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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 18 août 2025, n° 24/01752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
FH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée, lors des débats de Cécilia PEGAND, Greffier, et lors du prononcé de Sandrine MARTIN, Greffier
JUGEMENT DU : 18/08/2025
N° RG 24/01752 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQ77 ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
M. [E] [L] [D] [A]
CONTRE
Mme [C] [V] épouse [A]
Grosses : 2
Me Anne LAMBERT
Me Hélène BAPT
Copie : 1
Dossier
Me Hélène BAPT
Me Anne LAMBERT
PARTIES :
Monsieur [E] [L] [D] [A]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 7] (63)
domicilié : chez Madame [Y] [O]
[Adresse 10]
[Localité 6]
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR RECONVENTIONNEL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-2102 du 06/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Comparant, concluant, plaidant par Me Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [C] [V] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 9] (69)
[Adresse 2]
[Localité 5]
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-1239 du 24/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Comparant, concluant, plaidant par Me Hélène BAPT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’âge des mineurs et l’absence de discernement dispensant le juge aux affaires familiales de la vérification du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information des enfants mineurs de leur droit à être entendus dans les procédures les concernant ;
Vu la demande en divorce en date du 14 mai 2024 ;
Prononce le divorce de [C] [V] et [E] [A] aux torts exclusifs de l’époux ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [E], [L], [D] [A], né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 7] (63),
— l’acte de naissance de [C] [V], née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 9] (69),
— l’acte de mariage dressé le 23 décembre 2017 à [Localité 8] (43),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 6 janvier 2024 ;
Confie à [C] [V] l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants, [I], [P], [S] et [G] [A] ;
Fixe chez la mère la résidence habituelle des enfants ;
Suspend le droit de visite et d’hébergement du père ;
Constate l’impossibilité où se trouve le père de contribuer financièrement aux frais d’entretien et d’éducation des enfants par le paiement d’une pension alimentaire et suspend son obligation jusqu’à son retour à une meilleure situation financière ; déboute [C] [V] de ce chef et de celui concernant la prise en charge des frais de scolarité et exceptionnels en tant que de besoin ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute en tant que de besoin, [C] [V] et [E] [A] de leurs prétentions respectives ;
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
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