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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 18 sept. 2025, n° 25/02930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : parties
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/02930 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NEQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
du 11 septembre 2025
prorogé 18 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A. 1001 VIES HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 septembre 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 18 septembre 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 25/02930 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NEQ
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous-seing privé daté du 23 septembre 2015, le groupe logement francilien (devenu depuis la SA 1001 VIES HABITAT) a donné à bail à Monsieur [N] [K] un appartement situé sis [Adresse 2].
Par requête réceptionnée par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 21 mars 2025, Monsieur [N] [K] a sollicité la convocation de la SA 1001 VIES HABITAT devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3 250 € en principal.
L’affaire est appelée et entendue à l’audience du 5 juin 2025.
A cette audience, Monsieur [K] comparaît en personne. La SA 1001 VIES HABITAT ne comparaît pas et n’est pas représentée bien que régulièrement convoquée.
A cette audience, Monsieur [K] réitère les termes de sa requête.
Au soutien de ses prétentions, il expose être locataire depuis 2015 et avoir subi un premier dégât des eaux en 2021 qui a été déclaré mais pour lequel le bailleur n’a pas réagi entraînant un effondrement du plafond de sa salle de bain. Il rappelle avoir fait 4 déclarations de sinistre en 6 ans sans que le bailleur ne se manifeste jusqu’au 3 juin 2022 où un rapport d’intervention a été établi à sa demande faisant état d’un taux d’humidité de 56 % à 93% suivant les pièces sans qu’aucune solution ne soit pour autant proposée par ce dernier. Il indique qu’un second dégât des eaux est apparu le 20 juin 2022 et précise que la responsabilité du bailleur a été engagée par les compagnies d’assurance.
Il ajoute que grâce à l’intervention de la CLCV, le bailleur a finalement entrepris des travaux mais certains sont restés à sa charge et d’autres se sont déroulés dans des conditions difficiles.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, prorogé au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes des articles 1719 et 1720 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée, d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; qu’il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Si le bailleur ne peut s’exonérer de son obligation de délivrer un logement décent, il appartient au locataire d’établir le trouble de jouissance pour justifier de sa demande indemnitaire.
En l’espèce, s’il ressort des multiples réclamations du demandeur auprès de son bailleur et de l’intervention de la CLCV que Monsieur [K] a subi un dégât des eaux conséquent, ce dernier ne fournit qu’un seul rapport d’intervention daté du 3 juin 2022 attestant de la présence du dégât des eaux et de dommages mais aucune des différentes déclarations de sinistre alléguées ni aucun des rapports d’expertise pourtant cités dans ses différents courriers dans lesquels il affirme que « le rapport d’expertise montre que les charges de dommages doivent être prises par MVH dans sa totalité dans le cadre de la convention IRSI tranche 2 ». Monsieur [K] ne produit pas davantage les différents bon de travaux mentionnés ni aucun élément tel qu’un procès verbal d’huissier, ou un rapport d’intervention du service technique de l’habitat de la ville de [Localité 4] permettant de corroborer ses allégations.
Il en résulte que Monsieur [K] n’établit pas le trouble de jouissance allégué.
Dès lors, il sera débouté de sa demande.
Monsieur [K] devra supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [N] [K] de l’ensemble de sa demande ;
CONDAMNE Monsieur [N] [K] aux dépens de l’instance.
FAIT à [Localité 4] le 18 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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