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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 13 juin 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. CHARVY IMMOBILIER |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
N° RG 25/00074 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CQ7G
AFFAIRE : [U] [J] [X] épouse [H] C/ S.A.R.L. CHARVY IMMOBILIER
NAC : 59B
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
Statuant au Tribunal judiciaire de Foix ;
Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Stéphanie PITOY, Greffier présent lors des débats et du prononcé de la décision ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [J] [X] épouse [H]
née le 21 Novembre 1946 à [Localité 3] (ESPAGNE), de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
en personne, non assistée
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CHARVY IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Monsieur [D] [G] en personne, salarié de la S.A.R.L. CHARVY IMMOBILIER sans justificatif, non assisté
DÉBATS
A l’audience publique du 16 mai 2025 à 14 heures, l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025 par mise à disposition au Greffe lequel, a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en dernier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par mandat de location du 29 mars 2022, Madame [U] [S] épouse [H] a confié à la SARL CHARVY IMMOBILIER la gestion locative de sa maison située à [Localité 4] (09).
Suite au départ de locataires entrés dans les lieux en mai 2022, un état des lieux de sortie a été réalisé par la SARL CHARVY IMMOBILIER, puis Madame [U] [S] épouse [H] a restitué le dépôt de garantie au locataire.
Elle a ensuite, par courrier du 17 juillet 2024, faisant valoir les insuffisances de l’état des lieux de sortie l’ayant obligé à faire tailler la haie et à restituer le dépôt de garantie, et prétendant que l’agence avait reconnu sa responsabilité, mise en demeure cette dernière de lui rembourser sous quinzaine la somme de 680 euros.
Par requête datée du 19 décembre 2024 enregistrée au greffe le 23 décembre 2024, et à la suite d’une tentative de conciliation infructueuse du 26 novembre 2024, Madame [U] [S] épouse [H] a saisi le Tribunal de proximité de SAINT GIRONS et a demandé la convocation de la SARL CHARVY IMMOBILIER afin d’obtenir, sa condamnation à lui payer :
— la somme de 680 euros au titre du dépôt de garantie non restitué par les locataires,
— la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard de paiement,
— la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 03 mars 2025, mais le juge du Tribunal de proximité de SAINT GIRONS s’est déporté pour connaître de l’affaire et le dossier a été transmis au tribunal judiciaire de Foix, ce dont les parties ont été avisées par note du 17 janvier 2025, le greffe les convoquant pour l’audience du 14 mars 2025.
A cette audience, le gérant de la SARL CHARVY IMMOBILIER a demandé le renvoi en faisant valoir qu’il entendait désigner un avocat et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 mai 2024.
A cette audience, le représentant salarié de la SARL a fait valoir que le gérant se trouvait en vacances et que celles-ci étaient prévues depuis le mois de janvier 2025 et qu’il demandait le renvoi car la demanderesse n’avait pas communiqué ses pièces.
Madame [U] [S] épouse [H] s’est opposé au renvoi.
Le tribunal a refusé d’ordonner un nouveau renvoi considérant que le gérant de la SARL CHARVY IMMOBILIER savait lors de l’audience du 14 mars 2025 qu’il avait des vacances programmées, qu’il n’avait désigné aucun avocat comme prétendu et que toutes les pièces accompagnant la requête lui avaient été par principe communiquées avec la convocation.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [U] [S] épouse [H], qui comparaît en personne, maintient ses demandes tout en portant à 650 euros celle au titre des frais irrépétibles et fait valoir en résumé, que :
— l’état des lieux de sortie a été bâclée par l’agence ; les photos jointes par l’agence à l’état des lieux de sortie d’entrée était en réalité celle de l’état des lieux d’entrée ; les travaux d’entretien des extérieurs n’ont pas été réalisés par les locataires sortant et elle a dû les faire faire par un professionnel pour 680 euros ; il est vrai qu’elle était présente lors de l’état des lieux de sortie mais ne pouvait savoir comme serait rédigé l’état des lieux,
— elle a restitué le dépôt de garantie au locataire car c’est son assureur protection juridique qui le lui a conseillé justement à cause de la mauvaise rédaction de l’état des lieux de sortie ;
— elle conteste les attestations produites en défense ; le coût des travaux, réalisés par un professionnel, est justifié par une facture.
La SARL CHARVY IMMOBILIER, représentée par [D] [G], salarié, fait soutenir en substance que :
— l’état des lieux a été réalisé avec l’accord de Madame [U] [S] épouse [H] et en sa présence,
— les attestations de témoin démontrent que le jardin a bien été entretenu et la haie taillée, et dans le même état que lors de l’entrée,
— Madame [U] [S] épouse [H] s’est elle-même causé son propre préjudice en décidant de restituer le dépôt de garantie au locataire,
— Madame [U] [S] épouse [H] n’apporte pas la preuve qu’elle a subi un préjudice.
Madame [U] [S] épouse [H] conclut au débouté et demandent la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est contradictoire et en dernier ressort.
MOTIFS
1. Sur les principes applicables
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation et en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Concernant la responsabilité contractuelle de droit commun, en vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution, et les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
De plus, l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
2. Sur la responsabilité de l’agence
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des explications des parties, en particulier de « l’attestation » de [B] [G], le salarié de la SARL CHARVY IMMOBILIER ayant procédé à l’état des lieux de sortie du 20 février 2024, que les extérieurs n’étaient pas dans le même état qu’au moment de l’entrée en jouissance et que cela a donné lieu à une discussion entre la propriétaire et le locataire sortant qui a admis la nécessité de réaliser certains travaux.
Cette attestation contredit celles produites par l’agence.
C’est dans ces conditions et alors que l’état des lieux établi par l’agence ne lui permettait pas de retenir le dépôt de garantie que la propriétaire a dû le restituer.
Elle justifie par ailleurs la réalisation par un jardinier professionnel de travaux de jardinage qui correspondent à ceux évoqués dans l’attestation de [B] [G], et ce pour un coût de 680 euros selon facture du 03 mars 2024.
Dans ces conditions, il est établi que la SARL CHARVY IMMOBILIER a manqué à ses obligations de mandataire en établissant un état des lieux qui n’a pas permis à la locataire de faire valoir ses droits auprès du locataire sortant, ce qui lui a causé un préjudice car elle a dû assumer la charge des travaux en question.
Dans ces conditions, il est fondé de faire droit à la demande principale et de condamner la SARL CHARVY IMMOBILIER à payer à Madame [U] [S] épouse [H] la somme de 680 euros.
Madame [U] [S] épouse [H] ne justifie pas d’un préjudice particulier distinct du simple retard, en principe indemnisé par les intérêts au taux légal, ici non réclamés. Il y a donc lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SARL CHARVY IMMOBILIER qui succombe pour l’essentiel sera condamnée aux dépens.
Pour faire valoir ses droits, Madame [U] [S] épouse [H] a été contrainet de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner la SARL CHARVY IMMOBILIER à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application du nouvel article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déclare la SARL CHARVY IMMOBILIER civilement et contractuellement responsable ;
Condamne la SARL CHARVY IMMOBILIER à payer à Madame [U] [S] épouse [H] la somme de 680 euros en réparation de son préjudice ;
Déboute Madame [U] [S] épouse [H] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ;
Condamne la SARL CHARVY IMMOBILIER aux dépens ;
Condamne la SARL CHARVY IMMOBILIER à payer à Madame [U] [S] épouse [H] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le 13 juin 2025.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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