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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 9 mai 2025, n° 24/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 09 Mai 2025 – N° RG 24/00437 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FEFY Page sur
Ordonnance du :
09 Mai 2025
N°Minute : 25/00224
AFFAIRE :
[I] [K]
C/
[I] [K], [X] [U], S.A. [Adresse 6]
Ordonnance notifiée le :
—
AVOCATS :
SELARL LEXINDIES AVOCATS
la SELASU NICOLAS DESIREE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
3ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 Mai 2025
N° RG 24/00437 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FEFY
Nous, Sabine CRABOT, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [I] [K], née le 31 Mai 2003 à [Localité 12], de nationalité Française, demeurant [Adresse 18]
Représentée par Me Anis MALOUCHE de la SELARL LEXINDIES AVOCATS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSES :
Madame [X] [U], demeurant [Adresse 7],
Représentée par Me Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE MORNE-A-L’EAU, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 828 816 843 et ayant son siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Fabienne CONQUET-MERAULT, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Compagnie d’assurance GROUPAMA ANTILLES GUYANE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
Représentée par Me Fabienne CONQUET-MERAULT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
***
Débats à l’audience du14 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 04 Avril 2025
Date de délibéré pororogé le 09 Mai 2025
Ordonnance rendue le 09 Mai 2025
***
EXPOSE DU LITIGE,
Le 1er avril 2022, Mme [I] [K] a acquis un véhicule de marque OPEL modèle CORSA, immatriculé [Immatriculation 8], auprès de Mme [X] [T] au prix de 6 900 € TTC.
Par exploit de commissaire de justice des 2 et 10 octobre 2024, Mme [K] a fait assigner la S.A.S. [Adresse 5] et Mme [T] aux fins de :
— Voir ordonner une expertise judiciaire de son véhicule (avec mission telle que portée à ses écritures) ;
— Condamner solidairement Mme [T] et le Centre Morne-à-L’Eau Contrôle technique au payement de la somme de 3 470,67 € TTC à titre d’indemnité provisionnelle du préjudice subi,
— Les condamner solidairement au payement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que suite à une expertise amiable de son véhicule, plusieurs anomalies ont été constatées, le coût de remise en état du véhicule étant estimé à 3 470,67 €, raison pour laquelle elle s’estime bien fondée à solliciter une expertise judiciaire, outre l’allocation d’une indemnité provisionnelle à hauteur du préjudice subi.
Par conclusions en date des 21 novembre 2024 et conclusions n°2 en date du 13 février 2025, Mme [T] sollicite du juge de céans de :
— Juger irrecevable l’action de Mme [K] en application de l’article 1648 du code civil en raison de la forclusion acquise,
— Débouter Mme [K] de toutes ses plus amples demandes en l’absence de motif légitime,
En toute hypothèse,
— Condamner Mme [K] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
Elle affirme la demande irrecevable au motif que l’action engagée se trouve prescrite comme n’ayant pas été engagée dans le délai de 2 ans fixé par l’article 1648 du code civil, la requérante ayant été destinataire du rapport d’expertise amiable le 2 octobre 2022 et n’ayant assigné que le 10 octobre 2024.
Par conclusions en défense en date du 16 janvier 2025, la S.A.S. [Adresse 4] et la société GROUPAMA sollicitent :
A titre principal,
— Prononcer la nullité de l’assignation
— Condamner Mme [K] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Recevoir l’intervention volontaire de la Compagnie d’assurance GROUPAMA,
A titre subsidiaire,
— Débouter Mme [K] de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner Mme [K] à verser la consignation nécessaire à l’expertise sollicitée
— Débouter Mme [K] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Elles s’opposent à la mesure d’instruction et à la demande provisionnelle en l’absence d’éléments probants quant aux défauts allégués et à la responsabilité de la société [Adresse 3], affirmant qu’il n’y a pas de motif légitime à ordonner une expertise et qu’il existe une contestation sérieuse en l’absence de preuve d’une faute de sa part.
