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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 6 mai 2025, n° 24/06721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ELECTRICITE [ V ] SUD ALSACE, S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société ELECTRICITE [ V ] SUD ALSACE c/ Société XL INSURANCE COMPANY SE es qualité d'assureur de la société DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE, S.A.S. DEF – DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me DRAGHI ALONSO
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/06721 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VY5
N° MINUTE : 2
Assignation du :
25 Avril 2024
Irrecevabilité de la demande
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Mai 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. ELECTRICITE [V] SUD ALSACE
8 Rue des Celtes
68510 SIERENTZ
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société ELECTRICITE [V] SUD ALSACE
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
DEFENDERESSES
S.A.S. DEF – DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE
9 Rue de Saule Trapu
91300 MASSY
Société XL INSURANCE COMPANY SE es qualité d’assureur de la société DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE
61 Rue Mstislav Rostropovitch
75832 PARIS CEDEX 17
représentée par Maître Séverine HOTELLIER-DELAGE de la SELEURL HOTELLIER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0372
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 31 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Mai 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par actes d’huissier des 25 avril et 14 mai 2024 par la société ELECTRICITE [V] SUD ALSACE et son assureur la société AXA FRANCE IARD à la société DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE ;
Vu les conclusions des sociétés ELECTRICITE [V] SUD ALSACE et AXA FRANCE IARD notifiées par RPVA le 24 mars 2025 demandant au juge de la mise en état de :
« JUGER la demande des sociétés AXA et ELECTRICITE [V] SUD ALSACE recevable ;
ORDONNER la production des conditions générales et des conditions particulières des assurances responsabilité civile et décennale souscrites par la société DEF pour les années 2018 à 2024;
Pour le surplus :
REJETTER l’ensemble des conclusions et demandes des Stés DEF et XL INSURANCE COMPANY ;
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du rapport de M [R] dans la procédure TJ MULHOUSE RG 20/00394
En tout état de cause ;
CONDAMNER in solidum la société DEF – DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE et la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE à payer à la société AXA et à la société ELECTRICITE [V] SUD, la somme de 2.000,00-€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVER les dépens ; »
Vu les conclusions des sociétés DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE (ci-après DEF) et XL INSURANCE COMPANY SE notifiées par RPVA le 13 mai 2025 demandant au juge de la mise en état de :
« A titre principal
• JUGER que ELECTRICITE [V] SUD ALSACE et AXA FRANCE IARD ne rapportent pas la preuve d’un préjudice né, actuel et chiffré
• DIRE que les sociétés ELECTRICITE [V] SUD ALSACE et AXA FRANCE IARD n’ont pas d’intérêt à agir en l’absence d’action au fond dirigée à leur encontre par la société JET AVIATION
• JUGER que les sociétés ELECTRICITE [V] SUD ALSACE et AXA FRANCE IARD ne forment aucune demande de condamnation chiffrée à l’égard des sociétés LA DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE et XL INSURANCE COMPANY SE.
En conséquence
• DECLARER les sociétés ELECTRICITE [V] SUD ALSACE et AXA FRANCE IARD irrecevables en leurs demandes
• DEBOUTER les sociétés ELECTRICITE [V] SUD ALSACE et AXA FRANCE IARD de leur demande relative à la production des conditions générales et particulières des assurances responsabilité civile et décennale souscrite par LA DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE
A titre subsidiaire
• ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [R] ;
En tout état de cause
• CONDAMNER les sociétés ELECTRICITE [V] SUD ALSACE et AXA FRANCE IARD à payer à chacune des sociétés LA DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE et XL INSURANCE SE la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• CONDAMNER les sociétés ELECTRICITE [V] SUD ALSACE et AXA FRANCE IARD aux entiers dépens ; »
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes des sociétés ELECTRICITE [V] SUD ALSACE et AXA FRANCE IARD
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est acquis que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 de code civil et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Toutefois, depuis un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 14 décembre 2022 (n° 21-21.305), il est considéré que le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction de ces demandes principales. Dès lors, l’assignation qui n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.
En l’espèce, les sociétés DEF et XL INSURANCE COMPANY SE soutiennent sur la base de l’arrêt précité que les demanderesses n’ont pas d’intérêt à agir puisqu’elles n’ont pas été assignées au fond ou en référé-provision par le maître de l’ouvrage.
