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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 18 juil. 2025, n° 25/02159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
— --------
[Adresse 15]
[Localité 8]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 18 Juillet 2025
minute n°
N° RG 25/02159 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NVP2
— ------------
[O] [K] épouse [I]
[P] [I]
C/
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC :
— Me YEMENE TCHOUATA
CCC dossier
Extrait exécutoire ARIPA
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 19 Mai 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 18 Juillet 2025
A LA REQUÊTE DE :
[O] [K] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
[Adresse 9]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/7958 du 08/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par la SELARL A4, avocats au barreau de NANTES – 40
ET :
[P] [I]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
[Adresse 10]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Me Emerand YEMENE TCHOUATA, avocat au barreau de NANTES – 191
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en divorce de Mme [O] [K] et M. [P] [I] reçue au greffe le 28 avril 2025,
PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de cette rupture, entre les époux :
Mme [O] [K], née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 14] (Algérie),
et
M. [P] [I], né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 13] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 12] (Algérie), le mariage ayant été transcrit à l’état civil français le 5 février 2007 par le Consulat général de France à [Localité 11] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les époux et leurs avocats le 24 avril 2025 qui règle l’ensemble des conséquences du divorce entre les époux et concernant leurs enfants :
[C] [I] née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 16],
[N] [I] né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 16],
[F] [I] née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 16] ;
DIT que cette convention sera annexée à la présente décision ;
DIT que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, la pension alimentaire fixée à la charge de M. [P] [I] par la convention de divorce signée le 24 avril 2025 et homologuée par la présente décision, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [O] [K] ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE ; que l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année, par lettre recommandée avec accusé de réception, et qu’à défaut la pension n’est plus due ;
RAPPELLE, qu’en l’absence d’intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut recourir à tout commissaire de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal – à titre principal deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende - ; et lorsque l’intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s’acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation est puni des mêmes peines ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et ses modalités et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit par provision ;
LAISSE à chaque époux la charge des dépens qu’il a exposé pour les besoins de la procédure ;
DIT que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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