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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 3 mars 2025, n° 24/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
03 Mars 2025
N° RG 24/00346
N° Portalis DBY2-W-B7I-HSOM
N° MINUTE 25/00160
AFFAIRE :
[V] [L]
C/
[6]
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [V] [L]
CC [6]
CC Me Stéphanie CHOUQUET-MAISONNEUVE
CC EXPERT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [L]
né le 03 Mai 1994 à [Localité 16] (SARTHE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphanie CHOUQUET-MAISONNEUVE, avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
[6]
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Y], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : Catherine JOLIVET, Représentant des non salariés
Assesseur : Paul BONETT, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Décembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Mars 2025.
JUGEMENT du 03 Mars 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 février 2023, M. [V] [L] (l’assuré), salarié de la société [13] (l’employeur), a adressé à la [7] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un “trouble anxio-dépressif”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 10 février 2023 constatant cette affection.
S’agissant d’une maladie non répertoriée dans un tableau des maladies professionnelles et après avis du médecin-conseil ayant estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible de l’assuré était au moins égal à 25 %, la caisse a transmis le dossier de ce dernier au [8] ([11]) des Pays de la [Localité 14] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Le 7 décembre 2023, le [12] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection présentée.
Par décision du 11 décembre 2023, la caisse a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 7 février 2024, l’assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 12 mars 2024, a rejeté le recours de l’assuré et confirmé la décision de la caisse.
Par requête déposée au greffe le 7 juin 2024, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Aux termes de ses conclusions datées du 5 décembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 13 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré demande au tribunal de :
— désigner un second [11] en fixant sa mission conformément à ses propositions ;
— dire et juger que la décision de la caisse du 11 décembre 2023 est insuffisamment motivée et donc sans effet ;
— dire et juger que l’avis du [11] du 7 décembre 2023 est insuffisamment motivé et donc l’annuler ;
— dire et juger que la pathologie de M. [L] est bien d’origine professionnelle ;
— condamner la caisse à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
L’assuré invoque un défaut de motivation de la décision de la caisse en date du 11 décembre 2023 ayant refusé la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de son trouble anxio-dépressif. Il en déduit que cette décision est sans effet.
L’assuré invoque un défaut de motivation de l’avis du [12], affirmant que cet avis ne comporte pas une analyse permettant de comprendre le raisonnement tenu pour conclure à l’absence de lien entre la pathologie et l’activité professionnelle. L’assuré en déduit que cet avis encourt l’annulation.
L’assuré s’estime bien-fondé, au regard de la législation applicable en la matière, à solliciter la désignation d’un second [11] afin qu’il se prononce sur l’origine professionnelle de sa pathologie.
L’assuré ajoute qu’il démontre, au regard des éléments produits, l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle ; qu’en aucun cas des éléments de vie personnelle peuvent expliquer son état de santé ; que le médecin conseil et le [11] auraient dû, pour rendre leur avis, recourir à l’expertise d’un médecin psychiatre.
Aux termes de ses conclusions datées du 21 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 13 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— à titre principal,
— débouter l’assuré de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de l’assuré médicalement constatée le 11 août 2022 ;
— à titre secondaire, nommer un second [11].
La caisse soutient qu’elle n’avait pas à notifié la décision du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mais uniquement sa décision de refus de prise en charge conformément à l’avis de ce comité.
Elle ajoute que sa décision de refus de prise en charge du 11 décembre 2023 est parfaitement motivée, indiquant que celle-ci expose clairement les motifs du refus de prise en charge et comporte les mentions relatives aux voies et délais de recours.
La caisse soutient que l’origine professionnelle de la maladie de l’assuré n’est pas établie au regard de l’avis du [11], dont il ressort selon elle que si l’analyse des pièces a permis de mettre en évidence une situation conflictuelle, il n’existe pas d’éléments objectifs suffisamment caractérisés pour retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré.
La caisse indique ne pas être opposée à la saisine d’un second [11] conformément aux dispositions applicables en la matière.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la motivation de la décision de la caisse
L’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale fait peser sur la caisse une obligation de motivation de sa décision.
En l’espèce, le courrier de notification du refus de prise en charge en date du 11 décembre 2023 indique que cette décision résulte de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a refusé de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie “trouble anxio-dépressif” de l’assuré, lequel s’impose à la caisse, de sorte que cette décision est suffisamment motivée. Ce courrier indique par ailleurs les voies et délais de recours de sorte que cette décision est suffisamment motivée. En tout état de cause, il convient de relever qu’un éventuel défaut de motivation de la décision prise par la caisse ne saurait être sanctionné par une annulation de cette décision mais permet seulement de contester la décision sans délai.
En conséquence, la demande du requérant de dire la décision sans effet sera rejetée.
II. Sur le bien-fondé de la décision
L’article L. 751-7 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables au régime d’assurance obligatoire des salariés des professions agricoles en matière d’accidents de travail et maladies professionnelles, sous réserve notamment des adaptations listées à l’article D. 752-8 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité directe est établi entre le travail et la maladie.
En l’espèce, la caisse a saisi le [12] s’agissant d’une maladie hors tableau avec un taux d’incapacité permanente partielle prévisible égal ou supérieur à 25%.
Le [12] a considéré qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par l’assuré et son travail habituel.
À cet égard, le [12] relève notamment que “Des éléments du dossier, il ressort une discordance dans la genèse des difficultés au sein de l’entreprise, avec des relations conflictuelles entre plusieurs salariés et une interprétation différente des évènements”.
Dès lors, l’assuré ne saurait valablement invoquer le défaut de motivation de l’avis du [12] lequel repose au contraire sur des constatations suffisamment claires, précises et circonstanciées pour considérer que la maladie en cause n’est pas d’origine professionnelle.
En conséquence, la demande d’annulation de cet avis sera rejetée.
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en cas de différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions des 6° et 7° alinéas de l’article L. 461-1, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Il convient dès lors de désigner un nouveau [11].
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis de ce comité.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉBOUTE M. [V] [L] de sa contestation de la décision de la [7] en date du 11 décembre 2023 lui refusant la prise en charge de son “trouble anxio-dépressif” en date du 26 septembre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels, pour défaut de motivation de cette décision ;
DÉBOUTE M. [V] [L] de sa demande d’annulation de l’avis du [10] du 7 décembre 2023, pour défaut de motivation de cet avis ;
Par jugement avant-dire droit,
ORDONNE la transmission du dossier de M. [V] [L] au [9], Assurance Maladie HD, [Adresse 1], afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de sa pathologie “trouble anxio-dépressif” en date du 26 septembre 2023 ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Vendredi 5 Septembre 2025 à 09h15 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
RESERVE les autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA [Localité 15] [Localité 17]
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