Par conclusions n°1 en date du 16 janvier 2025, Mme [K] a réitéré ses prétentions et sollicité le débouté de l’ensemble des demandes de Mme [T] et de la société Groupama.
En réplique aux prétentions adverses elle expose que l’assignation n’encourt aucune nullité en l’absence de preuve d’un grief et que Mme [T] ne saurait lui opposer une quelconque prescription dès lors qu’elle n’a eu connaissance des vices qu’à réception du rapport d’expertise amiable le 12 octobre 2022. Elle ajoute que la preuve d’un motif légitime à voir ordonner une expertise résulte du rapport amiable qu’elle produit.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un exposé plus exhaustif des moyens invoqués au soutien de la demande.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2025 à laquelle les parties représentées par leurs conseils ont sollicité le bénéfice de leurs écritures et déposé leur dossier de plaidoirie.
La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025, par mise à disposition au greffe, les parties régulièrement avisées, lequel a été prorogé au 9 mai 2025 en raison d’une surcharge d’activité et de difficultés de greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la nullité de l’assignation
Il résulte de l’article 752 du code de procédure civile que « Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient, à peine de nullité :
1° la constitution de l’avocat du demandeur ».
Il est excipé par les sociétés [Adresse 4] et GROUPAMA de la nullité de l’assignation délivrée à la première au motif tiré de ce que le nom et l’adresse de l’avocat constituant ne sont pas correctement indiqués, ni la formulation de la représentation obligatoire clairement précisée.
Outre la circonstance que l’article 56 du code de procédure ne mentionne pas la nécessité que figure à l’acte de citation l’adresse du conseil du requérant, il résulte de l’article 114 al.2 du code de procédure civile que « La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agir d’une formalité substantielle ou d’ordre public. ».
En l’espèce, la défenderesse a pu régulièrement constituer avocat pour faire valoir ses droits et ne justifie d’aucun grief de sorte que l’assignation n’encourt pas la nullité, l’exception soulevée en défense devant être rejetée.
Sur l’intervention volontaire de la société Groupama
L’article 325 du code de procédure civile dispose que « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. ».
En l’espèce, les défenderesses sollicitent que la société GROUPAMA, assureur de la Sas [Adresse 4], soit reçue en son intervention volontaire.
Compte tenu de sa qualité d’assureur contractuel de cette dernière, et eu égard à une possible recherche de responsabilité de son assurée, il échet de déclarer la société GROUPAMA recevable en son intervention volontaire, laquelle n’a au demeurant appelé aucune contestation en demande.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article 1641 du code civil « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. », l’article 1648 disposant que «L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. ».
Il est constant que le point de départ de la prescription de l’action en garantie des vices cachés ne résulte pas dans la date de la vente mais dans celle de la découverte du vice par l’acheteur.
S’il est argué par la venderesse que l’acquéreur se devait d’agir avant le 2 octobre 2024 dès lors qu’elle avait connaissance des vices affectant le véhicule depuis le rapport d’expertise amiable du 2 octobre 2022, Mme [K] affirme n’en avoir eu connaissance que le 12 octobre 2022 suite à la transmission dudit rapport par son assureur. Mme [T] ne rapportant pas la preuve contraire qui permettait de fixer le point de départ de la prescription au 2 octobre 2022, et Mme [K] ayant assigné les 2 et 10 octobre 2024, soit avant l’expiration du délai de forclusion 2 ans, il échet de la déclarer recevable à agir, la fin de non-recevoir soulevée en défense étant rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé par requête ou en référé. ».
L’application du texte susvisé n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes qui seraient formulées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé.
Ce texte n’impose pas au juge de caractériser le motif légitime au regard du ou des différents fondements juridiques de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminé.
Il résulte par ailleurs de l’article 1644 du code civil que « Selon le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur à le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.».
