, au visa des articles 1792-6, 1792-3, 1792, 1642-1, 1648, 1646-1, 1231-1, 1103, 1104 du code civil de voir :
condamner in solidum
— la Compagnie AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société Techniques et Chantiers ;
— la société MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de la société Legendre Loire, en qualité d’assureur de la société ID Verde et en qualité d’assureur de la société Charpente Menuiserie Rousseau ;
— la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société Legendre Loire en qualité d’assureur de la société ID Verde et en qualité d’assureur de la société Charpente Menuiserie Rousseau ;
— SAS ID Verde ;
— SAS Legendre Loire ;
— SAS Phytolab,
— SAS Vaugeois Electronique ;
— la société ARS Architectes Urbanistes Associes (anciennement dénommée Architectes Rocheteau & Saillard) ;
— SAS Charpente Menuiserie Rousseau ;
— SAS Techniques et Chantiers ;
— SA QBE Europe SA/NV, ès qualités d’assureur de la société Vaugeois Electronique
à prendre en charge tous les préjudices consécutifs (qu’ils soient matériels ou immatériels) aux réserves, désordres, non-conformités et non-façons, objets de la mission confiée à Monsieur [R].
condamner in solidum
— la Compagnie AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société Techniques et Chantiers ;
— la société MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de la société Legendre Loire, en qualité d’assureur de la société ID Verde et en qualité d’assureur de la société Charpente Menuiserie Rousseau ;
— la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société Legendre Loire, en qualité d’assureur de la société ID Verde et en qualité d’assureur de la société Charpente Menuiserie Rousseau ;
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21], sis [Adresse 3] à [Localité 20], prise en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Jean Michel Lefeuvre;
— SAS ID Verde,
— SAS Legendre Loire ;
— SAS Phytolab ;
— SAS Vaugeois Électroniques ;
— la société ARS Architectes Urbanistes Associes (anciennement dénommée Architectes Rocheteau & Saillard) ;
— SA.S. Charpente Menuiserie Rousseau ;
— SAS Techniques et Chantiers ;
— SA. QBE Europe SA/NV, ès qualités d’assureur de la société Vaugeois Electronique
à régler à la société OCDL une indemnité de 10 000 € au titre des frais irrépétibles.
Condamner solidairement
— la Compagnie AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société Techniques et Chantiers ;
— la société MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de la société Legendre Loire, en qualité d’assureur de la société ID Verde et en qualité d’assureur de la société Charpente Menuiserie Rousseau ;
— la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société Legendre Loire, en qualité d’assureur de la société ID Verde et en qualité d’assureur de la société Charpente Menuiserie Rousseau ;
— Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21], sis [Adresse 3] à [Localité 20], prise en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Jean Michel Lefeuvre;
— SAS ID Verde ;
— SAS Legendre Loire ; – SAS Phytolab ;
— SAS Vaugeois Electronique ;
— La société ARS Architectes Urbanistes Associes (anciennement dénommée Architectes Rocheteau & Saillard) ;
— SAS Charpente Menuiserie Rousseau ;
— SAS Techniques et Chantiers ;
— SA QBE Europe SA/NV, ès qualités d’assureur de la société Vaugeois Electronique
aux entiers dépens.
et préalablement, surseoir à statuer dans le cadre de la présente instance dans l’attente du dépôt par l’expert [T] [R], désigné par ordonnance du 19 octobre 2023, de son rapport.
