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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 24/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00631 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S7CC
AFFAIRE : [E] [C] / [7]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats
Romane GAYAT, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [E] [C], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 9]
Dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 15 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 03 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Juillet 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par notification du 23 février 2021, la [2] ([6]) de la Haute-Garonne a notifié à madame [E] [C], la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l’accident du travail survenu le 25 novembre 2020, le docteur [T] [S] ayant constaté les lésions suivantes : « traumatisme en torsion de la main droite et des doigts probable entorse des IPP 3ième et 4ième doigt. Douleur en flexion du poignet droits, douleur musculaire du membre supérieur droit ».
Par décisions du 05 et 18 octobre 2023, la [8] a respectivement notifié à l’assurée la date de consolidation fixée au 13 octobre 2023 et un taux d’incapacité partielle permanente établi à 1%.
Par courrier du 11 décembre 2023, madame [E] [C] a saisi la commission médicale de recours amiable ([4]) en contestation de cette décision.
Suite au maintien du taux contesté selon avis de ladite commission lors de sa séance du 21 février 2024, madame [E] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête réceptionnée le 25 mars 2024 afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, madame [E] [C], comparant en personne, demande au tribunal de céans d’ordonner une consultation médicale afin d’infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable en ce qu’elle a retenu un taux d’invalidité permanente à hauteur de 1% et que lui soit attribué un taux socio-professionnel.
Madame [E] [C] précise que cette agression par un malade atteint de la maladie d’Alzheimer lui a fait perdre son emploi et les séquelles la font souffrir énormément.
En défense, la [3], ayant bénéficié d’une dispense de comparution conformément aux articles 446-1 et R. 142-10-4 respectivement issus du Code de procédure civile et Code de la sécurité sociale, dans ses conclusions transmises également à son contradicteur en temps utile, demande à la juridiction de céans de :
— Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant à 1% le taux d’incapacité partielle permanente alloué à madame [E] [C] ;
— Dire et juger que madame [E] [C] bénéficie d’un taux d’incapacité partielle permanente de 1% au titre de l’accident du travail survenu le 25 novembre 2020 ;
— Débouter madame [E] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Tout en rappelant que le taux d’incapacité partielle permanente est évalué au jour de la date de consolidation des séquelles, la [3] fait valoir la concordance de trois avis médicaux et reprend notamment les constatations des membres de la commission médicale de recours amiable qui note qu’ « il n’est pas documenté de lésion traumatique imputable à cet accident du travail en dehors d’un mécanisme d’étirement ».
Concernant le taux professionnel, la [8] soulève l’absence d’élément rapporté par la requérante au soutient de sa demande rapportant l’existence d’une incidence professionnelle.
En raison de la nature médicale du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation, en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, confiée au docteur [X].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l’audience en présence de madame [E] [C] qui a pu présenter ses observations.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1. Sur le taux d’incapacité partielle permanente alloué à madame [E] [C]
Aux termes de premier alinéa de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’Annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R.434-32 du Code de la sécurité sociale participent à l’élaboration du taux d’incapacité partielle permanente selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article susmentionné observés au moment de la date de consolidation.
En l’espèce, après avoir pris connaissance des éléments médicaux versés aux débats, le docteur [X] note essentiellement lors de son examen médical « une tendinite simple du sus épineux sans complication de la capsulite rétractile avec mobilités passives subnormales dans un contexte de distorsion anatomo-fonctionnelle » et conclut au maintien du taux d’incapacité partielle permanente à 1%.
A l’évocation du rapport, cette dernière maintient sa demande en précisant les effets collatéraux de cet accident du travail à savoir la perte de cheveux et des maux d’estomac.
Cependant cette expertise, claire et univoque, confirme l’ensemble des estimations médicales qui ont eu à statuer sur le taux d’incapacité partielle permanente de madame [E] [C].
Par conséquent, la juridiction de céans fera sienne les conclusions du docteur [X] et maintiendra le taux d’incapacité partielle permanente de madame [E] [C] à 1%.
2. Sur le taux socio-professionnel alloué à madame [E] [C]
Il est constant, d’une part, que la rente indemnise forfaitairement, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de la maladie professionnelle tant au regard de ses pertes de gains professionnels que de l’incidence professionnelle de l’incapacité au moment de la consolidation et d’autre part, que les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
— le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement ;
— des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession manuelle ;
— les difficultés de reclassement connues par le salarié.
Enfin, le taux socio-professionnel alloué à l’assuré doit être proportionnel à son taux d’incapacité partielle permanente.
En l’espèce, madame [E] [C] dit qu’elle a des difficultés de réinsertion professionnelle, qu’elle subit une perte de salaire de 1.150 euros et qu’elle n’est pas prête à changer d’emploi.
Le rapport de la commission médicale de recours amiable précise que " Dans son avis d’inaptitude du 16 octobre2023, le Dr [G], médecin du travail émet les recommandations suivantes : " Etat de santé ce jour non compatible avec :
— Le port de charge de + de 2 kg sur bras (soulèvement ou tiers pousser)
— Les tâches nécessitant l’élévation du bras droit au-dessus d’un angle à 60°,
— Les mouvements répétés du bras droit "
Par conséquent, au vu de ces éléments, il convient de prendre en compte les incidences professionnelles de l’accident du travail subi par madame [E] [C] en lui attribuant un taux socio-professionnel à 1%.
3. Sur les dépens
La [8], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
INFIRME la décision de la [3] du 18 octobre 2023 confirmé par l’avis de la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 21 février 2024 ;
FIXE le taux d’incapacité partielle permanente de madame [E] [C] à hauteur de 2% dont 1% correspondant au taux socio-professionnel ;
RENVOIE le dossier de madame [E] [C] devant les services de la [3] pour la liquidation de ses droits ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
DIT que le coût de la consultation ordonnée avant-dire droit sera pris en charge par la [5] en application de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE madame [E] [C] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 juillet 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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