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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 13 janv. 2025, n° 21/06645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 21/06645
N° Portalis 352J-W-B7F-CUNMG
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Mai 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [GW] [N]
[Adresse 30]
[Localité 34]
Représenté par Maître Emmanuel RAVANAS de la SELEURL ERAVANAS – AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1318
DEFENDEURS
S.C.P. [D] [39]
[Adresse 8]
[Localité 38]
Représentée par Maître Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0435
Monsieur [NG] [T]
[Adresse 56]
[Localité 9] (ITALIE)
Madame [TF] [T] épouse [ME]
[Adresse 57]
[Localité 49] (ITALIE)
Tous les deux représentés ensemble par Maître Arnaud CLARET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0495
Monsieur [HT] [T] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 35]
Représenté par Maître Patrick HAUDUCOEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0267
Madame [OC], [OI] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 33]
Représentée par Maître Pierre ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0231
Madame [OK], [YF], [OC] [Z]
[Adresse 32]
[Localité 25]
Monsieur [DE], [LH], [C] [DS]
[Adresse 29]
[Localité 25]
Madame [O], [MJ], [W] [DS] épouse [XZ]
[Adresse 19]
[Localité 28]
Monsieur [NM] [U] [AM] [DS]
[Adresse 1]
[Localité 26]
Madame [KE], [M], [NH] [CV] épouse [YG]
[Adresse 24]
[Localité 27]
Monsieur [FZ], [E] [CV]
[Adresse 3]
[Localité 20]
Monsieur [PG], [VY] [FV]
[Adresse 4]
[Localité 36]
Monsieur [B], [UC] [Z]
[Adresse 13]
[Localité 25]
Madame [EY], [JP], [SB] [Z]
[Adresse 16]
[Localité 25]
Monsieur [YD], [R], [UB] [Z]
[Adresse 17]
[Localité 25]
Monsieur [WA], [CL], [XY] [GJ]
[Adresse 7]
[Localité 22]
Madame [A], [BF], [JI] [YM] épouse [CP]
[Adresse 2]
[Localité 23]
Madame [DW] [OC] [MD] [LG] épouse [J]
[Adresse 32]
[Localité 25]
Tous les treize représentés ensemble par Maître Herveline RIDEAU DE LONGCAMP de l’AARPI MRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0139
Madame [V], [SD], [P], [Y] [CZ]
[Adresse 12]
[Localité 33]
Représentée par Maître Frédéric POIRIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0547
Madame [YN] [Z]
[Adresse 31]
[Localité 37]
Madame [HY] [Z]
[Adresse 18]
[Localité 37]
Toutes les deux représentées ensemble par Maître Anne STRAPELIAS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0584 et par Maître Jean-Louis RIVIERE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
Madame [KF] [Z] épouse [FM]
[Adresse 10]
[Localité 36]
Représentée par Maître Béatrice GEISSMANN ACHILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0033
Monsieur [KK] [KL] [E] [JJ], décédé, assisté par son curateur, l’APAJH Alpes Haute-Provence
[Adresse 15]
[Localité 21]
Représenté par Maître Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0073
____________________________
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-Présidente adjointe,
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et en premier ressort
Faits, procédure et prétentions des parties
[UH], [K] [Z], dit [IH] [Z], est décédé le [Date décès 14] 2020 sans postérité. Il avait 12 frères et soeurs.
La succession comprend divers biens et droits immobiliers situés à [Localité 50], [Localité 55] (06), [Localité 45] (92) et à [Localité 51] (28), des parts dans la société holding [IH] [Z] [42], qui détient elle-même des parts dans diverses sociétés, notamment les sociétés [43] [IH] [Z], [52] et Société [43] [IH] [Z] [40], des parts dans les sociétés du Groupe [IH] [Z] [46], soit dans les sociétés [48], [41] et [54] [IH] [Z] [54], de nombreuses marques, des meubles et des œuvres d’arts, des véhicules, des créances, des actions et des avoirs bancaires.
Soutenant que [IH] [Z] avait rédigé un testament olographe le 20 mars 2013, déposé au rang des minutes de Me [YE], notaire à [Localité 50], le 4 février 2021, dans lequel il l’instituait légataire à titre particulier de la maison [YN] [WF] et légataire à titre universel pour la moitié en pleine propriété de ses biens meubles et voitures, [GW] [N] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris par actes des 17 mai 2021, aux fins essentielles d’obtenir la délivrance de ses legs, en leur qualité d’héritiers du défunt: [YF] [PF] [Z], [YF] [OC] [Z], [YN] [Z], [TE] [Z], [MJ] [I] [Z], [HY] [Z], [YD] [R] [UB] [Z], [KK] [KL] [E] [JJ], [DE] [LH] [C] [DS], [O] [MJ] [W] [DS], [NM] [U] [AM] [DS], [V] [SD] [P] [Y] [CZ], [KE] [M] [NH] [CV], [FZ] [E] [CV], [MK] [SC] [YM], [AM] [GJ], [PG] [VY] [FV], [E] [Z] et [NF] [Z].
Il a par le même acte, fait assigner la SCP [D], [39], notaire à [Localité 38], chargée de la succession, faisant valoir qu’elle ne répondait pas à ses demandes d’information.
