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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 4 déc. 2025, n° 24/01923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/941
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/01923
N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3O6
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Madame [S] [B], née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Michel VORMS de la SCP D’AVOCATS VORMS.RICHARD-MAUPILLIER , avocat au barreau de METZ, vestiaire : C201
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [N], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6], domicilié chez M. [J] [N], au [Adresse 4]
représenté par Maître Olivier RONDU de la SELARL RONDU, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B207
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 02 Octobre 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Mme [S] [B] a fait l’acquisition d’un camping-car de la société CLC [Localité 6] le 23 février 2021 pour un prix de 50.000 €.
Le certificat de cession a été établi au nom de M. [L] [N] avec lequel elle résidait.
La facture a été établie à son nom.
Après le départ de M. [N] de son domicile, Mme [B] a sollicité la restitution du véhicule. Nonobstant l’envoi d’une sommation, le véhicule n’a pas rendu ni les documents administratifs du véhicule.
Compte tenu du litige survenu entre les parties, Mme [B] a assigné M. [N] en justice.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 19 août 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 31 août 2023, Mme [S] [B] a constitué avocat et a assigné M. [L] [N] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
M. [L] [N] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 14 septembre 2023.
Cette affaire a été enregistrée sous le N°RG 2023/2134.
Par décision d’administration judiciaire rendue le 19 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné le retrait de l’affaire du rôle avec l’accord des parties.
Par acte d’avocat notifié par RPVA le 25 juillet 2024, les pourparlers n’ayant pas abouti, Mme [B] a déposé des conclusions de reprise d’instance.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience d’orientation du tribunal du 20 septembre 2024.
L’affaire a été enregistrée sous le N°RG 2024/1923.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 octobre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 04 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions récapitulatives notifiées au RPVA le 21 janvier 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Mme [S] [B] demande au tribunal au visa des articles 1932 et suivants du code civil, 1382 du code civil de :
— CONDAMNER M. [L] [N] à restituer à Mme [B] le véhicule camping-car et l’ensemble des accessoires qui le garnissent ainsi que les papiers administratifs du véhicule, propriété de la demanderesse, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER M. [N] à payer à Mme [B] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts ;
— DEBOUTER M. [N] de sa demande reconditionelle (sic) au titre de l’article 1240 du code civil ;
— LE CONDAMNER à la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens y compris le coût de la sommation ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Mme [S] [B] fait valoir que lors de la sommation du 21 février 2023, M. [N] a indiqué que la demanderesse pouvait récupérer le véhicule quand elle voulait et qu’elle possédait le double des clés. La demanderesse fait grief à M. [N] de refuser de lui remettre la carte grise et de la barrer pour permettre la cession du véhicule. Elle estime que sa réclamation est justifiée et qu’il y a lieu de rejeter la demande de dommages intérêts présentée par M. [N].
Par des conclusions, notifiées au RPVA le 04 novembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [L] [N] demande au tribunal au visa de l’article 2279 du code civil de :
— DEBOUTER Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Mme [B] à verser à M. [N] la somme de 2000€ au titre de la réparation de son préjudice pour action abusive ;
— CONDAMNER Mme [B] à verser à M. [N] la somme de 2000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, M. [L] [N] réplique que l’action de Mme [B] est abusive aux motifs qu’il appartiendrait à celle-ci de démontrer la qualité de propriétaire du véhicule revendiqué (Cassation Civ, 1ère, 24 octobre 2012 n°11-16.431) alors qu’en fait de meuble possession vaut titre (2276 code civil). Il ajoute qu’il a toujours fait usage de manière paisible et non contestée du véhicule, qu’il a souscrit une assurance et fait son entretien. Il relève que Mme [B] n’a jamais conduit ledit véhicule. Il a conclu au débouté des demandes présentées par Mme [B] et à sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Chacune des parties a formé une demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION
Dans son assignation, Mme [S] [B] indique que M. [L] [N] a été domicilié de nombreuses années à son domicile sans que soit précisée la nature exacte de leurs relations. Il s’agit d’une cohabitation.
Selon l’article 2276 du code civil, « En fait de meubles, la possession vaut titre. »
Le possesseur est présumé de bonne foi de sorte que la personne qui possède un meuble en devient le propriétaire.
