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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 24 juin 2025, n° 16/04590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/04590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 20]
JUGEMENT DU :
24 Juin 2025
ROLE : N° RG 16/04590 – N° Portalis DBW2-W-B7A-IXVX
AFFAIRE :
[X] [E] [R]
C/
SDC LE ROCHER DE [Localité 35] [Localité 37]
GROSSES et COPIES délivrées
le
à
la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES
la SELARL GAIGNAIRE- BOUSQUET-ABRAM
la SELARL IN SITU AVOCATS
Me Aurélia POGOLOTTI
la SCP RIBON – KLEIN
la SCP SCP [U] & ASSOCIES
Me Bernard VIGNERON
N°
2025
CH. CONSTRUCTION
DEMANDEUR
Monsieur [X] [E] [R]
né le 01 Août 1944 à [Localité 33], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, substitué à l’audience par Maître Benjamin LAVAL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE ROCHER DE [Localité 35] [Localité 37] sis [Adresse 14]),
pris en la personne de son syndic en exercice la société DEVICTOR IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 16], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représenté et plaidant par Me Michaël CULOMA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
* * *
MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
en sa qualité d’assureur DOMMAGE OUVRAGE
en sa qualité d’assureur RCD de Monsieur [C] [J], Architecte
en sa qualité d’assureur CNR de la SCI [Localité 35] [Localité 37]
représentée et plaidant par Maître Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Société CONSTRUCTION PACE,
dont le siège social est sis [Adresse 39]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
SMA SA
Société immatriculée au RCS de [Localité 30] n°332 789 296 dont le siège social est [Adresse 17], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
prise en sa qualité d’assureur de la société PACE CONSTRUCTION,
représentée par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, substitué à l’audience par Maître Anne SAMBUC, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [C] [J],
architecte, domicilié [Adresse 22]
représenté par Maître Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Société ECIBAT INGENIERIE
assignée en son siège social sis [Adresse 4],
devenue Société JGG INGENIERIE immatriculée au RCS d'[Localité 20] n°397 682 048, dont le siège social actuel est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non représentée par avocat
Société GAN ASSURANCES IARD,
SA immatriculée au RCS de [Localité 30] n°542 063 797 dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège,
prise en sa qualité d’assureur de la société ECIBAT INGENIERIE,
représentée par Me Bernard VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Maître Jean Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE MASSUCO, substitué à l’audience par Me Olivier MASSUCO, avocats au barreau de TOULON
Monsieur [A] [G]
né le 23 Mars 1937 à [Localité 31], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
non représenté par avocat
Société GEOSITE,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
SMABTP
Société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS de [Localité 30] n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
prise en sa qualité d’assureur de la société GEOSITE,
représentée par Me Georges GOMEZ, substitué à l’audience par Maître SALOMEZ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société SOCOTEC CONSTRUCTION
venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE,
SAS immatriculée au RCS de [Localité 36] n°B 834 157 513, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés et demeurant audit siège ès qualités
Société AXA FRANCE IARD,
SA immatriculée au RCS de [Localité 29] n°722 057 460, dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
prise en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC,
toutes deux représentées par Maître Aurélia POGOLOTTI, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitués à l’audience par Maître DEMICHELIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société CG IMMOBILIER,
société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d'[Localité 21] n°493 730 634, dont le siège social se situe [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée et plaidant par Maître Arnaud ABRAM de la SELARL GAIGNAIRE-BOUSQUET-ABRAM, substitué à l’audience par Maître Alexis JEANCOLAS, avocats au barreau de MARSEILLE
Société MMA IARD
Société anonyme immatriculée au RCS du Mans n°440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Société d’assurances mutuelle à cotisations fixes immatriculée au RCS du Mans n°775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
toutes deux représentées par Maître Mathieu JACQUIER de la SCP JACQUIER & ASSOCIES, substitué à l’audience par Maître Caroline CALPAXIDES, avocats au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente,
Monsieur ROMME Guy, Magistrat honoraire
en présence aux débats de Madame [P] [V] Auditrice de justice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 25 Mars 2025, après rapport oral de Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente, vu le dépôt des dossiers et avoir entendu certains conseils des parties en leurs plaidoiries et observations, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé et signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 4 novembre 2004, Monsieur [X] [R] a cédé à la société dénommée LE ROCHER DE [Localité 35] [Localité 37] un terrain constructible cadastré Section BH n°[Cadastre 10] et [Cadastre 12].
La parcelle cadastrée Section BH n°[Cadastre 12] provient de la division d’un immeuble de plus grande importance originairement cadastré BH n°[Cadastre 6] dont le surplus est resté appartenir à Monsieur [X] [R] et est désormais cadastré Section BH n°[Cadastre 11].
Les deux parcelles étaient, avant intervention du lotisseur, séparées par un talus arboré en pente douce en aval duquel se trouve la maison de Monsieur [R].
La société LE ROCHER DE [Localité 35] [Localité 37] a réalisé une opération immobilière de lotissement sur la parcelle de terrain à bâtir acquise le 4 novembre 2004.
La société LE ROCHER DE [Localité 35] [Localité 37], maitre de l’ouvrage, a souscrit pour les besoins de l’opération une assurance dommage à l’ouvrage ainsi qu’une assurance constructeur non réalisateur auprès de la compagnie d’assurance MAF.
Dans le cadre de ces opérations d’aménagement, la société LE ROCHER DE [Localité 35] [Localité 37] a édifié en tête de ce talus un empierrement d’une hauteur extrêmement importante, supérieure à deux mètres, ceci afin de pouvoir procéder ensuite au remblaiement de la parcelle située en amont et édifier une construction.
Se plaignant du fait que cet empierrement, dont les fondations étaient selon lui défaillantes, avait été posé à même le sol et avait subi un détachement de rochers pour venir sur son terrain et générait des écoulements de boue sur son terrain et du fait que cet empierrement semblait avoir été édifié sur la ligne divisoire et pour partie sur la propriété de Monsieur [R], et non pas sur la parcelle de la société LE ROCHER [Localité 35] [Localité 37], Monsieur [R] sollicitait une expertise auprès du juge des référés du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE.
Il était fait droit à sa demande par ordonnance du 6 juin 2006.
La SCI LE ROCHER [Localité 35] [Localité 37] ayant été dissoute et radiée du registre des commerces et des sociétés le 27 juin 2008, Monsieur [R] a fait assigner par acte du 2 août 2010 le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic afin que les opérations ordonnées par ordonnance de référé du 6 juin 2006 se poursuivent au contradictoire du syndicat.