Selon acte de notoriété établi les 24 et 25 mai 2021 par Me [D], notaire à [Localité 38], la succession de [IH] [Z] doit être appréhendée comme suit, en l’absence de postérité et de désignation d’un légataire universel:
— le frère aîné du défunt [H] dit [R] [Z] est prédécédé, et il a eu trois enfants, [YF] [Z] épouse [LG], [BO] [Z] et [R] [Z] ; [YF] [LG] ayant renoncé à la succession le 20 mai 2021 par acte notarié, sa part revient à sa fille [DW] [LG] épouse [J]; [BO] [Z] étant prédécédé, sa part revient à son fils [YD] [Z] ; [R] [Z] ayant renoncé à la succession le 20 mai 2021 par acte notarié, sa part revient pour moitié à ses petits-enfants, [B] et [EY] [Z], venant par représentation de leur père, [AW] [Z], fils d'[R] et prédécédé, et pour moitié à sa fille, [OK] [Z] ;
— la soeur aînée du défunt [VZ] dite [NN] [Z] est prédécédée, et elle a eu deux enfants, [L] dit [X] [Z] et [E] [JJ]; [L] dit [X] [Z] étant prédécédé, sa part revient à ses quatre enfants, [KF] [Z] épouse [FM], [OC] [Z], [HY] [Z] et [YN] [Z] ; [E] [JJ] étant prédécédé, sa part revient à son fils [KK] [JJ] ;
— la soeur aînée du défunt [S] [Z] épouse [BT], est prédécédée, et elle a eu quatre enfants, dont trois sont décédés en bas âge; sa part est donc revenue à sa fille [HK] [BT] épouse [FV]; celle-ci ayant renoncé à la succession le 20 mai 2021 par acte notarié, sa part revient à son fils unique [PG] [FV] ;
— la soeur aînée du défunt [AS] [Z] épouse [GJ], est prédécédée et elle a eu un fils unique, [AM] [GJ] ; celui-ci ayant renoncé à la succession le 20 mai 2021 par acte notarié, sa part revient à son fils unique [WA] [GJ] ;
— la soeur aînée du défunt [WO] [Z] épouse [YM] est prédécédée et elle a eu deux enfants, [MK] [YM] et [WG] [YM] épouse [CV]; [MK] [YM] ayant renoncé à la succession le 20 mai 2021 par acte notarié, sa part revient à ses deux enfants [A] [YM] et [YH] [YM] ; [WG] [YM] épouse [CV] ayant renoncé à la succession le 20 mai 2021 par acte notarié, sa part revient à ses deux enfants [KE] [CV] et [FZ] [CV] ;
— le frère aîné du défunt [OJ] [Z] est prédécédé et il a eu une fille [TE] [Z] épouse [T] ; celle-ci ayant renoncé à la succession le 20 mai 2021 par acte notarié, sa part revient à ses trois enfants, [NG] [T], [TF] [T] et [HT] [T] [Z] ;
— le frère aîné du défunt, [UI] dit [C] [Z], est prédécédé et a eu une fille, [O] [Z] épouse [DS] ; celle-ci ayant renoncé à la succession le 20 mai 2021 par acte notarié, sa part revient à ses trois enfants, [DE] [DS], [O] [DS] et [NM] [DS] ;
— les autres frères et sœurs du défunt, soit [ZX] [Z] épouse [EB], [G] [Z] née en 1909 et décédée en 1910, [G] [Z] née en 1912 et décédée en 1935, [UI] [Z], né en 1916 et décédé en 1917, et [F] [Z] sont décédés sans postérité.
Par conclusions signifiées le 16 août 2021, [NG] [T], [TF] [T], [HT] [T] [Z], [DW] [OC] [MD] [LG], [A] [BF] [JI] [YM], [WA] [CL] [XY] [GJ] sont intervenus volontairement à l’instance, faisant valoir que leurs ascendants, soit [YF] [PF] [Z], [TE] [Z], [MK] [YM] et [AM] [GJ], assignés dans la présente instance, avaient renoncé purement et simplement à la succession à leur profit.
Par conclusions signifiées le même jour, [YF] [PF] [Z], [TE] [Z], [MK] [SC] [YM], et [AM] [GJ] ont demandé au juge de la mise en état de prononcer leur mise hors de cause, faisant valoir qu’ils avaient renoncé à la succession.
Par jugement du 4 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné Me [IW] [WI] en qualité de mandataire successoral, avec pour mission d’administrer provisoirement la succession de [UH] [Z] dit [IH] [Z], après avoir relevé les divergences existantes portant notamment sur les qualités héréditaires de certains, ainsi que sur la manière de gérer la succession.
Par ordonnance du 27 janvier 2022, le juge de la mise en état, statuant sur la demande de mise hors de cause de certains héritiers renonçant a:
— mis hors de cause pour la poursuite de la présente instance [YF] [PF] [Z] épouse [LG], [TE] [Z] épouse [T], [MK] [YM] et [AM] [GJ],
— reçu en leurs interventions volontaires [DW] [LG], [NG] [T], [TF] [T], [HT] [T] [Z], [A] [YM], [WA] [GJ] et [OC] [Z],
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 4 avril 2022 à 13h30 pour mise en cause de [YH] [LI], conclusions en défense de Me HAUDUCOEUR et de Me POIRIER et conclusions en réplique de Me RAVANAS.
Par ailleurs, par acte d’huissier des 9, 13 et 14 juin et des 7 et 19 juillet 2022, [KF], [OC], [HY] et [YN] [Z] ont assigné [DW] [LG], [YD], [B], [CC] et [OK] [Z] [PG] [FV], [WA] [GJ], [YH] et [A] [YM] et [KE] et [FZ] [CV], [NG] et [TF] [T] et [HT] [T] [Z] et [DE], [O] et [IM] [DS] afin pour l’essentiel de partage de la succession de [UH] [Z]. Cette instance a été enregistrée sous le RG 22/10288.
Dans la présente instance, par ordonnance du 19 septembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise graphologique sollicitée par [GW] [N] et renvoyé à la mise en état du 28 novembre 2022.
Par arrêts du 25 janvier 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé des ordonnances du président de ce tribunal du 29 mars 2023 ayant rétracté l’envoi en possession accordé à [HT] [T] [Z] en suite du testament du 10 novembre 2016.
Ces arrêts sont frappés de pourvoi.
[KK] [JJ] est décédé le [Date décès 6] 2024.
Par conclusions sur incidents notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024 et auxquelles il est expressément référé, [HY] et [YN] [Z] demandent au juge de la mise en état de :
— DEBOUTER Monsieur [HT] [T] de sa demande d’irrecevabilité,
— CONDAMNER Mr [HT] [T] à remettre sous astreinte de 5.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris (2ème chambre 2ème section) pour permettre à toutes les parties de consulter et d’en tirer toutes conséquences utiles :
L’original du feuillet litigieux déposé par Mr [HT] [T] le 13.07.2022 en l’étude notariale [47], Notaires à [Localité 50], L’original de l’enveloppe qui comprenait ce feuillet.