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers du 19 octobre 2023 ordonnant une expertise judiciaire au contradictoire :
— de la société OCDL, de la SAS ID Verde ;
— de la SAS Legendre Loire, de la SAS Phytolab ;
— de la SAS Vaugeois Electroniques ;
— de la société ARS Architectes Urbanistes Associes (anciennement dénommée Architectes Rocheteau & Saillard) ;
— de la SAS Charpente Menuiserie Rousseau ;
— de la SAS Techniques et Chantiers ;
— du cabinet Jean-Michel Lefeuvre et de son syndicat ;
— de la MMA IARD SA et de la MMA IARD Assurances Mutuelles, prises en leur qualité d’assureur de la société Charpente Menuiserie Rousseau ;
— de la MMA IARD SA et de la MMA IARD Assurances Mutuelles, prises en leur qualité d’assureur de la société Vaugeois Electroniques ;
— de la MMA IARD SA et de la MMA IARD Assurances Mutuelles, prises en leur qualité d’assureur de la société ID Verde ;
— de la MMA IARD SA et de la MMA IARD Assurances Mutuelles, prises en leur qualité d’assureur de la société Legendre Loire ;
— de la société QBE Insurance Europe Limited, prise en sa qualité d’assureur de la société Vaugeois Electroniques ;
— de la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la de la SAS Techniques et Chantiers.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 février 2024, la société Omnium de Constructions, Développements, Locations (OCDL) sollicite du juge de la mise en état de voir surseoir à statuer dans le cadre de la présente instance et, ce jusqu’au dépôt par l’expert [T] [R], désigné par ordonnance du 19 octobre 2023, de son rapport et de réserver les dépens
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 04 mars 2024, la société ARS Architectes Urbanistes Associes (anciennement dénommée Architectes Rocheteau & Saillard) demande au juge de la mise en état de voir surseoir à statuer dans le cadre de la présente instance et, ce jusqu’au dépôt par l’expert [T] [R], désigné par ordonnance du 19 octobre 2023, de son rapport et de réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de la société ID Verde et en qualité d’assureur de la société Charpente Menuiserie Rousseau et MMA IARD demandent au juge de la mise en état de voir surseoir à statuer dans le cadre de la présente instance et, ce jusqu’au dépôt par l’expert [T] [R], désigné par ordonnance du 19 octobre 2023, de son rapport et de réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, la SAS Techniques et Chantiers et la Compagnie AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société Techniques et Chantiers demandent au juge de la mise en état de voir surseoir à statuer dans le cadre de la présente instance et, ce jusqu’au dépôt par l’expert [T] [R], désigné par ordonnance du 19 octobre 2023, de son rapport et de condamner la société OCDL aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, la SA QBE Europe SA/NV, ès qualités d’assureur de la société Vaugeois Electronique, SAS Phytolab et la société Vaugeois Electronique demandent au juge de la mise en état de voir surseoir à statuer dans le cadre de la présente instance et, ce jusqu’au dépôt par l’expert [T] [R] désigné par ordonnance du 19 octobre 2023, de son rapport et de réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, la SAS Legendre Loire, la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société Legendre Loire et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de la société Legendre Loire demandent au juge de la mise en état de voir surseoir à statuer dans le cadre de la présente instance et, ce jusqu’au dépôt par l’expert [T] [R], désigné par ordonnance du 19 octobre 2023, de son rapport et de statuer à ce que de droit sur les dépens.
Vu l’absence de constitution d’avocat de la SAS Charpente Menuiserie Rousseau.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Il résulte de l’article 378 du même code que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En outre, il est de principe que la décision de sursis à statuer est une mesure d’administration judiciaire que les juges apprécient discrétionnairement pour une bonne administration de la justice, et ce, afin d’éviter notamment toute contrariété de décisions entre des instances pendantes devant les juridictions différentes, hors les cas prévus par la loi.
En l’espèce, la mesure d’expertise judiciaire confiée à l’expert [T] [R] est toujours en cours.
Or, le rapport d’expertise est nécessaire à la solution du litige pour déterminer les désordres, établir les responsabilités et évaluer le montant des éventuels préjudices.
Il convient, en conséquence, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [T] [R].
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, sauf dispositions de l’article 380 du code de procédure civile,
Ordonne le sursis à statuer de la présente procédure dans l’ attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [T] [R], désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers en date du 19 octobre 2023 ;
Sauf rappel au rôle de la partie la plus diligente,
Renvoie la présente affaire à la mise en état du 18 septembre 2025 pour conclusions de Me Sonia Maudemain, avocat de la SELARL Avolution, conseil de la SA QBE Europe SA/NV, de la SAS Phytolab et de la société Vaugeois Electronique ;
Réserve les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, après débats à l’audience du 24/06/2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 23 septembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire / contradictoirement et en premier ressort,
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, après débats à l’audience du , à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 23 Septembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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