Par ordonnance de référé du 12 octobre 2010, le juge des référés déclarait la procédure commune et opposable au syndicat des copropriétaires LE ROCHER DE [Localité 35] [Localité 37] pris en son syndic en exercice CG IMMOBILIER
L’expert judiciaire rendait son rapport le 28 décembre 2015.
Par exploit d’huissier du 27 juin 2016, Monsieur [R] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE ROCHER DE [Localité 35] [Localité 37] devant la présente juridiction sur le fondement des articles 544 et 545 du code civil aux fins de suppression des ouvrages empiétant sur son fonds sous astreinte et d’indemnisation.
Par actes des 21, 22 et 28 décembre 2016, le syndicat des copropriétaires LE ROCHER [Localité 35] [Localité 37] a appelé en cause et en garantie :
— la MAF en qualité d’assureur DO, CNR et RCP de Monsieur [J], architecte,
— la MAF en qualité d’assureur responsabilité décennale de la SCI LE ROCHER DE [Localité 35] [Localité 37]
— la société CONSTRUCTION PACE
— la SMA SA en qualité d’assureur décennal du constructeur la société CONSTRUCTION PACE
— Monsieur [C] [J]
— la société ECIBAT INGENIERIE
— la société GAN, assureur décennal et RCP de la société ECIBAT INGENIERIE
— Monsieur [A] [G], géomètre expert,
— la société MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS en qualité d’assureur de Monsieur [G]
— la société GEOSITE
— la société SMABTP en qualité d’assureur de la société GEOSITE
— la société SOCOTEC
— la société AXA assureur responsabilité civile décennale de SOCOTEC
— la société CG IMMOBILIER, ex-syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 27].
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 6 janvier 2017.
Par conclusions déposées au greffe au mois de mars 2018, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état pour obtenir une expertise complémentaire, à laquelle il a été fait droit. Il a également sollicité que cette expertise soit déclarée commune et opposable aux parties attraites à la procédure.
Par ordonnance en date du 18 septembre 2018, Monsieur [I] a été commis en qualité d’expert avec pour mission de décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier à l’empiétement et prévenir le péril d’effondrement mis en évidence par le premier expert dans son rapport du 28 décembre 2015. Le syndicat des copropriétaires a été débouté de sa demande de rendre commune et opposable cette mesure d’investigation.
Monsieur [I] a mené ses opérations d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires a de nouveau saisi le juge de la mise en état aux fins de notamment de :
« – Dire que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] se dérouleront désormais au contradictoire de la MAF, la SAS CONSTRUTION PACE, la SA SMA, la SAS ECIBAT ENGENIERIE, la SA GAN IARD, Monsieur [A] [G], la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL GEOSITE, la SMABTP, la SA SOCOTEC France et la SA AXA France IARD.
— Dire en outre que l’expert devra, à titre de chefs de mission complémentaire, fournir tous éléments
tous éléments d’appréciation permettant :
d’apprécier les éventuelles responsabilités des divers intervenants à l’acte de construire quant à l’erreur d’implantation de l’ouvrage qui empiète sur la propriété [R],
de chiffrer le préjudice résultant pour Monsieur [R] tant de l’empiètement découlant de l’erreur d’implantation de l’ouvrage litigieux que des travaux à envisager pour pallier les malfaçons dont est atteint l’ouvrage litigieux.
— Condamner, à défaut de production spontanée, Monsieur [C] [J] et la SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS dite MAF à produire, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à communiquer l’ensemble des pièces contractuelles de l’opération de construction, outre les attestations d’assurance des divers participants à l’acte de construire et les procès-verbaux de réception des parties communes. »
— Condamner la SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS dite MAF à payer au Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE LE ROCHER DE [Localité 35] [Localité 37] à titre provisionnel :
la somme de 109.965 € au titre des travaux de reprise de l’ouvrage litigieux,
la somme de 30.000 € à titre de provision ad litem
— La condamner de même à lui payer une somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Débouter les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles.
— Dire que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond ».
Par ordonnance du 10 novembre 2020, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes, décision qui a été confirmée en appel par arrêt en date du 2 décembre 2021 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, au motif qu’il n’était pas justifié de ce que la date de réception de l’ouvrage serait intervenue 10 ans avant la fin du délai d’épreuve.
Monsieur [I] a déposé son rapport le 30 mai 2022.
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 1er septembre 2022, Monsieur [R] demande à la juridiction de :
« Vu le rapport d’expertise de Monsieur [Y],
Vu les articles 544 et 545 du Code civil,
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
— constater que les ouvrages appartenant au syndicat des copropriétaires empiètent sur la propriété de Monsieur [R] et présentent un risque certain pour la propriété du requérant,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 26] [Localité 35]
VICTOIRE à supprimer les ouvrages empiétant sur le fonds appartenant à Monsieur [R],
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 300 euros par jour de retard commençant à courir
six mois après la signification du jugement à intervenir,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LE ROCHER DE [Localité 35] [Adresse 38] à payer à Monsieur [X] [R] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LE ROCHER [Adresse 23] [Localité 35] [Adresse 38] au paiement d’une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du
CPC.
— ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
— condamner le syndicat des copropriétaires l’immeuble dénommé [Adresse 26] [Localité 35]
VICTOIRE aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire et le procès-verbal de constat d’huissier en date du 22 février 2006
— Autoriser l’avocat ci-dessus constitué à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du CPC.
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 17 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires ROCHER [Localité 35] [Localité 37] demande à la juridiction de :
« Vu les articles 1231-1 et suivants, 1792 et suivants, 1991 et suivants du Code civil
Vu l’ancien article 1147 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
A titre principal
— constater que la réception des travaux est survenue expressément le 12 janvier 2007, et à défaut prononcer la réception judiciaire à la date du 12 janvier 2007.
En conséquence,
— condamner in solidum la société CONSTRUCTION PACE, la société SMA SA ès-qualité d’assureur RD de la société CONSTRUCTION PACE, Monsieur [C] [J], Monsieur [A] [G], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de Monsieur [G], la société JGG INGENIERIE, la compagnie GAN ASSURANCES IARD ès-qualité d’assureur de la société JGG INGENIERIE, la société GEOSITE, la compagnie SMA-BTP
ès-qualité d’assureur de la société GEOSITE, la société SOCOTEC France, la compagnie AXA France IARD ès-qualité d’assureur RD de la société SOCOTEC FRANCE, et la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE ès-qualité d’assureur RD de la SCI LE ROCHER DE [Localité 35] [Localité 37] à relever et garantir le Syndicat des Copropriétaires LE ROCHER DE [Localité 35] [Localité 37] la somme de 130.000 € au titre de la réparation des désordres.