ET ENCORE
L’original de l’acte de cession de l’action à son profit qui serait intervenu selon ses dires le 5 mars 2000 entre Madame Feu [VZ] [Z] décédé le [Date décès 11] 2000 et lui-même représentant 0,001% du capital social de la holding du groupe [Z] ;L’imprimé CERFA, L’enregistrement au greffe de Commerce de Paris de la prétendue cession, De l’acquittement des droits d’enregistrement aux impôts,Du paiement du prix de l’acte de cession en contrepartie.
ET ENCORE
L’acte de cession ou tout acte ayant permis l’éventuelle cession les actions de Feu [VZ] [Z] à hauteur de 3,26% dans le capital social de la société italienne [48] et tout document administratif et juridique concernant cette présumée cession.
— CONDAMNER Monsieur [T] à payer à chacune Madame [HY] [Z], et Madame [YN] [Z], la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles de l’incident et aux entiers dépens.
Par conclusions sur incidents notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024 et auxquelles il est expressément référé, [KF] [Z] demande au juge de la mise en état de :
— Débouter Monsieur [HT] [T] de ses demandes d’irrecevabilité et de sursis à statuer, et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Juger que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de nullité du document daté du 10 novembre 2016, produit par Monsieur [HT] [T] pour s’opposer aux demandes de Monsieur [GW] [N] ;
— Juger les demandes de communication de pièces formulées par Mesdames [YN] et [HY] [Z] recevables et bien fondées et y faire droit ;
— Condamner Monsieur [HT] [T] à payer à Madame [KF] [Z] [FM] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Béatrice GEISSMANN-ACHILLE, Avocat constituée.
Par conclusions sur incidents n°4 notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024 et auxquelles il est expressément référé, [HT] [T] [Z] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 370 du code de procédure civile
— Constater l’interruption de l’instance en raison du décès de Monsieur [KK] [JJ] ;
— Impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance ;
Vu l’article 70 du code de procédure civile :
— Déclarer irrecevables, en l’absence d’un lien suffisant avec la demande initiale en délivrance de legs, toutes les demandes de Monsieur [N], et celles des cousins de Monsieur [T] [Z], tendant à faire juger que le testament de [IH] [Z] du 10 novembre 2016 serait nul, et de nul effet, en raison d’une prétendue absence de signature ;
En conséquence,
— Déclarer également irrecevables toutes les demandes indemnitaires dirigées contre Monsieur [T] [Z] ;
A titre subsidiaire,
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance en saisine de legs universel et – à tout le moins – des arrêts de la Cour de cassation devant statuer sur la procédure d’envoi en possession ;
Par ailleurs,
Vu les articles 31 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
— Déclarer irrecevables les demandes de communication de documents de Mesdames [YN] et [HY] [Z] ;
A titre subsidiaire,
— Les débouter de toutes leurs fins, demandes et conclusions au titre du présent incident ;
En outre,
— Débouter Monsieur [N], ainsi que les cousins du concluant, de toutes leurs demandes d’information relatives aux ventes de biens meubles puisque les factures ont déjà été communiquées.
— Débouter Monsieur [N], ainsi que les cousins du concluant, de leur demande de séquestre de la somme de 1.065.714 € qui a été versée à l’administration fiscale comme acompte sur les droits de succession, lors du dépôt de la déclaration de succession effectuée par Monsieur [T] [Z], alors envoyé en possession.
En tout état de cause,
— Condamner Madame [YN] [Z], et Madame [HY] [Z] à payer chacune à Monsieur [HT] [T] [Z] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident ;
— Condamner Monsieur [N] d’une part, et Monsieur [YD] [Z], Madame [EY] [Z], Monsieur [B] [Z], Madame [OK] [Z], Madame [DW] [LG], ép. [J], Monsieur [PG] [FV], Monsieur [WA] [GJ], Monsieur [FZ], [CV], Mme [KE] [CV], ép. [YG], Madame [A] [YM] ép. [CP], Madame [O] [DS] ép. [XZ], Monsieur [NM] [DS], Monsieur [DE] [LH] [C] [DS] d’autre part, à payer chacun à Monsieur [T] [Z] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident
— Condamner Madame [YN] [Z], Madame [HY] [Z], Monsieur [N], Madame [OK] [Z], Madame [DW] [LG], ép. [J], Monsieur [PG] [FV], Monsieur [WA] [GJ], Monsieur [FZ], [CV], Mme [KE] [CV], ép. [YG], Madame [A] [YM] ép. [CP], Madame [O] [DS] ép. [XZ], Monsieur [NM] [DS], Monsieur [DE] [DS] aux entiers dépens du présent incident.
Par conclusions sur incidents notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024 et auxquelles il est expressément référé, [GW] [N] demande au juge de la mise en état de :
— RECEVOIR Monsieur [GW] [N] dans toutes ses demandes, fins et conclusions ; et le déclarer bien fondé ;
Sur les demandes formées par Monsieur [HT] [T] [Z] dans le cadre du présent incident :
— JUGER déloyale l’attitude procédurale de Monsieur [HT] [T] [Z] en ce qu’il a adopté successivement des positions contradictoires et incompatibles entre elles afin d’induire en erreur Monsieur [GW] [N] sur ses intentions ;
— JUGER irrecevables, en vertu du principe de l’estoppel, les demandes formées par Monsieur [HT] [T] [Z] concernant l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles formées par Monsieur [GW] [N] à propos de la validité de l’écrit testamentaire de Monsieur [IH] [Z] en date du 10 novembre 2016 ;
— JUGER qu’il existe un lien suffisant entre les prétentions originaires formées par Monsieur [GW] [N] aux termes de l’assignation en délivrance de legs délivrée par exploit d’huissier en date du 17 mai 2021, et les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [GW] [N] aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 21 juin 2024, aux fins de voir :
Juger que l’écrit en date du 10 novembre 2016 produit par Monsieur [HT] [T] [Z] comme étant de la main de Monsieur [IH] [Z] n’est pas signé par le testateur,Juger en conséquence que l’écrit en date du 10 novembre 2016 produit par Monsieur [HT] [T] [Z] ne remplit pas les conditions exigées par l’article 970 du Code civil à peine de nullité ;Juger que l’écrit dont se prévaut Monsieur [HT] [T] [Z] en date du 10 novembre 2016 ne peut être qualifié de testament olographe de Monsieur [IH] [Z] ;
— DÉCLARER en conséquence recevables les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [GW] [N] aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 21 juin 2024, aux fins de voir :
Juger que l’écrit en date du 10 novembre 2016 produit par Monsieur [HT] [T] [Z] comme étant de la main de Monsieur [IH] [Z] n’est pas signé par le testateur,Juger en conséquence que l’écrit en date du 10 novembre 2016 produit par Monsieur [HT] [T] [Z] ne remplit pas les conditions exigées par l’article 970 du Code civil à peine de nullité ;Juger que l’écrit dont se prévaut Monsieur [HT] [T] [Z] en date du 10 novembre 2016 ne peut être qualifié de testament olographe de Monsieur [IH] [Z] ;
— DÉBOUTER Monsieur [HT] [T] [Z] de ses demandes tendant à voir juger irrecevables les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [GW] [N] aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 21 juin 2024 pour défaut de lien suffisant avec ses prétentions originaires ;
— JUGER que Monsieur [GW] [N] s’en rapporte à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état sur le surplus des demandes formées par Monsieur [HT] [T] [Z] ;
Sur la demande de communication de pièces formée par Monsieur [GW] [N] :
— ORDONNER la communication par Monsieur [HT] [T] [Z] de tous les justificatifs des ventes des meubles dépendant de la succession de Monsieur [IH] [Z] intervenues entre le 6 janvier et le 29 mars 2023, et notamment:
de tous les actes de vente desdits meubles,des justificatif d’encaissement des prix desdits meubles par Monsieur [HT] [T] [Z].
