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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 5 août 2025, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Références :
N° RG 25/00248 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VXC
MINUTE N°2025/ 415
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Août 2025
[L] [S]
c/
[V] [M] [T]
Copie délivrée à
expertises (2)
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDERESSE :
Madame [L] [S]
née le 28 Septembre 1991 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 10 avril 2025)
Représentée par Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [M] [T]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Régis DUFAUT, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 17 juin 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 1er août 2015 monsieur [F] [J] a donné à bail à madame [S] [L] et à monsieur [U] [A] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 10] pour un loyer de 455 euros , outre 35 euros de provision sur charges .
Des désordres étant apparus dans le logement , madame [S] [L] a fait procéder le 18 février 2025 à un constat par un commissaire de justice qui a relevé des traces d’humidité, de moisissure , des fissures et un décollement des revêtements de mur.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025 auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, madame [S] [L] a assigné monsieur [T] [V] , nouveau propriétaire du bien , devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS statuant en référé aux fins de voir :
* désigner un expert avec pour mission de :
— visiter les lieux loués
— décrire les désordres constatés et portant atteinte à l’habitabilité du logement ou de nature à porter atteinte à la santé des occupants
— décrire les travaux propres à y remédier et en chiffrer le coût
— établir et chiffrer le préjudice de jouissance
— donner son avis sur la réduction du loyer en cas de non-réalisation desdits travaux ;
— fournir tous les éléments de fait permettant de d’apprécier les responsabilités encourues et propres à déterminer l’ensemble des préjudices
*dispenser la requérante de toute consignation au regard de la décision d’aide juridictionnelle ;
*condamner le requis au paiement d’une somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , outre les dépens.
A l’audience du 17 juin 2025, madame [S] [L] , non comparante mais représentée par son avocat dépose un dossier. Elle maintient l’intégralité de ses demandes .
Monsieur [T] [V] , non comparant mais représenté par son conseil émet les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 août 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 146 du même code précise que « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
L’article 232 du même code indique que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
L’article 263 de ce code dispose quant à lui que « l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans les cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
En l’espèce , madame [S] [L] produit un constat de commissaire de justice daté du 18 février 2025 qui atteste que son logement présente des traces d’infiltration d’eau , d’humidité et de moisissures.
Elle justifie également avoir sollicité vainement , le 8 novembre 2023 et par lettre recommandée, l’agence HD IMMO gestionnaire du bien aux fins d’obtenir de son bailleur la réalisation de travaux de remise en état du bien .
Elle produit enfin un certificat médical daté du 28 octobre 2022 qui atteste que sa fille [D], âgée de 11 ans , est sous traitement pour des problèmes d’asthme.
Il apparaît donc nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire du logement de madame [S] [L] aux fins de décrire les désordres allégués et portant atteinte à l’habitabilité du logement ou de nature à porter atteinte à la santé des occupants , de décrire les travaux propres à y remédier et en chiffrer le coût , d’ établir et chiffrer le préjudice de jouissance , de donner son avis sur la réduction du loyer en cas de non-réalisation desdits travaux et de fournir tous les éléments de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues et propres à déterminer l’ensemble des préjudices .
Sur les frais d’expertise
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il est admis que la partie défenderesse à une demande d’expertise ne peut être considérée comme la partie perdante.
En la cause, sans préjudice du sort ultime des dépens, il convient que la demanderesse , qui a intérêt à engager la présente action, ait la charge intégrale du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Toutefois , madame [S] [L] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à 100% selon décision du 10 avril 2025, elle sera dispensée de toute consignation
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il est admis que la partie défenderesse à une demande d’expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Les dépens seront donc réservés.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu en l’espèce à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
L’exécution provisoire sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé , par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS l’ action recevable ;
ORDONNONS une expertise confiée à monsieur [K] [E] , [Adresse 4] [Localité 10] , expert auprès de la Cour d’Appel de [Localité 11], avec la mission suivante :
— visiter les lieux loués
— décrire les désordres constatés et portant atteinte à l’habitabilité du logement ou de nature à porter atteinte à la santé des occupants
— décrire les travaux propres à y remédier et en chiffrer le coût
— établir et chiffrer le préjudice de jouissance
— donner son avis sur la réduction du loyer en cas de non-réalisation desdits travaux ;
— fournir tous les éléments de fait permettant de d’apprécier les responsabilités encourues et propres à déterminer l’ensemble des préjudices
DISPENSONS madame [S] [L] de toute consignation ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de BEZIERS, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans les quatre mois de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération, à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile ;
RÉSERVONS les dépens,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONSTATONS l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 5 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
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