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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 nov. 2024, n° 20/02340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 20/02340 – N° Portalis DBZS-W-B7E-U354
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
N° RG 20/02340 – N° Portalis DBZS-W-B7E-U354
DEMANDERESSE :
Association [18]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-françois CORMONT, avocat au barreau de LILLE, subtitué par Me DE VRIENDT
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Représentée par Madame [X] [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Céline NORMAND, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [D] a été recruté par l’association [18] en qualité de responsable de secteur service à la personne à compter du 15 mars 2005.
Le 8 juillet 2019, Mme [L] [D] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 8 juillet 2019 par le Docteur [H] faisant état « Ed dépressif avec conflit au travail ».
La [7] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [10] [Localité 20] [19].
Par un avis du 13 mai 2020, le [10] [Localité 20] [19] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [L] [D].
Par décision en date du 20 mai 2020, la [6] a pris en charge la maladie professionnelle du 22 mars 2018 de Mme [L] [D], inscrite hors tableau.
Par courrier du 17 juillet 2020, le conseil de l’association [18] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 22 mars 2018 de Mme [L] [D].
Réunie en sa séance du 28 octobre 2020, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l’association [18].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 10 novembre 2020, l’association [18] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 28 octobre 2020.
Par jugement avant dire droit en date du 21 février 2022, le tribunal a ordonné la saisine d’un second [8] ([13]) aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie de l’association [18] et son exposition professionnelle.
L’avis du [9] a été rendu le 11 décembre 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 9 septembre 2024.
* * *
* Par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’association [18] demande au tribunal de :
A titre principal,
« déclarer la décision de prise en charge prise par la [11] comme lui étant inopposable ;
En tout état de cause,
« débouter la [11] de ses demandes ;
« la condamner à lui payer 2 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
* La [7] demande au tribunal, au visa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, de :
« Entériner l’avis du [14] :
« débouter l’association [18] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile
« débouter l’association [18] de l’ensemble de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS
— Sur le bien fondé de la prise en charge de la maladie déclarée
En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
* * *
Il ressort des dispositions précitées que, dans les rapports caisse-employeur, pour reconnaître une maladie psychique comme étant d’origine professionnelle, il incombe à la caisse de démontrer que l’apparition de cette maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
La concertation médico-administrative produite aux débats fixant date de première constatation médicale au 22 mars 2018, la caisse doit justifier de l’existence de facteurs professionnels prépondérants sur des facteurs extra-professionnels dans l’apparition de la maladie déclarée.
Pour contester la prise en charge de la maladie par la caisse, l’association [18] expose que Mme [L] [D] n’a été exposé, dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, à aucune difficulté ou condition de travail ayant pu déclencher la pathologie déclarée.
* * *
En l’espèce, et d’une part, la [12] se prévaut des deux avis concordants des deux [13] ayant statué successivement sur la situation de Mme [L] [D] et retenu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Le [15] (pièce n°5 caisse) , qui a rendu son avis le 13 mai 2020, indique à ce titre :
« après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [13] constate une surcharge de travail et un manque de clarté dans la répartition des tâches au niveau de l’association avec une pression temporelle et des tensions avec d’autres salariés. Par ailleurs on retrouve une absence de soutien de sa hiérarchie pour faire face à ces difficultés et lui apporter la formation managériale nécessaire pour assumer les responsabilités de son poste. Il n’existe pas de facteurs confondants extraprofessionnels pouvant expliquer les troubles psychiques rapportés.
Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
Le [16], qui a rendu son avis le 11 décembre 2023, indique pour sa part :
« Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate : une surcharge de travail, un manque de soutien hiérarchique, une absence de reconnaissance, conflits interpersonnels, conflits vie personnelle/vie professionnelle.
Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la maladie observée et considère que les éléments apportés ne permetttent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [13] ".
Ces deux avis concordants mettent donc en exergue différents facteurs professionnels expliquant l’apparition de la maladie de Mme [L] [D], à savoir :
— une surcharge de travail ;
— un manque de clarté dans la répartition des tâches au niveau de l’association ;
— un manque de soutien hiérarchique pour faire face à ces difficultés et lui apporter la formation managériale nécessaire pour assumer les responsabilités de son poste ;
— une absence de reconnaissance ;
— conflits interpersonnels ;
— conflits vie personnelle/vie professionnelle.
Ces deux avis notent également l’absence de facteur extra-professionnel pouvant participer à la survenue de la pathologie.
D’autre part, il ressort des éléments constants du dossier que l’arrêt de travail de Mme [L] [D] date du 20 août 2019, date à laquelle elle a été placée en arrêt maladie et a donc cessé d’être exposée aux risque dénoncés.