Sur la demande de séquestre formée par Monsieur [GW] [N] :
— ORDONNER le séquestre du prix de cession des meubles dépendant de la succession de Monsieur [IH] [Z] vendus par Monsieur [HT] [T] [Z] à la Société de Gestion [IH] [Z] le 24 février 2023, à savoir la somme de 1.065.714€ ;
— CONDAMNER Monsieur [HT] [T] [Z] à verser cette somme sur un compte ouvert à cet effet auprès de la Caisse des dépôts et consignations au nom de Maître [IW] [WI] ;
— JUGER que ce séquestre sera ordonné jusqu’à ce qu’une décision définitive passée en force de chose jugée intervienne dans le cadre de la procédure au fond ;
— RENVOYER l’affaire à la prochaine audience de mise en état utile pour conclusions des parties,
— RÉSERVER les dépens.
Par conclusions sur incidents notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024 et auxquelles il est expressément référé, [DW] [LG], [YD], [B], [CC] et [OK] [Z], [PG] [FV], [WA] [GJ], [YH] et [A] [YM] et [KE] et [FZ] [CV] et [DE], [O] et [IM] [DS] requièrent le juge de la mise en état de :
— REJETER la demande d’interruption d’instance du fait du décès de Monsieur [JJ] faute de notification du décès par les héritiers de la partie décédée ;
— DIRE que l’instance se poursuit ;
— JUGER qu’il existe un lien suffisant entre les prétentions originaires formées par les concluants et leurs demandes reconventionnelles et additionnelles formées dans leurs conclusions au fond signifiées le 19 juin 2024 aux fins de voir:
Sur l’écrit du 10 novembre 2016 :
— JUGER que l’écrit en date du 10 novembre 2016 revendiqué par Monsieur [HT] [T] n’est pas signé de Monsieur [IH] [Z], et ne remplit donc pas les conditions formelles de l’article 970 du code civil ;
— ORDONNER la nullité du prétendu testament en date du 10 novembre 2016 ;
— En tout état de cause, JUGER que l’écrit en date du 10 novembre 2016 revendiqué par Monsieur [HT] [T] ne peut être qualifié de testament ;
— DEBOUTER Monsieur [HT] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur l’écrit du 20 mars 2013 :
— JUGER que l’écrit en date du 20 mars 2013 revendiqué par Monsieur [N] ne remplit pas les conditions de forme de l’article 970 du code civil ;
— ORDONNER la nullité du prétendu testament en date du 20 mars 2013,
— En tout état de cause, JUGER que les deux feuilles non datées revendiquées par Monsieur [N] ne peuvent être qualifiées de testaments olographes ;
— DEBOUTER Monsieur [GW] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement, si les deux feuilles non datées sont qualifiées de testaments olographes par le Tribunal,
— DIRE que Monsieur [GW] [N] est bénéficiaire d’un legs à titre universel portant sur la moitié des meubles meublants composant la succession de Monsieur [IH] [Z] pour une valeur de 48.920 euros ;
— DECLARER nul et de nul effet, legs de la « Maison [YN] [WF] », bien n’appartenant pas à Monsieur [IH] [Z];
— DECLARER Monsieur [YD] [Z], Madame [EY] [Z], Monsieur [B] [Z], Madame [OK] [Z], Madame [DW] [LG], Monsieur [PG] [FV], Monsieur [WA] [GJ], Monsieur [FZ] [CV], Madame [KE] [CV] épouse [YG], Madame [A] [YM] épouse [CP], Madame [O] [DS] épouse [XZ], Monsieur [NM] [DS] et Monsieur [DE] [DS] recevables en leurs demandes reconventionnelles et additionnelles, fins et conclusions et les DECLARER bien fondés ;
— DECLARER irrecevable la demande de sursis à statuer de Monsieur [HT] [T] ;
— En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [HT] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur la demande de communication formée par [HY] et [YN] [Z]
— JUGER que Monsieur [YD] [Z], Madame [EY] [Z], Monsieur [B] [Z], Madame [OK] [Z], Madame [DW] [LG], Monsieur [PG] [FV], Monsieur [WA] [GJ], Monsieur [FZ] [CV], Madame [KE] [CV] épouse [YG], Madame [A] [YM] épouse [CP], Madame [O] [DS] épouse [XZ], Monsieur [NM] [DS] et Monsieur [DE] [DS] s’en rapportent au juge de la mise en état sur les demandes de communication de pièces sous astreinte formées par [HY] et [YN] [Z] ;
Sur la demande de communication de pièces formée par Monsieur [GW] [N] :
— FAIRE droit à la demande ;
— ORDONNER la communication par Monsieur [HT] [T] [Z] de tous les justificatifs des ventes des meubles dépendant de la succession de Monsieur [IH] Cardinintervenues entre le 6 janvier et le 29 mars 2023, et notamment :
de tous les actes de vente desdits meubles,des justificatif d’encaissement des prix desdits meubles par Monsieur [HT] [T] [Z].