A titre subsidiaire
— condamner in solidum la MAF, assureur D.O., la société SMA SA, ès-qualité d’assureur RCD de société CONSTRUCTION PACE la somme de 130.000 € au titre de la réparation des désordres,
— condamner la société CONSTRUCTION PACE la somme de 130.000 € au titre de la réparation des désordres, causé au titre de sa faute dolosive.
— condamner la société CG IMMOBILIER, en qualité d’ancien syndic de l’ensemble immobilier [Adresse 27], la somme de 130.000 € au titre de la réparation du préjudice causé par sa faute.
En tout état de cause
— débouter Monsieur [X] [R] de sa demande en dommages et intérêts pour atteinte à son droit de propriété en l’absence de préjudice démontré,
— condamner tout succombants à verser à LE ROCHER [Localité 35] [Localité 37] (SDC) la somme de 8.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner tout succombants aux entiers dépens d’instance en ce compris les rapports d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 octobre 2024, la SMABTP ès qualité d’assureur de la société GEOSITE demande à la juridiction de :
« Vu les articles 16, 798 et 799 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et 1792-4-1 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— révoquer l’ordonnance de clôture et admettre les présentes conclusions et pièces,
— juger que la concluante justifie d’un motif grave en application du principe du contradictoire
justifiant la révocation de l’ordonnance clôture
— déclarer irrecevables le SDC LE ROCHER en ses demandes comme forcloses,
— rejeter les demandes du SDC LE ROCHER en l’absence de toute preuve de l’intervention de la Société GEOSITE, de toute imputabilité technique de la Société GEOSITE, du caractère inopposable du rapport,
— condamner le SDC LE ROCHER à verser à la SMABTP la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens
— dire n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire de droit,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 septembre 2022, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de Monsieur [G], géomètre, demandent à la juridiction de :
A titre principal,
— retenir que les demandes présentées par le Syndicat des copropriétaires LE ROCHER DE [Localité 35] [Localité 37] à l’encontre de MMA IARD et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD irrecevables en tant que prescrites,
— débouter le Syndicat des copropriétaires LE ROCHER DE [Localité 35] [Localité 37] de toute demande formée a l’encontre de MMA IARD et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
Subsidiairement,
— retenir que le rapport d’expertise judiciaire inopposable à MMA IARD et aux MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
Très subsidiairement,
— retenir que Monsieur [G], Géometre-Expert, n’a commis aucune faute,
— mettre MMA IARD et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD purement et simplement hors de cause
En tout état de cause
— condamner le Syndicat des copropriétaires LE ROCHER DE [Localité 35] [Localité 37] et tout succombant à payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner le Syndicat des copropriétaires LE ROCHER DE [Localité 35] [Localité 37] et tout succombant aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire desdites condamnations sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile
— et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maitre [Z] [U] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 23 janvier 2023, la société SOCOTEC et son assureur la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD demandent à la juridiction :
A titre principal, déclarer irrecevables en tant que prescrites les demandes présentées par le Syndicat des copropriétaires LE ROCHER DE [Localité 35] [Localité 37] à l’encontre des sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC France et AXA France
Subsidiairement,
— dire et juger les rapports d’expertise judiciaire inopposables aux sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC France et AXA France,
— débouter le Syndicat des copropriétaires LE ROCHER DE [Localité 35] [Localité 37] et tout succombant de toute demande formée à l’encontre de la société SOCOTEC France et de son assureur AXA France
Subsidiairement encore,
— dire et juger que le contrôleur technique bénéficie d’un régime spécifique de responsabilité tel qu’édicté par les dispositions de l’Article L.111-24 du code de la construction et de l’habitation modifiées par l’Ordonnance du 8 Juin 2005
— dire et juger que les désordres allégués trouvent leur siège hors la sphère contractuelle de SOCOTEC
— débouter le Syndicat des copropriétaires LE [Adresse 34] DE [Localité 35] [Localité 37] et tout succombant de toute demande formée à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC France et de son assureur AXA France
— mettre les sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA France purement et simplement hors de cause,
En tout état de cause,
— condamner le Syndicat des copropriétaires LE ROCHER DE [Localité 35] [Localité 37] et tout succombant au paiement au profit des sociétés SOCOTEC France et AXA France d’une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître [L] sur son affirmation de droit
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 03 janvier 2024, la SMA SA ès qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION PACE demande à la juridiction de :
A titre principal
— constater que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 27] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une réception postérieure au 22/12/2006
— déclarer le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 27] irrecevable comme forclos en son action dirigée contre SMA SA ;
Subsidiairement
— constater l’absence de tout document établissant l’intervention, ou la teneur de l’intervention, sur le chantier de l’entreprise CONSTRUCTION PACE
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 27] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre SMA SA
Plus subsidiairement,
— dire et juger que la garantie de SMA SA serait limitée à la somme de 39.000 €,
— dire et juger opposables au bénéficiaire les plafonds et franchises du contrat SMA SA ;
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 27] ou tout succombant à verser à SMA SA 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 03 septembre 2024, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualité d’assureur CNR et assureur RCD de Monsieur [J] demande à la juridiction de :
— déclarer irrecevables les demandes formulées à l’encontre de Monsieur [C] [J] en l’état de la procédure de liquidation judicaire de Monsieur [J] ayant abouti à un jugement de clôture pour insuffisance d’actif en date du 30 avril 2019,
— déclarer irrecevables comme étant forcloses les demandes de condamnations formulées par le SDC à l’encontre de le MAF, assureur CNR et assureur RCD de Monsieur [J] et Monsieur [J], et l’en débouter,
— débouter le SDC de ses demandes de condamnations à l’encontre de la MAF en qualité d’assureur DO, comme manifestement prescrites et infondées
— débouter toute partie de ses demandes formulées à l’encontre de la MAF en sa triple qualité comme étant infondée
— condamner le SDC au paiement de la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du CPC,
— condamner le SDC au paiement de dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 septembre 2024, la société CG IMMOBILIER demande à la juridiction de :
— juger que la société CG IMMOBILIER n’a commis aucune faute dans le cadre de sa mission de syndic du syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 28] susceptible d’engager sa responsabilité civile
En conséquence :
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 27] de toutes l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société CG IMMOBILIER en sa qualité d’ancien syndic de copropriété de l’ensemble immobilier en copropriété [Adresse 27],
— condamner le syndicat des copropriétaires LE ROCHER DE [Localité 35] [Localité 37], ou tout succombant, à verser à la société CG IMMOBILIER une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 février 2025, la compagnie GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société ECIBAT INGENIERIE demande à la juridiction de :
— juger que le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 27] ne rapporte pas la preuve de la responsabilité décennale de la Société ECIBAT INGENIERIE et du caractère non forclos des demandes dirigées à son encontre,
— mettre purement et simplement hors de cause la Société GAN ASSURANCES IARD recherchée en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la Société ECIBAT INGENIERIE.
