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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 23 juin 2025, n° 25/00831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [K] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Thierry GICQUEAU
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00831 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BEJ
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le lundi 23 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thierry GICQUEAU de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0147
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 juin 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 23 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00831 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BEJ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 juillet 2022, M. [K] [E] a souscrit à un contrat d’abonnement de télépéage « Ulys Classic » auprès de la société ASF Autoroutes du Sud de la France.
La requérante soutient que les parties sont convenues d’un prélèvement bancaire mensuel indexé sur les consommations de la partie défenderesse.
Elle ajoute que l’intéressé a procédé aux premiers règlements des factures transmises sans qu’aucune contestation ne soit émise, mais qu’à compter de l’échéance de septembre 2022, les prélèvements ont commencé à être rejetés, tandis que M. [K] [E] régularisait alors les impayés directement par carte bancaire.
Elle souligne que pour le mois d’octobre 2022, elle a présenté une facture de 296,95 € à l’intéressé le 1er novembre 2022, somme prélevée le 21 novembre 2022, mais rejetée faute de provision suffisante.
Pour le mois de novembre 2022, elle a présenté une facture de 385,85 € le 1er décembre 2022, tenté un prélèvement sur le compte de l’intéressé le 20 décembre 2022, également rejeté pour provision insuffisante.
Elle précise que ces deux factures n’ont pas été régularisées à ce jour et que le taux de pénalité de retard est fixé à 18 % l’an, comprenant un minimum de perception de 9,95 €.
Elle indique avoir résilié le contrat de vente, faute de paiement et avoir de nouveau adressé ces deux factures à l’intéressé par courrier du 12 juin 2023.
Elle souligne que par acte d’huissier du 19 juin 2023, elle a fait sommation de payer à M. [K] [E] d’avoir à lui régler sous huit jours la somme de 655,80 €, courrier réceptionné le 20 juin 2023.
Elle ajoute avoir demandé une tentative de conciliation le 6 septembre 2024.
Par assignation du 27 décembre 2024, la société ASF Autoroutes du Sud de la France a fait assigner M. [K] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de le voir condamné à lui payer 655,80 € au titre des factures impayées, outre intérêts de retard de 18 % l’an comprenant un minimum de perception de 9,96 €, courant à compter de la date d’exigibilité de chaque facture, 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens, comprenant tous les frais d’exécution en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce.
MOTIFS
Aux termes de l’ancien article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que M. [K] [E] a signé le 17 juillet 2022, la demande d’abonnement au télépéage ainsi que le mandat de prélèvement auprès de son établissement bancaire. Le relevé de consommations (pièce n°3) permet également de constater qu’il a bien fait usage de son abonnement. Il est donc contractuellement tenu de payer le coût du service fourni par la société demanderesse.
Les détails des impayés produits par la société ASF Autoroutes du Sud de la France font apparaître deux impayés pour provision insuffisante sur le compte du débiteur. En effet, les factures des mois d’octobre 2022 et novembre 2022, pour un montant de 655,80 € ont été toutes deux rejetées pour provision insuffisante (pièces n°5 et 7).
Dès lors la société ASF Autoroutes du Sud de la France établit le caractère certain, liquide et exigible des sommes réclamées au défendeur.
En conséquence, M. [K] [E] est condamné à payer à la société ASF Autoroutes du Sud de la France la somme de 655,80 €, au titre des factures d’octobre et novembre 2022 impayées, et conformément aux dispositions contractuelles applicables (pièce N°1), avec intérêts de retard de 18 % l’an comprenant un minimum de perception de 9,96 €, courant à compter de la date d’exigibilité de chaque facture.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut, et en dernier ressort
Condamne M. [K] [E] à payer 655,80 € à la société ASF Autoroutes du Sud de la France, au titre des factures d’octobre et novembre 2022 impayées, avec intérêts de retard de 18 % l’an comprenant un minimum de perception de 9,96 €, courant à compter de la date d’exigibilité de chaque facture, jusqu’au parfait règlement ;
Condamne M. [K] [E] à payer 500 € à la société ASF Autoroutes du Sud de la France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [E] aux dépens.
Le greffier, Le président
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