Sur la demande de séquestre formée par Monsieur [GW] [N] :
— FAIRE droit à la demande ;
— ORDONNER le séquestre du prix de cession des meubles dépendant de la succession de Monsieur [IH] [Z] vendus par Monsieur [HT] [T] [Z] à la Société de Gestion [IH] [Z] le 24 février 2023, à savoir la somme de 1.065.714€ ;
— CONDAMNER Monsieur [HT] [T] [Z] à verser cette somme sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations au nom de Maître [IW] [WI];
— JUGER que ce séquestre sera ordonné jusqu’à ce qu’une décision définitive passée en force de chose jugée intervienne dans le cadre de la procédure au fond ;
En tout état de cause
— CONDAMNER Monsieur [HT] [T] à payer à Monsieur [YD] [Z], Madame [EY] [Z], Monsieur [B] [Z], Madame [OK] [Z], Madame [DW] [LG], Monsieur [PG] [FV], Monsieur [WA] [GJ], Monsieur [FZ] [CV], Madame [KE] [CV] épouse [YG], Madame [A] [YM] épouse [CP], Madame [O] [DS] épouse [XZ], Monsieur [NM] [DS] et Monsieur [DE] [DS] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [HT] [T] aux entiers dépens de l’incident [OC] [Z], [NG] et [TF] [T], [V] [CZ] et la SCP [D] [39] n’ont pas conclu sur l’incident.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’incident a été plaidé le 12 novembre 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Motifs de la décision
Sur l’interruption de l’instance
Pour solliciter l’interruption de l’instance, [HT] [T] [Z] fait valoir :
— le 3 octobre 2024, le généalogiste, qui assistait de son vivant [KK] [JJ], a valablement notifié son décès aux parties ;
— que par jugement du 7 novembre 2024, le tribunal, dans l’instance relative à la mission du mandataire successoral, a constaté l’interruption de l’instance à la suite du décès de [KK] [JJ] et a imparti un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance ;
— la sécurité juridique implique que, dans le cadre de la présente instance, soit également constatée l’interruption d’instance à la suite du décès de [KK] [JJ].
En réponse, [DW] [LG], [YD], [B], [CC] et [OK] [Z], [PG] [FV], [WA] [GJ], [YH] et [A] [YM] et [KE] et [FZ] [CV] et [DE], [O] et [IM] [DS] font quant à eux valoir, au visa de l’article 370 du code de procédure civile, que :
— le mail du 3 octobre 2024 de Monsieur [WH], généalogiste, conseil de [KK] [JJ], ne peut valoir notification ;
— les ayants droit de [KK] [JJ] ne sont pas connus ;
— en l’absence de notification du décès par les héritiers de [KK] [JJ], l’instance doit se poursuivre normalement ;
Sur ce,
L’article 370 du code de procédure civile dispose notamment que lorsqu’une action est transmissible, l’instance est interrompue à compter de la notification faite aux autres parties du décès de l’une d’entre elles.
S’agissant d’une disposition protégeant l’intérêt privé des héritiers du défunt, seules les personnes protégées peuvent la mettre en œuvre de sorte que la notification, qui doit manifester leur volonté, ne peut être le fait d’un tiers.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [KK] [JJ] est partie à la présente instance, de sorte que son décès est susceptible d’interrompre au bénéfice de sa succession la présente instance.
Il résulte ensuite des pièces versées aux débats que le décès de [KK] [JJ] a été notifié aux parties par courriels du 3 octobre 2024 émanant de [HZ] [WH], généalogiste.
L’auteur de ces mails ne se présente pas comme le mandataire des successeurs de [KK] [JJ]. En outre, le fait que [KK] [JJ] ait élu domicile au siège de la société de généalogie au sein de laquelle [HZ] [WH] exerce ne peut suffire à établir qu’il soit le mandataire de ses successeurs.
En conséquence, les notifications dont se prévaut [HT] [T] [Z] sont sans incidence sur l’instance, faute d’émaner des successeurs de [KK] [JJ], étant souligné à toutes fins que la notification faite par le conseil de [HT] [T] [Z] aux conseils des autres parties à l’instance ne saurait valoir notification à partie au sens de l’article 370 précité.
Enfin, le fait que le tribunal ait pu constater l’interruption de l’instance relative aux missions du mandataire successoral à la suite du décès de [KK] [JJ], par jugement du 7 novembre 2024, est sans incidence sur l’appréciation faite d’une interruption de la présente instance, les conditions de celle-ci n’étant pas remplies.
Dès lors, [HT] [T] [Z] sera débouté de sa demande tendant à voir constater l’interruption de la présente instance.
Sur la recevabilité des demandes en nullité du testament du 10 novembre 2016 (et les demandes indemnitaires subséquentes)
Sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile, [HT] [T] [Z] soulève l’irrecevabilité des demandes en nullité du testament du 10 novembre 2016 formées par [KF] [Z], [GW] [N] et les consorts [Z], [FV], [GJ], [CV], [YM] et [DS], faute de lien suffisant entre la présente instance en délivrance de legs, même si elles concernent les mêmes parties et la succession de [IH] [Z].
En réponse, [GW] [N] soutient tout d’abord, sur le fondement du principe de l’estoppel, l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par [HT] [T] [Z]. A cet égard, il expose que ce dernier, pour s’opposer à la mise en œuvre du testament du 20 mars 2013 dont se prévaut [GW] [N], a invoqué la validité du testament du 10 novembre 2016, avant d’opposer dans le cadre du présent incident, l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles tendant au prononcé de la nullité de ce testament, ce qui constitue un manquement à la bonne foi et induit ses adversaires en erreur sur ses intentions. Il soutient qu’en adoptant des positions procédurales contradictoires et incompatibles, [HT] [T] [Z] en retire un avantage effectif en tentant d’écarter la question relative à la validité du testament du 10 novembre 2016 qui a pourtant déjà été évoquée et jugée deux fois dans un cadre judiciaire.