en toute hypothèse,
Vu l’article L 241-1 et l’annexe I à l’article A243-1 du Code des Assurances,
— débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 27] de ses demandes dirigées à l’encontre de la Société GAN ASSURANCES IARD à le relever et garantir de toutes éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre à la requête et au profit de Monsieur [R],
— débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 27] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 27] de ses demandes dirigées à l’encontre de la Société GAN ASSURANCES IARD au titre des dépens et de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 27], partie perdante, aux entiers dépens distraits au profit de Maître Bernard VIGNERON aux offres de droit,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 27] à payer à la Société GAN ASSURANCES IARD la somme de 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Il conviendra de se reporter aux assignations et conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société CONSTRUCTION PACE, la société ECIBAT INGENIERIE, Monsieur [A] [G] et la société GEOSITE n’ont pas constitué avocat. Il a été indiqué en cours de procédure que Monsieur [J] [C] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire avec clôture pour insuffisance d’actif.
Par ordonnance du 07 novembre 2024, il a été procédé à la révocation de l’ordonnance du 28 septembre 2023 différant la clôture au 17 septembre 2024 et une nouvelle clôture a été prononcée avec effet différé au 25 février 2025, et fixation en plaidoirie au 25 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que les « dire et juger » et les « constater » ne constituent pas des prétentions de sorte que la juridiction n’a pas à statuer sur celles-ci.
I. SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR [R]
1. SUR L’EMPIÉTEMENT ET LA DÉMOLITION SOLLICITÉE PAR MONSIEUR [R] AUX [Localité 24] DE LE FAIRE CESSER
Aux termes des dispositions des articles 544 et 545 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En l’espèce, Monsieur [R] au visa de ces dispositions demande la démolition du mur d’empierrement litigieux et se prévaut du rapport d’expertise judiciaire pour indiquer que ce mur empiète sur sa ligne divisoire, de sorte qu’il porte atteinte à sa propriété. Il ajoute qu’il présente une dangerosité du fait de son instabilité.
Le syndicat des copropriétaires LE ROCHER DE [Localité 35] [Localité 37] ne conteste pas cet état de fait et n’oppose aucun argument à cet égard en défense.
Il est en effet établi par le rapport d’expertise judiciaire diligentée par Monsieur [Y] que l’empierrement construit en tête du talus empiète sur le terrain de Monsieur [R] et présente une dangerosité. Ainsi, Monsieur [Y] dans son rapport définitif du 15 décembre 2015 conclut que :
— le mur est presque entièrement situé sur la propriété [R] de même que l’enrochement qui sert de soutènement au niveau du point E au-delà de l’angle côté 358.92 ;
— l’enrochement soutenant le mur déborde largement sur la propriété [R] au niveau du point F situé à l’extrémité du mur à 5,32 m du point E ;
— le mur prend appui sur son soubassement constitué d’enrochement qui déborde en partie sur la propriété [R] au niveau du point G situé à l’est du point F à 14,77m de celui-ci ».
L’expert relève qu’au-delà de l’empiétement, « la pose de rochers empilés à la crête de ce mur crée un risque certain pour la propriété [R], d’autant plus que ces rochers servent d’appui aux murs construits au-dessus ».
Monsieur [I] dans son rapport d’expertise judiciaire du 30 mai 2022 conclut que de nombreux désordres ont été observés sur l’enrochement, le mur bahut et la chaussée de la copropriété en l’état de signes de mouvements des pierres, de tassements et/basculement divers, de fissures et tassements importants avec des fissures ouvertes dans l’enrobé, le mur étant posé chaotiquement en tête des enrochements. Il relève que la construction de l’enrochement a été réalisée en dépit de toutes les règles de l’art et que l’absence d’encastrement rend le sol d’assise sensible au gel, à l’altération et au ravinement par circulation d’eau et éventuellement aux phénomènes de retrait et de gonflement suite à la sécheresse et à la réhydratation, relevant également que le passage de véhicules sur la voirie amène des surcharges dont les reports latéraux pèsent sur l’enrochement et le déstabilisent. Il relève une instabilité interne manifeste et une instabilité externe de l’ouvrage, l’ouvrage en bloc ou mur bahut étant considéré comme un solide indéformable et résistant.
L’expert conclut que mettre fin à l’empiétement constaté sur le fonds [R] nécessite la démolition de l’ouvrage et sa reconstruction en arrière de limite commune. Il ajoute que compte tenu de la configuration de l’ouvrage de soutènement actuel, avec en partie le soutènement de la voirie du lotissement [Adresse 25] et du lot de copropriété numéro 7, afin d’éviter toutes déstabilisations des ouvrages en amont, les travaux de démolition et de reconstruction de l’ouvrage en amont sont à proscrire.
Il convient de relever que les conclusions expertales reposent sur des investigations techniques étayées et explicitées et qu’elles ne sont pas débattues par les parties, qui ne versent aucun élément de même valeur ou équivalente pour les remettre en question.
Le syndicat des copropriétaires LE ROCHER DE [Localité 35] [Localité 37] ne conteste d’ailleurs pas l’existence de cet empiétement et la nécessaire démolition relevée par l’expert, n’opposant aucun argument à cet égard en défense.
Il résulte de l’ensemble des éléments susvisés et notamment des éléments techniques explicités par les experts, que le mur construit, outre le fait qu’il soit instable et dangereux, empiète sur la propriété de Monsieur [R] et que seule la démolition et sa reconstruction en arrière de limite commune est de nature à mettre un terme à cet empiétement.
