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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 26 févr. 2026, n° 24/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 24/00621 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LVQQ
Copies exécutoires
délivrées le : 26 Février 2026
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [T], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Eléonore CRUZ, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SA MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 18 Décembre 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [T] est propriétaire d’un véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 1]. Elle a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la compagnie d’assurance MACIF le 3 juin 2020.
Le 8 octobre 2021, Madame [M] [T] heurte un poteau en sortie de stationnement.
Madame [M] [T] a déclaré ce sinistre à la compagnie d’assurance MACIF, qui a mandaté le cabinet ALLIANCE EXPERT 38 afin de procéder à l’évaluation des dommages.
A la suite de cette expertise, le véhicule de Madame [M] [T] a été estimé comme étant économiquement irréparable.
Le 2 novembre 2021 la compagnie d’assurance MACIF a proposé d’indemniser Madame [M] [T] à hauteur de 3.150 euros.
Madame [M] [T] a refusé cette proposition et contesté l’évaluation se basant sur un modèle de véhicule différent du sien.
Madame [M] [T] a confié une contre-expertise au cabinet IDEA.
La compagnie d’assurance MACIF a pris attache avec son expert pour analyser l’estimation du cabinet IDEA.
Le 7 février 2022, la compagnie d’assurance MACIF a fait une seconde proposition d’indemnisation à Madame [M] [T] pour un montant de 3.990 euros.
Madame [M] [T] a refusé cette proposition et le médiateur de l’assureur a été saisi.
Par courrier du 25 janvier 2023, le médiateur a préconisé le recourt à un tiers expert.
Par exploit de commissaire de justice du 22 janvier 2024, Madame [M] [T] a fait assigner la compagnie d’assurance MACIF aux fins de la condamner à l’indemniser à hauteur de 5.000 euros et 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’audience initialement fixée au 8 avril 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois, et s’est tenue le 18 décembre 2025.
A l’audience, Madame [M] [T], représentée par son avocat, maintient l’ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières écritures, la compagnie d’assurance MACIF sollicite de voir débouter Madame [M] [T] de l’ensemble de ses prétentions et la condamner à lui verser la somme de 1.013 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « dire » et de « juger » ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
1)Sur l’indemnisation
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, il est constant que la compagnie d’assurance MACIF a agi avec diligence tout au long de la procédure d’indemnisation.
À la suite de l’accident de Madame [M] [T], la compagnie d’assurance MACIF a diligenté une expertise amiable, laquelle a conclu au caractère économiquement irréparable du véhicule, point qui n’est pas contesté par la demanderesse.
Sur la base de cette expertise réalisée par le cabinet ALLIANCE EXPERT 38, la compagnie d’assurance MACIF a proposé à Madame [M] [T] une indemnisation d’un montant de 3 150 euros.
Si Madame [M] [T] a refusé cette proposition et sollicité une contre-expertise confiée au cabinet IDEA, il ressort des pièces produites que cette contre-expertise a retenu une valeur du véhicule de 3 700 euros. Par ailleurs, le désaccord exprimé quant au modèle de référence utilisé par le cabinet ALLIANCE EXPERT 38 a conduit l’assureur à procéder à une réévaluation et à formuler, le 7 février 2022, une proposition correctrice d’un montant de 3 990 euros.
La proposition ainsi formulée par la compagnie d’assurance MACIF est donc, in fine, supérieure à l’estimation retenue par l’expert mandaté par Madame [M] [T] elle-même.
Il ressort en outre des pièces que la compagnie d’assurance MACIF, loin de refuser d’indemniser l’assurée, a ajusté sa proposition au regard des observations formulées, lesquelles ont été prises en compte sans difficulté (pièce défendeur n°5). Malgré cela, Madame [M] [T] a saisi le médiateur de l’assurance, lequel l’a invitée à se manifester afin de donner son accord à la mise en œuvre d’une tierce expertise.
Il apparaît ainsi que l’ensemble des intervenants au litige, experts, assureur et service de protection juridique, se sont accordés sur la nécessité de recourir à une tierce expertise, compte tenu de la contestation persistante de Madame [M] [T], et ce alors même que l’indemnisation proposée était conforme, voire supérieure, aux évaluations réalisées.
Le tribunal relève par ailleurs que la protection juridique de Madame [M] [T] a tenté de soutenir une surévaluation du véhicule en omettant de mentionner l’estimation issue du rapport du cabinet IDEA (pièces défendeur n°2 et n°3), pourtant confirmée par les pièces versées aux débats. Cette attitude est expressément dénoncée par le cabinet ALLIANCE EXPERT 38, présent lors de la contre-expertise, lequel précise que, si un désaccord existait sur l’estimation, il n’a jamais été question d’une fourchette comprise entre 4 500 et 7 000 euros (pièce défendeur n°4), ces montants résultant uniquement d’une recherche de véhicules similaires avant analyse et détermination de la valeur réelle, ainsi que le confirme le rapport d’expertise produit par la demanderesse elle-même (pièce demandeur n°6).
Enfin, conformément aux stipulations contractuelles, la compagnie d’assurance MACIF a invité Madame [M] [T] à se rapprocher de son expert afin de procéder à une tierce expertise, selon la clause prévoyant qu'« à défaut d’accord entre eux, ils en désigneront un troisième, tous les trois opérant en commun à la majorité des voix » (pièce défendeur n°10). Or, malgré les rappels tant de la compagnie d’assurance MACIF que du médiateur, Madame [M] [T] ne s’est pas manifestée pour permettre la mise en œuvre de cette tierce expertise, maintenant ainsi son refus de l’indemnisation proposée.
Dans ces conditions, Madame [M] [T] ne saurait utilement imputer à la compagnie d’assurance MACIF les conséquences de sa situation personnelle, notamment la nécessité alléguée de racheter un véhicule, alors que les pièces versées aux débats démontrent que l’assureur a respecté ses obligations contractuelles et multiplié les démarches afin de parvenir à une indemnisation équitable.
En conséquent, la demande d’indemnisation de Madame [M] [T] sera rejetée.
2)Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [T] qui succombe sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 1.013 euros sera allouée de ce chef à la compagnie d’assurance MACIF.
DISPOSITIF
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [M] [T] de ses prétentions,
REJETTE toutes les autres demandes,
INVITE les parties à procéder à une tierce expertise conformément aux dispositions contractuelles,
CONDAMNE Madame [M] [T] à supporter les dépens de l’instance.
CONDAMNE Madame [M] [T] à payer la somme de 1.013 euros à la compagnie d’assurance MACIF en application de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 26 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Fabien QUEAU
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