Les sociétés ELECTRICITE [V] SUD ALSACE et AXA FRANCE IARD soutiennent que la jurisprudence précitée n’est pas applicable à leur situation en ce qu’il s’agit en l’espèce d’un sinistre avant réception ayant affecté un ouvrage tiers et voisin. Elles expliquent que :
— la société JET AVIATION, maître de l’ouvrage, a confié, dans le cadre de la construction d’un hangar n°3, le lot Electricité à la société ELECTRICITE [V] SUD ALSACE, qui a sous-traité les prestations relatives au système de sécurité incendie (SSI) à la société DEF ;
— parallèlement, la société JET AVIATION, maître de l’ouvrage, a confié, dans le cadre de la construction d’un hangar n°4, le lot Electricité à la société ETAVIS, qui a sous-traité les prestations de sécurité incendie à la société DEF ;
— le 20 mai 2020, un sinistre s’est produit : le SSI a activé intempestivement le dispositif d’extinction du canton 6 du hangar n°3 en déclenchant immédiatement après une alarme feu deux canons à eau additivée ainsi que le déluge des sprinklers de ladite zone sur environ 1 300 m² ;
— il ressort des opérations d’expertise en cours que le sinistre provient des travaux relatifs au SSI du hangar n°4 ;
— elles se placent donc dans l’hypothèse d’une action en responsabilité liée à des dommages causés par une entreprise sur un ouvrage voisin, qui est fixée au jour de la première manifestation du dommage, soit le 20 mai 2020.
Elles en concluent que leur action sera prescrite le 20 mai 2025, de sorte qu’elles ont intérêt à agir pour interrompre la prescription de leur action.
Il résulte de l’arrêt précité, qui s’applique à l’ensemble des recours en garantie formés par un constructeur à l’égard d’un autre constructeur ou de son sous-traitant (qu’il s’agisse de son propre sous-traitant ou du sous-traitant d’un autre constructeur), que la connaissance de la manifestation du désordre par le constructeur n’est plus considérée comme le point de départ de la prescription son action en garantie : c’est désormais l’assignation accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit qui constitue ce point de départ.
Il est constant que la société ELECTRICITE [V] SUD ALSACE était titulaire du lot Electricité et qu’elle a la qualité de constructeur.
Il est également constant qu’aucune assignation au fond ou en référé-provision n’a été délivrée par le maître de l’ouvrage ou par quiconque à la société ELECTRICITE [V] SUD ALSACE.
Il en résulte que la société ELECTRICITE [V] SUD ALSACE, constructeur, entend agir contre la société DEF, sous-traitant de la société ETAVIS, constructeur intervenu sur un ouvrage voisin, dans le but d’interrompre la prescription, avant que toute assignation au fond ou en référé-provision ne soit formée à leur encontre.
Le fait que la société ELECTRICITE [V] SUD ALSACE et son assureur agissent à l’encontre de la société DEF en qualité de sous-traitant d’un autre constructeur intervenu sur un ouvrage voisin, et non à l’encontre de son propre sous-traitant intervenu dans le cadre de son propre ouvrage, est indifférent à l’absence totale de demande de condamnation formée contre elles au jour de leur propre assignation. Si elles font état de « dommages causés par une entreprise sur un ouvrage voisin », force est de constater qu’elles ne justifient pour l’instant ni d’un « dommage » pour elles-mêmes, ni d’aucune perspective de condamnation susceptible de fonder une action en garantie, puisque aucune somme ou prestation en nature ne leur est actuellement réclamée. Dès lors, en application de l’arrêt précité, la prescription de l’action en garantie de la société ELECTRICITE VENCENTZ SUD ALSACE et de son assureur n’a pas commencé à courir.
Ainsi, en l’absence de toute assignation accompagnée d’une reconnaissance d’un droit de la part du maître de l’ouvrage (ni de la part de quiconque), elles ne justifient pas d’un intérêt à agir à l’encontre de la société DEF et de son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY SE.
Enfin, dans la mesure où aucune demande n’a été formée contre elles, les sociétés demanderesse ne présentent aucun intérêt à solliciter un sursis à statuer ou la communication des documents relatifs à la couverture assurantielle de la société DEF.
En conclusion, l’ensemble des demandes des sociétés ELECTRICITE [V] SUD ALSACE et AXA FRANCE IARD seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ELECTRICITE [V] SUD ALSACE et son assureur, la société AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société ELECTRICITE [V] SUD ALSACE et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, seront condamnées in solidum à payer à la société DEF et son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY SE, ensemble, et non à chacune d’elle, la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes de la société ELECTRICITE [V] SUD ALSACE et de son assureur, la société AXA FRANCE IARD ;
CONSTATE que la présente ordonnance met fin à l’instance ;
CONDAMNE in solidum la société ELECTRICITE [V] SUD ALSACE et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la société ELECTRICITE [V] SUD ALSACE et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 06 Mai 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Mathieu DELSOL
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