En application des dispositions susvisées, Monsieur [R] est donc fondé à solliciter que soit ordonnée la démolition de ce mur pour faire cesser cet empiétement sur son fonds par le syndicat des copropriétaires, qui est le propriétaire actuel de ce mur.
En conséquence, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires LE ROCHER DE [Localité 35] [Localité 37] à supprimer les ouvrages empiétant sur le fonds appartenant à Monsieur [R].
Il convient d’assortir cette obligation de faire d’une astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, en l’état de l’ancienneté de cet empiétement et de la nécessité d’y mettre un terme à bref délai.
2. SUR LE PRÉJUDICE RÉSULTANT DE L’ATTEINTE AU DROIT DE PROPRIÉTÉ
Monsieur [R] sollicite l’octroi de dommages et intérêts compte tenu de l’atteinte portée à son droit de propriété depuis de nombreuses années du fait de l’empiétement sur sa propriété.
Le syndicat des copropriétaires ne se prévaut d’aucun moyen en réponse à cette demande dans ses dernières écritures.
Par cet empiétement sur la propriété, suffisant à caractériser une faute délictuelle, Monsieur [R] a subi un préjudice caractérisé par une atteinte à son droit de propriété depuis que ce mur a été érigé lors de la construction de cet ensemble immobilier débutée en septembre 2005, soit depuis près de 20 ans, qui est en lien de causalité direct et immédiat avec l’empiétement.
Il est donc bien fondé à obtenir la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi.
En conséquence, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires LE ROCHER DE [Localité 35] [Localité 37] à payer à Monsieur [R] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi.
II. SUR LES DEMANDES DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
1.SUR LES APPELS EN GARANTIE FORMÉS PAR LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ROCHER DE [Localité 35] [Localité 37] AU TITRE DE LA GARANTIE DÉCENNALE DES CONSTRUCTEURS
— sur l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de Monsieur [C] [J]
A titre liminaire, il convient de déclarer irrecevable toute demande formée à l’encontre de Monsieur [C] [J], étant acquis aux débats qu’une procédure de liquidation judiciaire est intervenue et a abouti à un jugement de clôture pour insuffisance d’actif le 30 avril 2019 à son encontre.
— sur les demandes contre les autres intervenants à la construction
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du même code énonce qu’est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, ainsi que toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Ensuite, l’article 1792-4-1 du Code civil dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Le syndicat des copropriétaires se prévaut à titre principal de la responsabilité décennale des constructeurs visée aux articles 1792 et suivants du code civil susvisés pour solliciter à être relevé et garantie de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre par les intervenants à l’acte de construire qu’il a appelés en la cause.
Il soutient que la réception des travaux a été opérée par un procès-verbal de réception de la copropriété, et donc des parties communes, du 12 janvier 2007 qu’il ne produit pas mais qui serait visée dans un acte d’acquisition d’un copropriétaire en date du 2 avril 2014, Monsieur [T]. Il fait valoir que par les assignations délivrées par ses soins les 21, 22 et 28 décembre 2016, par lesquelles il a appelé en cause les constructeurs et leurs assureurs, il a agi dans le délai décennal.
Les sociétés et assureurs appelés en leur qualité de constructeur opposent la forclusion de l’action, faisant valoir que la réception des travaux est intervenue au plus tard en février 2006, date du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice à l’appui de la procédure de référé aux fins d’expertise.
Il convient de constater qu’il n’est pas produit aux débats par le syndicat des copropriétaires le procès-verbal de réception intervenu entre la SCI LE ROCHER [Localité 35] [Localité 37] et les constructeurs. Ce document n’est d’ailleurs produit par aucune des parties présentes à la procédure, pas plus que les documents contractuels afférants à la construction de cet ensemble immobilier.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— la déclaration d’ouverture de chantier datée du 07 février 2005,
— l’attestation d’assurance Dommages à l’ouvrage de la SCI DE [Localité 35] [Localité 37] auprès de la MAF à effet du 15 mars 2005,
— l’attestation d’assurance du 1er janvier 2004 et du 1er janvier 2005 de Monsieur [C] [J], architecte, auprès de la MAF,
— l’attestation d’assurance de la société PACE CONSTRUCTION pour les chantiers ouverts du 01 janvier 2005 au 31 décembre 2005 auprès de la société SAGENA,
— le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi à la demande de Monsieur [R] le 22 février 2006 dans lequel l’empiétement et l’absence de fondation du mur de pierre est constaté,
— l’état descriptif de division règlement de copropriété daté du 06 janvier 2006,
— un acte notarié d’acquisition du 28 avril 2014 de Monsieur [D] [T] du lot numéro 5 composé d’une maison dans l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 27] et qui, dans sa partie « assurance dommage ouvrage », dispose que « le vendeur déclare :
* que la construction a été édifiée sur l’immeuble dont dépendent les biens et droits immobiliers objets des présentes l’a été depuis moins de 10 ans,
* que cette construction a fait l’objet :
— d’un permis de construire délivré par le maire de [Localité 32] le 7 octobre 2004 sous le numéro PC 1307904L0012. Il est précisé que le bien a également fait l’objet d’un permis modificatif n°PC 1307904L00121 en date du 12 mars 2007 pour la construction de deux piscines dont copie est demeurée ci-jointe et annexée après mention d’une déclaration d’achèvement de travaux en date du 27 février 2017, d’une réception de travaux suivant procès-verbal en date du 12 janvier 2007 et d’un certificat de conformité en date du 03 mai 2007.
Cependant, comme le soulèvent les défendeurs, ces éléments sont insuffisants pour rapporter la preuve d’une réception intervenue avant l’assignation des constructeurs en décembre 2016.
En effet, si l’acte d’acquisition d’un des biens de la copropriété datant de 2014 vise une réception des travaux à la date du 12 janvier 2007, force est de constater que cette mention est purement déclarative et ne repose sur aucun procès-verbal qui aurait été joint à l’acte d’acquisition. Aucun élément ne permet de déterminer que ce procès-verbal, que personne ne détient, est effectivement existant et quelle serait sa nature exacte, soit un procès-verbal de réception, ou un procès-verbal de livraison.
A l’inverse, comme l’ont relevé le juge de la mise en état et la juridiction d’appel, il apparaît que la déclaration d’ouverture du chantier date du 7 février 2005. Il ressort également des seuls documents contractuels versés que la durée prévisible des travaux était de 13 mois. Or, il convient de relever qu’aucune pièce ne vient étayer l’existence d’un retard de chantier.