En l’espèce, Mme [K] a fait l’acquisition le 1e avril 2022 d’un véhicule d’occasion OPEL Corsa vendu par Mme [T], un contrôle technique préalable à la vente ayant été réalisé le 31 mars 2022 par la société [Adresse 4], lequel ne faisait état que de quelques défauts mineurs selon ce qu’indique Mme [K], étant précisé que ledit contrôle technique n’a pas été versé aux débats.
L’acquéreur, après avoir parcouru 151 km avec ledit véhicule, a fait procéder le 26 juin 2022 à un nouveau contrôle technique par la société AUTOVISION, lequel fait état de défaillances majeures et mineures non mentionnées au premier contrôle technique.
Dans ce contexte, l’assureur de Mme [K] a diligenté une expertise amiable du véhicule litigieux réalisée par M. [E] [R] de la société BCA EXPERTISE, lequel a rendu son rapport le 2 octobre 2022, constatant la présence du témoin d’airbag au tableau de bord, que l’indicateur sonore d’absence de verrouillage de ceinture sonne de manière continue après mise en route du véhicule et verrouillage de la ceinture de sécurité, les prétensionneurs de ceinture de sécurité avant gauche et avant droit étant déclenchés, le bouchon du vase d’expansion est défectueux, l’airbag du siège avant gauche est en défaut après lectures des défauts des différents calculateurs du véhicule.
L’expert amiable a précisé sa position en indiquant que la responsabilité de la venderesse et du contrôleur technique pouvait être recherchée et qu’il était peu probable que le véhicule ait été accidenté en 151 km.
Force est de constater que si le Centre Contrôle technique comme Mme [T] s’opposent à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, arguant pour la première de son inutilité et de l’absence de toute responsabilité de sa part, et pour la seconde de la forclusion de l’action de Mme [K], il résulte des débats et pièces versées une incohérence manifeste entre les deux contrôles techniques du véhicule réalisés à mois de 3 mois d’intervalles (bien que le contrôle technique ayant précédé la vente n’ait pas été produit), outre des défaillances majeures relevées par l’expertise amiable, dont il y a lieu de souligner qu’elle a été réalisée en l’absence de Mme [T] (bien que convoquée), les « observations techniques » de l’expert n’ayant cependant pas appelé de commentaires en défense.
Si Mme [K] sollicitait initialement la résolution de la vente (par mise en demeure de la MAF du 12 octobre 2022), tel que possible en vertu de l’article 1644 du code civil, il résulte des termes de son assignation qu’elle entend à présent obtenir réparation de son préjudice. A cet égard, il sera observé qu’aux termes des dispositions de l’article 1644 ci-dessus rappelé, l’acquéreur est en droit de solliciter, en cas de vice caché, soit la résolution de la vente, soit restitution d’une partie du prix.
Indépendamment de l’option qui sera celle de Mme [K], il apparait, au regard des éléments qui précèdent, qu’elle justifie à tout le moins d’un intérêt légitime à solliciter, avant dire droit au fond, une expertise judiciaire du véhicule litigieux.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la requérante et de désigner M. [D] en qualité d’expert judicaire, avec mission telle que portée au dispositif de la présente ordonnance, la provision à valoir sur la rémunération de l’expert devant incomber à Mme [K], partie y ayant intérêt.
Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, une provision peut être accordée en référé dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, si Mme [K] sollicite payement provisionnel de la somme de 3 470,67 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, laquelle somme correspond au coût de remise en état du véhicule selon l’expert amiable, force est de constater qu’à ce stade procédural le juge des référés ne dispose pas d’éléments « non sérieusement contestables » quant aux responsabilités possiblement encourues et sur lesquelles l’expertise présentement ordonnée est destinée à apporter un éclairage.
En outre, si Mme [K] semble envisager une action au fondement des vices cachées, sa demande n’apparait plus en résolution de la vente (tel que sollicité dans sa mise en demeure), ni être la restitution d’une partie du prix, mais indemnitaire, étant observé qu’en tout état de cause, une telle demande excède les pouvoirs du juge de céans et ressort de l’appréciation du juge du fond.