D’autre part, il sollicite le rejet de la fin de non-recevoir, soulignant qu’il existe un lien suffisant entre les demandes tendant à la nullité du testament du 16 novembre 2016 et sa demande originaire en délivrance de legs, dès lors que [HT] [T] [Z] s’est opposé à ladite action en délivrance de legs en se prévalant du testament litigieux de novembre 2016.
Les consorts [Z], [FV], [GJ], [CV], [YM] et [DS] soutiennent quant à eux qu’un lien étroit unit les prétentions originaires d'[GW] [N] de délivrance de legs, fondées sur le testament du 20 mars 2013, et les demandes reconventionnelles en nullité de l’acte du 10 novembre 2016.
[HY] et [YN] [Z] s’opposent également à la fin de non-recevoir soulevée par [HT] [T] [Z], affirmant l’existence d’un lien suffisant entre les prétentions originaires et les demandes reconventionnelles, dès lors qu’elles sont relatives à la succession de [IH] [Z], impliquent les mêmes parties et impliquent toutes deux que soit examinée la validité des deux testaments de 2013 et 2016 en cause.
[KF] [Z] soutient également l’existence d’un lien suffisant entre la présente instance et les demandes reconventionnelles en nullité de l’acte du 10 novembre 2016.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par [HT] [T] [Z]
En vertu du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, sont irrecevables les prétentions contraires soumises par la même partie, au cours d’une même instance, dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
En l’espèce, pour s’opposer sur le fond à la délivrance de legs sollicitée en demande par [GW] [N] dans la présente instance, [HT] [T] [Z] se prévaut aux termes de ses conclusions notifiées au tribunal les 28 novembre 2022, 13 novembre 2023 et 1er juillet 2024 d’un testament en date du 10 novembre 2016 l’instituant légataire universel.
S’il soutient dans le cadre du présent incident que la contestation de la validité du testament du 10 novembre 2016 est sans lien avec l’instance principale, cette fin de non-recevoir qui tend à faire obstacle à l’examen de la validité dudit testament dans le cadre de la présente instance, bien que caractérisant une stratégie procédurale empreinte de mauvaise foi, ne prive pas pour autant les autres parties de la compréhension de ses prétentions et de la possibilité de se défendre.
Dès lors, elle sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles afférentes à la validité du testament du 10 novembre 2016
A titre liminaire, il sera relevé que la recevabilité des demandes reconventionnelles et additionnelles formées par les consorts [Z], [FV], [GJ], [CV], [YM] et [DS] relatives à l’écrit du 20 mars 2013 n’est pas débattue par [HT] [T] [Z].
En l’espèce, le tribunal est saisi à titre principal d’une demande en délivrance de legs formée par [GW] [N], fondée sur un acte notarié établi le 4 février 2021 par Me [YE], notaire à Paris, intitulé « acte contenant la description et dépôt de dispositions des dernières volontés de Monsieur [IH] [Z] », contenant des documents remis par [IH] [Z] à Me [IV], notaire honoraire, lors d’un rendez-vous le 24 mars 2013.
Ainsi qu’il a été rappelé précédemment, [HT] [T] [Z], pour conclure au rejet sur le fond des demandes d'[GW] [N], se prévaut d’un testament postérieur en date du 10 novembre 2016 révoquant toute disposition testamentaire antérieure et l’instituant légataire universel.
Un tel testament a pour effet de faire passer entre ses seules mains l’intégralité du patrimoine du défunt, et donc de faire échec à la délivrance de legs au bénéfice d'[GW] [N] dont est saisi le tribunal.
En conséquence, les demandes reconventionnelles tendant à la nullité du testament du 10 novembre 2016, ainsi que les demandes indemnitaires subséquentes, présentent un lien de connexité évident avec les demandes initiales et ne sauraient être déclarées irrecevables.
La fin de non-recevoir soulevée par [HT] [T] [Z] sera donc rejetée et les demandes additionnelles et reconventionnelles d'[GW] [N] et des consorts [Z], [FV], [GJ], [CV], [YM] et [DS] seront déclarées recevables.
Sur le sursis à statuer
[HT] [T] [Z] soutient au visa de l’article 378 du code de procédure civile :
— qu’il doit être sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente d’une décision au fond sur le legs universel qui lui aurait été consenti ainsi que dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir dans la procédure relative à sa demande d’envoi en possession ;
— que cette demande ne s’analyse pas en exception de procédure mais constitue un simple incident d’instance, lequel n’a pas à être soulevé in limine litis.
En réponse, [DW] [LG], [YD], [B], [CC] et [OK] [Z], [PG] [FV], [WA] [GJ], [YH] et [A] [YM] et [KE] et [FZ] [CV] et [DE], [O] et [IM] [DS] opposent que :
— la demande de sursis à statuer n’a pas été formée in limine litis, qu’elle est donc irrecevable en application des articles 73 et 74 du code de procédure civile ;
— sur le fond, la procédure pendante devant la Cour de cassation relative à l’envoi en possession du legs universel qui aurait été consenti à [HT] [T] [Z] est sans incidence sur la présente procédure.
— il est d’une bonne administration de la justice que la question de la validité du testament du 20 mars 2013 et celle du testament du 10 novembre 2016 soit examinée ensemble par le tribunal, le second pouvant être de nature à révoquer le premier.
[KF] [Z] fait quant à elle valoir que le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif, le sursis n’est aucunement justifié.
[GW] [N] s’en rapporte sur cette demande et [YN] et [HY] [Z] ne font pas d’observation.
Sur ce,
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
En vertu du 1er alinéa de l’article 74 de ce même code, les exceptions de procédure, doivent à peine d’irrecevabilité, doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
L’article 73 de ce code qualifie d’exception de procédure tout moyen tendant à suspendre le cours de l’instance.
Il résulte de la combinaison de ces différentes dispositions que la demande de sursis à statuer est une exception de procédure et doit être présentée in limine litis.
En procédure écrite, l’ordre dans lequel les demandes sont formées se trouve notamment dans le dispositif des conclusions.