Il ressort du procès-verbal de constatations de l’enquêteur de la caisse du 13 août 2019 que les fonctions de Mme [L] [D] ont évolué depuis son arrivée dans la société en 2008 puisqu’elle a assuré respectivement les postes d’aide comptable, de secrétaire de direction puis de responsable de secteur depuis 2012.
Celle-ci évoque lors de cet entretien et dans son « questionnaire assuré » que ses conditions de travail se sont dégradées, se traduisant dans les faits par :
— une perte d’autonomie (plus le droit de prendre de décision), en particulier depuis l’arrivée d’une nouvelle directrice, Mme [J], en 2016, qu’elle décrit comme contrôlant tout les aspects de son travail (p. 10 questionnaire assuré : « tout était épluché, les plannings, le moindre courrier, j’ai retrouvé des classeurs de prises en charge ouvert sur mon bureau donc j’en déduis qu’en mon absence mon bureau devait être fouillé ») puis en 2017 à l’arrivée d’un autre directeur, date à laquelle toutes les tâches " importantes lui ont été enlevées ;
— des propos humiliants (terme « irresponsable de secteur » utilisé à son endroit dans un mail qui ne lui était pas destiné « en page 10 du » questionnaire assuré) et dans l’échange de mails entre le 9 et le 10 février 2022 que l’on retrouve en pièces 11 et 11.1 de l’enquête de la caisse). ;- des instructions, des ordres, des demandes de la hiérarchie contradictoires ;
— des liens avec la hiérarchie limités, aucune réunion avec le personnel encadrant ;
— absence d’écoute de la hiérarchie (notamment promesses faites par le directeur, M. [T], qui ne se sont jamais concrétisées – page 12 questionnaire assuré) et absence de soutien vis à vis d’une salariée qui tenait des propos dénigrants à son égard (notamment témoignage de [O] [R] (pièce n°10 et 10-1 enquête de la caisse) témoignage d’une collègue dénommée [M] dans les échanges de textos en pièce 16 à 16-2 de l’enquête de la caisse ;
— pression constante ;
— poussée par la hiérarchie à faire des fautes pour être licenciée.
Elle évoque également dans son questionnaire en page 6 et 7 une absence de plannification de ses tâches, la nécessité de s’occuper des tâches qui ne lui incombaient pas (saisie des fiches de vacation, partie facturation) et celle d’agir toujours dans l’urgence pour refaire les plannings des intervenants à domicile en raison des difficultés de recrutement. Elle évoque en particulier le temps pris pour refaire les plannings et le fait que cela débordait de ses horaires de bureau, celle-ci devant finir de travailler à domicile tard le soir « quand il y avait beaucoup d’absences ».
Dans le témoignage de Mme [M] [G] (pièce n°9 et 9-1 enquête de la caisse), celle-ci confirme avoir vu Mme [L] [D] " souvent débordée par la surcharge de travail, (…) à fleur de peau à plusieurs reprises " expliquant que le changement de direction à deux reprises a été très compliqué pour elle. Elle évoque également le fait que Mme [L] [D] a été victime d’acharnement d’une salariée qui lui a fait mauvaise réputation au moment du changement de direction.
Dans son témoignage, [O] [R] (pièce n°10 et 10-1 enquête de la caisse) indique pour sa part avoir vu Mme [L] [D] en pleurs et qu’elle se plaignait d’avoir trop de travail et de terminer son travail à son domicile, celle-ci confirmant avoir reçu des plannings de sa part dans les environs de 22 heures. Elle confirme également qu’elle se plaignait de ce que l’une des salariés remettait en cause son travail, qu’elle en avait parlé à l’ancienne direction qui n’en tenait pas compte.
L’ensemble de ces éléments corroborent les constats faits par les médecins des deux [13] successifs selon lesquels Mme [L] [D] a été effectivement et notamment exposée à une surcharge de travail, des propos humiliants et une absence de soutien de sa hiérarchie constitutif d’autant de facteurs de risque psycho-sociaux d’ordre professionnel en lien direct et essentiel avec l’apparition de sa maladie.
Dès lors, le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [L] [D] est établi.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer opposable à l’association [18] la décision de prise en charge par la [12] de la maladie déclarée par Mme [L] [D].
— Sur les demandes accessoires
L’association [18], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association [18] est donc déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE opposable à l’association [18] la décision de la [7] du 20 mai 2020 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 8 juillet 2019 par Mme [L] [D] ;
CONDAMNE l’association [18] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 novembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE cpam
[Adresse 2]
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