Il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et d’inviter Mme [K] à mieux se pouvoir de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante, les dépens seront donc supportés par Mme [K], demanderesse à la mesure d’instruction.
Par ailleurs, eu égard à la nature du présent contentieux, et pour des considérations d’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées à ce titre devant être rejetées.
Il est rappelé enfin que la présente ordonnance est exécutoire par provision de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETONS l’exception de nullité soulevée par les sociétés [Adresse 4] et GROUPAMA;
RECEVONS la société GROUPAMA, ès-qualité d’assureur de la société ENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DE MORNE A L’EAU, en son intervention volontaire ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par Mme [X] [T] ;
DECLARONS Mme [I] [K] recevable à agir ;
ORDONNONS une mesure d’expertise du véhicule de marque OPEL modèle CORSA, immatriculé n°[Immatriculation 8] acquis par Mme [I] [K] le 1e avril 2022 ;
COMMETTONS pour y procéder :
M. [P] [D]
Sas WP CONSULTING
[Adresse 17]
[Localité 2]
Mobile : [XXXXXXXX01]
E-mail : [Courriel 19]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Fort-de-France et à ce titre dispensé de prêter serment,
Avec pour mission de :
Ø convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants à titre de renseignements,
Ø se faire communiquer tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, dont notamment les contrôles techniques en date du 31 mars 2022 (non produit aux débats) et du 26 juin 2022 et le rapport d’expertise amiable de M. [R] du 2 octobre 2022 ;
Ø se rendre sur le lieu d’immobilisation du véhicule, en présence des parties ou elles dûment convoquées,
Ø procéder à l’examen du véhicule,
Ordonnance de référé du 09 Mai 2025 – N° RG 24/00437 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FEFY Page sur
Ø examiner et décrire les désordres constatés, en tenant compte de la discordance entre les deux contrôles techniques et donner son avis sur leur origine, en précisant notamment s’ils étaient présents lors de la vente et apparents pour un simple profane en matière d’automobile ;
Ø décrire, le cas échéant, les solutions propres à y remédier, et donner, à l’aide de devis, une évaluation du coût des réparations nécessaires pour que le véhicule soit en conformité et capable de circuler ; préciser la durée prévisible de celles-ci ;
Ø donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction qui sera, le cas échéant, saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues,
Ø donner un avis motivé et circonstancié sur tous préjudices de jouissance et financier éventuellement subis,
Ø proposer un compte entre les parties,
Ø recueillir toutes les observations des consorts parties et y répondre ;
RAPPELONS que l’expert désigné peut s’adjoindre le concours de tout technicien de son choix dans un domaine distinct du sien, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise et disons qu’en cas de besoin l’expert prendra contact avec ce magistrat à l’adresse suivante : [Courriel 9] ;
FIXONS à 3 500 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert;
DISONS que cette somme sera consignée entre les mains du Régisseur du Tribunal de céans par Mme [I] [K] avant le 15 juillet 2025, à peine de caducité ;
RAPPELONS que :
— le règlement des consignations peut être effectué en chèque de banque ou virement à privilégier.
— Pour tout virement bancaire les coordonnées bancaires à utiliser sont les suivantes IBAN [XXXXXXXXXX010] / BIC TRPUFRP1.
— le virement est à effectuer avant la date limite de consignation.
— un mail devra obligatoirement être adressé sur la boite mail [Courriel 16] avec en pièce jointe l’avis de virement et la copie complète du jugement ; tout virement non identifié sera rejeté. Aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d’une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’après le versement de la consignation dans son intégralité ;
DISONS que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport, en double exemplaire, au Greffe dans un délai de 8 mois à compter du versement de la consignation au greffe et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il nous avisera ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
DISONS qu’au plus tard deux mois après la première réunion d’expertise l’expert actualisera ce calendrier
— fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse;
DISONS que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport;
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande provisionnelle de Mme [I] [K] ;
INVITONS les parties à mieux se pouvoir de ce chef ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [I] [K] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS le caractère exécutoire par provision de la présente ordonnance.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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