En l’espèce, au dispositif des dernières conclusions déposées par [HT] [T] [Z] devant la présente juridiction, le sursis à statuer est sollicité après la fin de non-recevoir opposée aux demandes tendant à solliciter la nullité du testament du 10 novembre 2016 et aux demandes indemnitaires subséquentes.
L’exception n’est donc pas présentée in limine litis et doit donc être déclarée irrecevable.
Sur la demande de communication sous astreinte formée par [HY] et [YN] [Z] à l’encontre de [HT] [T] [Z]
Au visa de l’article 788 du code de procédure civile, [HY] et [YN] [Z] sollicitent aux termes du dispositif de leurs conclusions d’incident que soit ordonnée à [HT] [T] [Z] la remise au greffe du tribunal sous astreinte des pièces suivantes :
— L’original du feuillet litigieux déposé par Mr [HT] [T] le 13.07.2022 en l’étude notariale [47], Notaires à [Localité 50],
— L’original de l’enveloppe qui comprenait ce feuillet.
Contestant au regard de son état de santé que [VZ] [Z] ait pu céder, à la demande de son frère, [IH] [Z], la part qu’elle détenait dans le capital de la société [Z] [44], devenue SAS [IH] [Z] [42], à [HT] [T] [Z], ce dont ce dernier s’est prévalu pour la première fois dans le cadre de la procédure d’envoi en possession, [HY] et [YN] [Z] sollicitent également la remise au greffe du tribunal des pièces suivantes :
— L’original de l’acte de cession de l’action à son profit qui serait intervenu selon ses dires le 5 mars 2000 entre Madame Feu [VZ] [Z] décédé le [Date décès 11] 2000 et lui-même représentant 0,001% du capital social de la holding du groupe [Z] ;
— L’imprimé CERFA,
— L’enregistrement au greffe de Commerce de Paris de la prétendue cession,
— De l’acquittement des droits d’enregistrement aux impôts,
— Du paiement du prix de l’acte de cession en contrepartie.
— L’acte de cession ou tout acte ayant permis l’éventuelle cession les actions de Feu [VZ] [Z] à hauteur de 3,26% dans le capital social de la société italienne [48] et tout document administratif et juridique concernant cette présumée cession.
Elles soulignent qu’elles ont déjà fait sommation restée infructueuse à [HT] [T] [Z] de produire lesdites pièces qui seraient de nature à prouver la réalité de cette cession.
[HT] [T] [Z], au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, leur oppose l’irrecevabilité de cette demande, au motif que l’original du testament litigieux a été remis au notaire instrumentaire le jour de sa découverte et n’est donc plus en sa possession.
S’agissant des documents relatifs à l’acte de cession de l’action de [NN] [Z] à son profit, il fait valoir que :
— les demanderesses à la communication ne disposent d’aucun droit ni titre pour justifier de leur demande ;
— dans la mesure où elles déclarent avoir déposé plainte pour escroquerie, abus de confiance et tentative de spoliation d’héritage devant le doyen des juges d’instruction, le juge civil n’est plus compétent et la demande irrecevable de ce chef ;
— les pièces versées aux débats permettent de justifier de la réalité de la cession contestée, de sorte que la demande ne peut qu’être rejetée.
S’agissant de la demande de communication de documents relatifs à la société [48], il l’estime irrecevable en ce qu’elle porte sur une « présumée cession ».
[KF] [Z] s’associe aux demandes de communication de pièces formées par [HY] et [YN] [Z].
[GW] [N], [DW] [LG], [YD], [B], [CC] et [OK] [Z], [PG] [FV], [WA] [GJ], [YH] et [A] [YM] et [KE] et [FZ] [CV] et [DE], [O] et [IM] [DS] s’en rapportent.
Sur ce,
Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander au juge de la mise en état la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, sous réserve que leur existence soit acquise.
S’agissant de la demande relative à la remise de l’original du testament du 10 novembre 2016, ainsi que l’enveloppe le contenant
Il n’est pas contesté que ces documents ne sont plus en la possession de [HT] [T] [Z], mais qu’ils sont détenus par l’étude notariale [47], notaires à [Localité 50] de sorte qu’il ne peut être ordonné à [HT] [T] [Z] de les remettre au greffe, sans que cela ne soit une cause d’irrecevabilité de la demande.
En outre, force est de constater que l’authenticité desdites pièces n’est pas discutée dans le cadre de la présente instance, mais uniquement leur portée. Dès lors, la remise en original desdites pièces au greffe du tribunal apparaît en toute hypothèse inutile.
Dès lors, [HY] et [YN] [Z], bien que recevables en leur demande, en seront déboutées.
S’agissant de la demande relative à la remise des pièces afférentes à la cession de l’action de [VZ] [Z] de la holding du groupe [Z]
Tout d’abord, le fait qu’une plainte avec constitution de partie civile ait été déposée par [HY] et [YN] [Z] notamment du chef d’escroquerie et d’abus de confiance en raison de la cession litigieuse n’est pas de nature à justifier l’irrecevabilité de la présente demande de communication de pièces.
La fin de non-recevoir opposée par [HT] [T] [Z] à la présente demande sera rejetée.
En revanche, [HY] et [YN] [Z] ne justifient, ni même expliquent en quoi la production desdites pièces seraient utiles à la résolution du présent litige, le tribunal étant saisi au fond d’une demande de délivrance de legs à titre particulier et à titre universel formée par [GW] [N] à l’encontre des héritiers ab intestat de [IH] [Z].
Elles seront donc déboutées de leur demande de ce chef.
S’agissant de la demande relative à la remise des pièces afférentes à la cession des actions de [VZ] [Z] à hauteur de 3,26% dans le capital social de la société [48]
De la même manière, si la demande de communication de pièces afférentes à une éventuelle cession des actions détenues par [VZ] [Z] à hauteur de 3,26% dans le capital social de la société [48] est recevable, elle ne peut qu’être rejetée faute, d’une part, de certitude quant à l’existence de ladite cession qui n’est évoquée qu’à titre d’éventualité par les demanderesses à l’incident, et d’autre part, de démonstration par ces dernières d’une utilité pour la résolution du présent litige en délivrance de legs.
En conséquence, la demande de communication de pièces sera rejetée de ce chef également.
