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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 5 nov. 2025, n° 21/03086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 21/03086 – N° Portalis 352J-W-B7F-CV2HN
N° MINUTE :
12
Requête du :
07 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 05 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[10] [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [J] [P] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Madame [Z], Assesseure salariée
Madame [N], Assesseure non salariée
Décision du 05 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 21/03086 – N° Portalis 352J-W-B7F-CV2HN
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 16 Septembre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [Y], né le 09 juin 1961, a sollicité auprès de la [Adresse 8] ([9]) de [Localité 12], le 19 mai 2021, l’attribution de la Carte Mobilité inclusion mention invalidité.
À l’appui de sa demande, Monsieur [S] [E] a joint un certificat médical d’un médecin spécialiste daté du 10 mai 2021.
Par décision du 10 août 2021, la [7] ([6]) a fixé le taux d’incapacité de Monsieur [R] [Y] comme étant inférieur à 50%, en conséquence, la Commission lui a refusé l’attribution de la Carte Mobilité inclusion mention invalidité.
La [7] ([6]) lui a attribué le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion, mention priorité, à compter du 10 août 2021 et sans limitation de durée.
Par courrier adressé le 27 août 2021, le requérant introduit un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 10 août 2021.
Par décision du 11 janvier 2022, la [7] ([6]) confirme la décision initiale et rejette le recours de Monsieur [R] [Y].
Par courrier adressé le 23 décembre 2021, et reçu le 24 décembre 2021, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, Monsieur [R] [Y] a contesté la décision de la [7] ([6]) du 10 août 2021 lui refusant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité, au motif que la [9] ne tient pas compte des lourdes conséquences des pathologies dont elle souffre.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 septembre 2025.
Monsieur [R] [Y] a présenté ses observations. Il indique contester le taux d’incapacité de 50%, il affirme marcher encore avec une canne mais aussi avoir des difficultés pour s’habiller et pour monter les escaliers.
La [Adresse 8] ([9]) de [Localité 12], dûment représentée, indique que le bilan d’autonomie est correct. Par conséquent, elle sollicite du tribunal la confirmation de la décision du 10 août 2021 évaluant l’incapacité permanente de Monsieur [R] [Y] à moins de 50%, en conformité avec le barème.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% et la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
La CMI mention « priorité » permet d’utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d’attente, ainsi que d’être prioritaire dans les files d’attente. Elle est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
La CMI mention « invalidité » permet d’utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d’attente, ainsi que d’être prioritaire dans les files d’attente. Elle permet également de bénéficier d’avantages fiscaux, de dispositions concernant les travailleurs handicapés et de réductions dans les transports. Elle est attribuée à toute personne ayant un taux d’incapacité permanente de 80 % et plus, ou étant invalide de 3e catégorie ou étant en groupe 1 ou 2 de la grille [5] (la grille [5] est utilisée dans le cadre d’une demande d’allocation personnalisée d’autonomie (Apa)).
Selon l’article R.241-12-1 du code de l’action social et des familles, la demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. (…)
V.- Après instruction de la demande, l’appréciation portée par la commission des droits et de l’autonomie mentionnée aux articles L. 146-9 et L. 241-6 est transmise au président du conseil départemental, qui délivre la carte sollicitée.
Décision du 05 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 21/03086 – N° Portalis 352J-W-B7F-CV2HN
L’article R. 241-14 du même code dispose que la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental.
En cas de renouvellement des droits, la carte est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande. Selon l’article R.241-15 lorsque les mentions “ invalidité ”, “ priorité ” et “ stationnement pour personnes handicapées ” sont attribuées pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
En l’espèce, Monsieur [R] [Y] présente une lombosciatique bilatérale (en L4 L5), canal rétrécit en L4 L5, avec un traitement par antalgiques et anti inflammatoires.
Le certificat médical du 19 mai 2021 joint à la demande du 19 mai 2021 indique que Monsieur [R] [Y] réalise sans difficulté et sans aucune aide des activités telles que ; la préhension avec la main dominante/non dominante, motricité fine, orientation dans le temps/l’espace, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire/fécale, prendre son traitement médical, gérer son suivi des soins, faire les démarches administratives et gérer le budget.
Il réalise avec difficulté mais sans aide humaine des activités telles que ; la marche, les déplacements à l’intérieur/extérieur, faire sa toilette, s’habiller/se déshabiller, faire les courses.
De plus le certificat médical ne fait pas état d’une entrave notable à la participation à la vie sociale ni pour la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Au regard de tous les éléments précités, c’est à bon droit que la [Adresse 8] ([9]) de [Localité 12] a fixé l’incapacité de Monsieur [R] [Y] à un taux inférieur à 50%.
Le tribunal constate que le requérant n’apporte aucun élément nouveau de nature médicale susceptible de modifier l’évaluation du taux d’incapacité retenu par la [6] ni même à justifier la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Par conséquent, Monsieur [R] [Y] sera débouté de sa demande visant à l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité (CMI).
2. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Monsieur [R] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
REJETTE le recours de Monsieur [R] [Y] à l’encontre de la décision du 10 août 2021 de la [7] ([6]) de [Localité 12] lui ayant refusé l’attribution la CMI mention invalidité motif pris que son incapacité était inférieure au taux de 50%.
DIT que le taux d’incapacité permanente de Monsieur [R] [Y] est fixé à moins de 50%.
DIT que Monsieur [R] [Y] supportera la charge des dépens.
Fait et jugé à [Localité 12] le 05 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 21/03086 – N° Portalis 352J-W-B7F-CV2HN
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [R] [Y]
Défendeur : [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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