Le constat d’huissier portant sur l’empiétement est intervenu le 22 février 2006, et permet d’envisager qu’à cette date, l’ouvrage était achevé, la temporalité étant cohérente avec la durée prévisible des travaux. Le syndicat des copropriétaires ne peut utilement soutenir que les photographies jointes à ce constat établissent la preuve de l’inachèvement, par la présence d’engins de chantier, de tels éléments ne ressortant pas des photographies alors même que celles-ci font apparaître que le mur empiétant sur le terrain de Monsieur [R] était clairement achevé, comme le chemin d’accès aux autres villas et les autres ouvrages.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, d’une réception expresse ou tacite postérieure au 22 février 2006. Ayant délivré assignation aux intervenants à l’acte de construire courant décembre 2016, soit plus de 10 ans après, toute action à leur encontre est forclose.
En conséquence, il convient de recevoir la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action et de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ces demandes d’appel en garantie au titre de la garantie décennale à l’encontre des constructeurs et intervenants à l’acte.
Il n’y a pas lieu de ce fait d’examiner les demandes subsidiaires des constructeurs, des intervenants à l’acte de construire, et de leurs assureurs, leur demande principale ayant prospéré.
2. SUR LES APPELS EN GARANTIE FORMÉS AU TITRE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DE L’ASSUREUR DOMMAGE OUVRAGE, DE LA SMA SA, DE LA SOCIÉTÉ PACE CONSTRUCTION ET DE L’ANCIEN SYNDIC CG IMMOBILIER
— sur les demandes de condamnation in solidum de la MAF, assureur Dommages Ouvrage et de la SMA SA, assureur RCD de la société CONSTRUCTION PACE
* sur la demande à l’encontre de la SMA SA, assureur RCD de la société CONSTRUCTION PACE
Il convient de constater qu’alors que dans son dispositif, le syndicat des copropriétaires formule à titre subsidiaire une demande de condamnation in solidum de son assureur DO la MAF avec l’assureur RCD de la société PACE CONSTRUCTION, il ne développe dans le corps de ses écritures aucun moyen ni en droit ni en fait pour étayer cette demande de condamnation à l’encontre de la SMA SA, assureur RCD, qui au demeurant est bien fondé à se prévaloir de la forclusion de toute action intentée à son encontre.
Cette demande sera de ce fait rejetée.
* sur la demande à l’encontre de la MAF en sa qualité d’assureur Dommage Ouvrage
Aux termes des dispositions de l’article L242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
La garantie de l’assureur de dommages-ouvrage prend fin à l’expiration d’une période de 10 ans à compter de la réception. Néanmoins, la garantie dommages ouvrage peut être mise en œuvre au-delà du délai décennal, dans le cas où le bénéficiaire prend connaissance du désordre survenu dans les 10 ans, après l’expiration de ce délai, dans les deux ans que l’article L.114-1 du code des assurances lui octroie pour solliciter la mobilisation de la garantie
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se prévaut de la responsabilité contractuelle de l’assureur Dommages Ouvrage la MAF au visa des dispositions des articles 1147 anciens et suivants du code civil en arguant de l’insuffisance des travaux ordonnés par l’assureur dommages-ouvrage à la suite des deux premières déclarations de sinistre, ceux-ci n’étant ni pérennes ni efficaces.
Il est constant que le syndicat des copropriétaires a opéré le 11 février 2013 une première déclaration de sinistre afférente aux fissurations de la chaussée puis une seconde déclaration de sinistre le 13 octobre 2016 pour cause d’implantation erronée du mur de soutènement. Il argue de l’insuffisance des travaux opérés sur la reprise de la chaussée.
Il convient à titre liminaire de constater que ces travaux préfinancés sont sans lien avec l’empiétement et ne peuvent possiblement concerner que les fissurations sur la chaussée pour lesquels la MAF aurait engagé sa responsabilité du fait d’une défaillance dans la prise en charge conforme aux exigences contractuelles de ce sinistre.
Il est établi et non contesté que la première déclaration de sinistre relative à ces fissurations du 11 février 2013 a donné lieu en 2014 au versement d’une indemnité de 24.311 euros pour la reprise de fissures affectant la chaussée par la MAF. Cependant, il n’est pas rapporté la preuve par le syndicat des copropriétaires de l’exécution de ces travaux préfinancés par la MAF, aucune facture n’étant versée à l’appui de la demande pour en justifier. Au surplus, et comme le soulève utilement l’assureur, le syndicat des copropriétaires ne verse aucun élément aux débats de nature à établir la nature exacte des travaux opérés, s’ils correspondent aux préconisations des travaux préfinancés par la MAF et s’ils doivent être qualifiés d’inefficaces ou d’insuffisants. Si le syndicat des copropriétaires argue de la réapparition de fissures, il n’est pas établi ni justifié de la date de réapparition de telles fissures et du fait que ces fissures seraient une aggravation des fissures déjà indemnisées en 2014. Le fait que de tels travaux soient mentionnés comme ayant été exécutés par l’entreprise MALET dans une convocation d’assemblée générale antérieure à une assemblée générale du 03 mai 2019 ne peut suffire à établir la nature et l’étendue exacte des travaux opérés.
Les éléments produits par le syndicat des copropriétaires ne démontrent dès lors pas que la MAF a commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles et dans la prise en charge de ce sinistre.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes à l’encontre de la MAF au titre de la responsabilité contractuelle de l’assureur Dommage Ouvrage.
— sur les demandes au titre de la responsabilité contractuelle de la société CONSTRUCTION PACE
Le syndicat des copropriétaires se prévaut de la responsabilité contractuelle de la société CONSTRUCTION PACE en alléguant d’une faute dolosive de ce constructeur qui aurait commis une faute grave de conception et d’exécution et qui ne pouvait méconnaître la défaillance de l’ouvrage en l’état du non- respect des règles de l’art.
Cette action est de nature contractuelle et se rattache à l’immeuble, de sorte qu’elle est transmissible au sous-acquéreur, et que le syndicat des propriétaires a qualité pour intenter une telle action, même s’il n’était pas en lien contractuel direct avec la société CONSTRUCTION PACE.
Cependant, faute est de constater qu’il échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, d’une telle faute dolosive et qu’il ne procède que par voie d’affirmation.