La présomption qui résulte de la possession implique pour le demandeur en revendication de prouver le titre précaire en vertu duquel le prétendu possesseur détient un meuble ou le vice affectant sa possession.
En l’espèce, Mme [B] produit la facture Proforma n°72020 qui lui a été délivrée par la société CLC [Localité 6] sise à [Localité 8] le 23 février 2021 « Total véhicule » pour un prix de 50.000 €.
Il ressort de ce document que le véhicule a été partiellement financé par un crédit souscrit avec la société FINANCO.
Force est de constater qu’il ne résulte ni de cette facture ni de toute autre pièce produite par la demanderesse la moindre précision sur le type de véhicule, ses caractéristiques, son immatriculation ou tout autre élément permettant d’identifier le véhicule qu’elle revendique avec suffisamment de précision.
Il sera relevé que, dans ses conclusions, la demanderesse affirme que le camping-car est immatriculé [Immatriculation 5] mais la preuve n’en est nullement rapportée.
En outre, le véhicule camping-car litigieux que Mme [B] estime pouvoir revendiquer apparaît être entre les mains de M. [N] qui le reconnaît comme cela ressort des explications qu’il a données le 21 février 2023 à l’huissier de justice mandaté par la demanderesse.
En premier lieu, Mme [B] reconnaît que le certificat de cession ainsi que la carte grise du véhicule revendiqué a été établi au nom de M. [N].
Or, le certificat de cession permet de justifier le transfert de propriété du véhicule à l’acquéreur. Il formalise la transaction au bénéfice du nouveau propriétaire.
D’autre part, l’absence de tout document relatif à l’immatriculation, lors de la délivrance du véhicule, au nom de Mme [B], est de nature à renforcer la présomption de bonne foi de M. [N].
Ensuite, Mme [B] n’a pas remis en cause le fait que M. [N] règle les mensualités du prêt ayant servi au financement du véhicule comme cela ressort des déclarations de M. [J] [N] contenues dans un courrier électronique du 16 mars 2023 que la demanderesse produit dans ses pièces.
Enfin, si, lors de la sommation de Maître [P] du 21 février 2023, M. [L] [N] a indiqué que Mme [B] pouvait « récupérer le camping-car » et qu’elle « possède le double des clés », il n’a nullement reconnu qu’il n’était pas le propriétaire du véhicule ni que Mme [B] avait cette qualité, le seul fait de ne pas lui interdire l’usage du véhicule ne pouvant justifier l’action en revendication.
Dès lors, au regard de tous ces éléments probants, Mme [B] ne justifie pas, sauf ses allégations, qu’elle aurait remis le véhicule litigieux à M. [N] à titre précaire.
En l’état des justifications produites, Mme [B] ne rapporte nullement la preuve qu’elle est le véritable propriétaire du bien revendiqué, la seule production de la facture Proforma n°72020, au demeurant muette sur la nature du véhicule, ne pouvant être retenue.
En conséquence, la possession de M. [N], qui apparaît continue, paisible, publique et non équivoque, n’apparaît entachée d’aucune équivoque, de précarité ni de vice.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [S] [B] de l’intégralité de ses demandes de restitution sous astreinte.
2°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1240 du code civil ;
Il appartient à toute juridiction, y compris en référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d’une partie au procès.
Le droit de défendre en justice ses intérêts légitimes ne dégénère en abus de nature à justifier l’allocation de dommages et intérêts que dans l’hypothèse d’une attitude fautive génératrice d’un dommage.
En l’espèce, si Mme [B] a manifestement fait une appréciation inexacte de ses droits, cela ne s’analyse nullement en une légèreté blâmable qui aurait dégénéré en abus. En outre M. [N] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il aurait éventuellement subi.
Cette demande sera donc rejetée.
La demande présentée par Mme [N] n’a pas été accueillie. En conséquence il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive du demandeur.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Mme [S] [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à M. [L] [N] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, il y a lieu de débouter Mme [S] [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 31 août 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [S] [B] de l’intégralité de ses demandes de restitution sous astreinte ;
DEBOUTE Mme [S] [B] de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE M. [L] [N] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Mme [S] [B] aux dépens ainsi qu’à régler à M. [L] [N] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [S] [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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