Il convient de relever l’absence de documents contractuels versés aux débats, ce qui ne permet pas de connaître l’étendue exacte des missions confiées à la société CONSTRUCTION PACE par le maitre d’ouvrage la SCI ROCHER [Localité 35] [Localité 37] et d’établir que c’est bien cette société CONSTRUCTION PACE qui a procédé à la construction du mur litigieux empiétant sur le terrain de Monsieur [R].
De plus, s’il est établi par l’expertise diligentée par Monsieur [I] la non-conformité de ce mur aux règles de l’art, il n’est pour autant pas démontré la connaissance qu’avait l’entrepreneur de l’insuffisance notoire des fondations affectant ce mur à un moment où il était encore possible d’y remédier, et l’absence d’information du maître d’ouvrage à ce moment-là.
En conséquence, la faute dolosive de la société PACE CONSTRUCTION n’étant pas démontrée, la demande du syndicat des copropriétaires à l’encontre de celle-ci ne peut prospérer.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de ses demandes de ce chef.
— sur les demandes à l’encontre de l’ancien syndic CG IMMOBILIER
Aux termes des dispositions de l’article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure.
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété. Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
L’article 15 de la dite loi ajoute que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires. Il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
En cas de carence ou d’inaction du syndic, le président du conseil syndical peut également, sur délégation expresse de l’assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. Lorsque la copropriété n’a pas de conseil syndical, cette action peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires. En cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués au syndicat des copropriétaires.
Si, à l’issue de l’instance judiciaire, l’action exercée dans l’intérêt du syndicat est déclarée bien fondée par le juge, la charge des frais de procédure non supportés par le syndic est répartie entre tous les copropriétaires proportionnellement aux quotes-parts de parties communes afférentes à leur lot.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se prévaut, au visa de l’article 1991 du code civil et des dispositions susvisées de la loi du 10 juillet 1965, de la responsabilité contractuelle du syndic la société CG IMMOBILIER en arguant que celle-ci aurait manqué à ses obligations. Il soutient que ce syndic n’a pas effectué les déclarations de sinistre qui s’imposaient auprès de l’assureur dommages-ouvrage lorsque Monsieur [R] a fait des réclamations et dès le début de la suspicion de l’empiétement, et n’a pas appelé en cause les parties concernées afin que les opérations de l’expertise lui soient contradictoires. Il fait valoir qu’il n’a pas porté à la connaissance de l’assemblée générale des copropriétaires les actions en justice ni informé les copropriétaires de l’évolution de la situation et des opérations d’expertise. Enfin, il évoque le fait que le syndic n’a pas fait voter en assemblée générale les travaux de réfection de la voirie dès décembre 2013 et avoir attendu l’assemblée générale du 22 mars 2014 alors qu’il aurait du agir sans autorisation au vu de l’urgence.
Il soutient que cela a causé un préjudice au syndicat des copropriétaires en le privant de la possibilité d’assigner les intervenants à l’acte de construire pour interrompre la forclusion et en le privant de tout recours contre eux, qui doit être indemnisé par le versement d’une somme de 130.000 euros.
En l’état des éléments versés aux débats, il est établi que la société CG IMMOBILIER a occupé les fonctions de syndic à compter du 29 janvier 2010. Il est constant aux débats qu’elle a cessé ses fonctions au 11 juillet 2013, date à laquelle elle a été remplacée par la société AGST IMMO.
Ainsi, il apparaît que lors de sa désignation, l’expertise judiciaire avait déjà été ordonnée depuis le 6 juin 2006 afin de déterminer s’il y avait empiétement sur le terrain. Ce n’est que le 12 octobre 2010 que le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice a été appelé dans la cause aux fins de voir la procédure d’expertise déclarée commune et opposable.
Entre janvier 2010 et juillet 2013, il apparaît que l’expert a poursuivi ses opérations d’expertise, ne rendant son rapport définitif que le 15 décembre 2015. Il ne peut dès lors être reproché au syndic de ne pas avoir procédé à une déclaration du sinistre auprès de l’assureur dommage-ouvrage au titre du possible empiétement. Tout d’abord, ce possible empiétement était évoqué dès 2006, soit 4 ans avant sa désignation, à une époque où il n’était pas encore syndic et où le possible empiétement était soulevé sans aucun élément de nature à l’établir, et cet empiétement n’est devenu certain qu’au terme des conclusions définitives de l’expert qui a rendu son rapport d’expertise plus de deux ans après que le syndic ait cessé ses fonctions.
S’agissant des autres déclarations de sinistre, force est de constater que le syndic justifie avoir procédé le 11 février 2013 à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur Dommage-Ouvrage la MAF en l’état de fissures apparues durant les opérations d’expertise et qu’une expertise amiable a été ordonnée par l’assureur d’abord en présence du syndic puis en présence de la société AGST IMMO, ce qui permet de démontrer que le syndic CG IMMOBILIER avait fait diligence auprès de son remplaçant et lui avait transmis les informations utiles sur la procédure en cours, ne pouvant l’ignorer au vu des éléments débattus dans cette expertise.
De la même façon, le syndic CG IMMOBILIER démontre par les pièces versées et notamment le courrier du 3 septembre 2010 adressé à l’ensemble des copropriétaires et le compte rendu du conseil syndical du 27 septembre 2010 qu’il a, durant son mandat, informé les copropriétaires de l’avancée de la procédure judiciaire. Il est important à cet égard de relever que le syndic ne disposait pas à ce moment-là d’avancées notoires dans la procédure puisque ce n’est qu’à compter du rapport d’expertise judiciaire rendu deux ans après que sera établi cet empiétement. La mise en cause des intervenants à l’acte de construire était possible à compter du 15 décembre 2015, date du rapport de l’expert judiciaire, par le nouveau syndic, la société CG IMMOBILIER étant déchargée de ses fonctions et alors même que la garantie décennale n’était pas encore acquise.
Enfin, s’agissant des travaux relatifs à la voirie, il apparaît que ceux-ci ont été évoqués et traités en décembre 2013 soit plusieurs mois après la fin de son mandat.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires échoue à démontrer une faute contractuelle imputable au syndic la société CG IMMOBILIER dans l’exercice de sa mission de syndic.
Il sera donc débouté de ses demandes à son encontre de ce chef.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES
Succombant à l’instance, le syndicat des copropriétaires LE ROCHER DE [Localité 35] [Localité 37] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maitre Bernard VIGNERON, de Maitre [N] [L], de Maitre [F] [O] et de Maitre [Z] [U] qui affirment y avoir pourvus.
Le syndicat des copropriétaires LE ROCHER DE [Localité 35] [Localité 37] sera également condamné à payer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
— à Monsieur [X] [R] la somme de 4.000 euros,
— à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur DO, CNR et RCP de Monsieur [J] la somme de 2000 euros,
— à la SA GAN en qualité d’assureur décennal et RCP de la société ECIBAT INGENIERIE la somme de 2.000 euros,
— à la société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE et à son assureur AXA FRANCE IARD pris ensemble la somme de 2.000 euros,
— à la société MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS en qualité d’assureur de Monsieur [G] et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises ensemble la somme de 2.000 euros
— à la société CG IMMOBILIER la somme de 2.000 euros
— à la SMABTP en qualité d’assureur de la société GEOSITE la somme de 2.000 euros
— à la SMA SA en qualité d’assureur décennal du constructeur la société CONSTRUCTION PACEla somme de 2.000 euros.
Il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également d’ordonner l’exécution provisoire de la décision qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire et en premier ressort:
DECLARE IRRECEVABLE toute demande formée à l’encontre de Monsieur [C] [J], en l’état de la procédure de liquidation judiciaire avec clôture pour insuffisance d’actif,
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE ROCHER DE [Localité 35] [Localité 37] pris en la personne de son syndic en exercice la société DEVICTOR IMMOBILIER à supprimer les ouvrages empiétant sur le fonds appartenant à Monsieur [X] [R], et à exécuter les travaux de nature à faire cesser cet empiétement, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE ROCHER DE [Localité 35] [Localité 37] pris en la personne de son syndic en exercice la société DEVICTOR IMMOBILIER à payer à Monsieur [X] [R] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi ;
DECLARE IRRECEVABLES COMME ETANT FORCLOSES LES DEMANDES D’APPELS EN GARANTIE formées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE ROCHER DE [Localité 35] [Localité 37] pris en la personne de son syndic en exercice la société DEVICTOR IMMOBILIER formés à l’encontre de la société CONSTRUCTION PACE, de la société SMA SA ès-qualité d’assureur RD de la société CONSTRUCTION PACE, de Monsieur [A] [G], de la MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de Monsieur [G], de la société JGG INGENIERIE anciennement dénommée ECIBAT INGENIERIE, de la compagnie GAN ASSURANCES IARD ès-qualité d’assureur de la société JGG INGENIERIE, de la société GEOSITE, la compagnie SMABTP ès-qualité d’assureur de la société GEOSITE, de la société SOCOTEC France, de la compagnie AXA France IARD ès-qualité d’assureur RD de la société SOCOTEC FRANCE, et de la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualité d’assureur RD de la SCI LE ROCHER DE [Localité 35] [Localité 37] en l’état de la forclusion de l’action intentée au titre de la garantie décennale ;
DIT N’Y AVOIR LIEU A STATUER sur les demandes subsidiaires des défendeurs,
DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE ROCHER DE [Localité 35] [Localité 37] pris en la personne de son syndic en exercice la société DEVICTOR IMMOBILIER de sa demande au titre de la responsabilité contractuelle de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès qualité d’assureur Dommage ouvrages ;
DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE ROCHER DE [Localité 35] [Localité 37] pris en la personne de son syndic en exercice la société DEVICTOR IMMOBILIER de sa demande au titre de la responsabilité contractuelle de la société CG IMMOBILIER,
DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE ROCHER DE [Localité 35] [Localité 37] pris en la personne de son syndic en exercice la société DEVICTOR IMMOBILIER de sa demande au titre de la responsabilité contractuelle de la société CONSTRUCTION PACE,
DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE ROCHER DE [Localité 35] [Localité 37] pris en la personne de son syndic en exercice la société DEVICTOR IMMOBILIER de sa demande à l’encontre de la SMA SA es qualité d’assureur RCD de la société CONSTRUCTION PACE au titre d’une responsabilité contractuelle,
MET HORS DE CAUSE la société CONSTRUCTION PACE, la société SMA SA ès-qualité d’assureur RD de la société CONSTRUCTION PACE, Monsieur [A] [G], la MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de Monsieur [G], la société JGG INGENIERIE anciennement dénommée ECIBAT INGENIERIE, Monsieur [C] [J], la compagnie GAN ASSURANCES IARD ès-qualité d’assureur de la société JGG INGENIERIE anciennement dénommée ECIBAT INGENIERIE, la société GEOSITE, la compagnie SMABTP ès-qualité d’assureur de la société GEOSITE, la société SOCOTEC France, la compagnie AXA France IARD ès-qualité d’assureur RD de la société SOCOTEC FRANCE, et la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualité d’assureur RD de la SCI LE ROCHER DE [Localité 35],
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE ROCHER DE [Localité 35] [Localité 37] pris en la personne de son syndic en exercice la société DEVICTOR IMMOBILIER aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertises judiciaires,
AUTORISE la distraction des dépens au profit de Maitre Bernard VIGNERON, de Maitre Aurélia POGOLOTTI, de Maitre [F] [O] et de Maitre [Z] [U] qui peuvent y prétendre et affirment y avoir pourvus,
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE ROCHER DE [Localité 35] [Localité 37] pris en la personne de son syndic en exercice la société DEVICTOR IMMOBILIER à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à Monsieur [X] [R] la somme de 4.000 euros,
— à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur DO, CNR et RCP de Monsieur [J] la somme de 2.000 euros,
— à la SA GAN en qualité d’assureur décennal et RCP de la société ECIBAT INGENIERIE la somme de 2.000 euros,
— à la société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE et à son assureur AXA FRANCE IARD pris ensemble la somme de 2.000 euros,
— à la société MMA IARD en qualité d’assureur de Monsieur [G] et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS, prises ensemble la somme de 2.000 euros
— à la société CG IMMOBILIER la somme de 2.000 euros
— à la SMABTP en qualité d’assureur de la société GEOSITE la somme de 2.000 euros
— à la SMA SA en qualité d’assureur décennal du constructeur la société CONSTRUCTION PACE la somme de 2.000 euros ;
DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE ROCHER DE [Localité 35] [Localité 37] pris en la personne de son syndic en exercice la société DEVICTOR IMMOBILIER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de toute autre demande, plus amples ou contraires,
PRONONCE l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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