Sur les demandes de communication et de séquestre formées par [GW] [N] à l’encontre de [HT] [T] [Z]
[GW] [N], au visa des articles 11, 138, 139 et 142 du code de procédure civile, sollicite la communication par [HT] [T] [Z] de tous les justificatifs des ventes et d’encaissement du prix de vente des meubles dépendant de la succession de [IH] [Z] survenues entre le 6 janvier et le 29 mars 2023, pendant la période où [HT] [T] [Z] a été envoyé en possession, afin de lui permettre de s’assurer qu’il sera pleinement rempli de ses droits dans l’hypothèse où le tribunal ordonnerait à son bénéfice la délivrance de ses legs et de réclamer la délivrance des sommes ayant subrogé les biens vendus.
Il réclame également au visa de l’article 789 du code de procédure civile, 1961 et 529 du code civil, que soit ordonné le séquestre des sommes d’argent perçues par [HT] [T] [Z] à la suite des ventes des meubles relevant de la succession.
[DW] [LG], [YD], [B], [CC] et [OK] [Z], [PG] [FV], [WA] [GJ], [YH] et [A] [YM] et [KE] et [FZ] [CV] et [DE], [O] et [IM] [DS] s’associent à ces demandes, soulignant que [HT] [T] [Z] a vendu, pendant la période où il a été envoyé en possession, des meubles relevant de la succession pour un montant de 1 065 714 euros, somme qui devrait leur revenir s’il était reconnu que [IH] [Z] n’a pas établi de testament.
[HT] [T] [Z] s’oppose à cette demande qu’il qualifie d’artificielle dès lors que tous les éléments justificatifs ont été transmis à Me [WI] en sa qualité de mandataire successoral et qu’aucune autre vente n’est intervenue. Par ailleurs, il soutient que l’intégralité du produit de la vente lui a permis de verser l’acompte sur les droits de succession remis à l’administration fiscale à la suite de son envoi en possession.
Sur ce,
Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander au juge de la mise en état la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, sous réserve que leur existence soit acquise.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats notamment par [GW] [N] que le mandataire successoral a été informé de la vente par [HT] [T] [Z], pendant la période d’envoi en possession, de biens mobiliers relevant de la succession à la société de gestion [IH] [Z] ([53]) pour un montant de 1 065 714 euros, le mandataire ayant joint à son rapport n°7 une facture justifiant de la cession en cause, à laquelle est annexée la liste détaillée des biens vendus et leur valeur.
Il est ainsi suffisamment justifié de la vente mobilière intervenue et des biens concernés par cette vente, étant relevé qu’aucun élément ne permet d’établir que d’autres ventes de meubles seraient intervenues pendant la période d’envoi en possession de [HT] [T] [Z].
En outre, [HT] [T] [Z] ne conteste pas avoir encaissé le prix de vente puisqu’il allègue s’être acquitté, avec cet argent, d’une partie des droits de succession.
Dès lors, les demandes de communication de pièces formées de ce chef seront rejetées.
Enfin, la demande de séquestre apparait également inutile dès lors que l’éventuelle condamnation de [HT] [T] [Z] à restituer à l’indivision le prix de la vente des meubles indivis pourra être exécutée en moins prenant lors du partage.
En conséquence, la demande de séquestre sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
A ce stade, les demandes afférentes aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état du 26 mars 2025 à 13h30:
— Eventuelle jonction avec la procédure n° RG 22/10288 et,
— Conclusions sur le fond avant le 19 mars 2025 de :
[OC] [Z], [NG] et [TF] [T], [V] [CZ],la SCP [D] [39], notaires.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée par [HT] [T] [Z] ;
Déclare recevable la fin de non-recevoir soulevée par [HT] [T] [Z] à l’encontre des demandes en nullité du testament novembre 2016 et des demandes indemnitaires subséquentes ;
Déboute [HT] [T] [Z] de ses demandes tendant à :
— constater l’interruption d’instance en raison du décès de [KK] [JJ] ;
— déclarer irrecevables les demandes en nullité du testament de novembre 2016 et les demandes indemnitaires subséquentes ;
— déclarer irrecevables les demandes de communication de pièces formées par [HY] et [YN] [Z] ;
Déclare recevables les demandes additionnelles et reconventionnelles d'[GW] [N], [DW] [LG], [YD], [B], [CC] et [OK] [Z], [PG] [FV], [WA] [GJ], [YH] et [A] [YM] et [KE] et [FZ] [CV] et [DE], [O] et [IM] [DS] portant sur la validité du testament de novembre 2016 et les demandes indemnitaires subséquentes ;
Déboute [HY], [YN] [Z] et [KF] [Z] de leurs demandes tendant à condamner [HT] [T] [Z] à remettre sous astreinte au greffe du tribunal les documents suivants :
— l’original du feuillet litigieux déposé par Mr [HT] [T] le 13.07.2022 en l’étude notariale [47], Notaires à [Localité 50], et l’original de l’enveloppe qui comprenait ce feuillet,
— L’original de l’acte de cession de l’action à son profit qui serait intervenu selon ses dires le 5 mars 2000 entre Madame Feu [VZ] [Z] décédé le [Date décès 11] 2000 et lui-même représentant 0,001% du capital social de la holding du groupe [Z], l’imprimé CERFA, l’enregistrement au greffe de Commerce de Paris de la prétendue cession, de l’acquittement des droits d’enregistrement aux impôts, du paiement du prix de l’acte de cession en contrepartie,
— l’acte de cession ou tout acte ayant permis l’éventuelle cession les actions de Feu [VZ] [Z] à hauteur de 3,26% dans le capital social de la société italienne [48] et tout document administratif et juridique concernant cette présumée cession.
Rejette les demandes d'[GW] [N], [DW] [LG], [YD], [B], [CC] et [OK] [Z], [PG] [FV], [WA] [GJ], [YH] et [A] [YM] et [KE] et [FZ] [CV] et [DE], [O] et [IM] [DS] tendant à ordonner :
— la communication par [HT] [T] [Z] de tous les actes de vente et des justificatifs d’encaissement des prix des meubles dépendant de la succession cédés entre le 6 janvier et le 23 mars 2023;
— le séquestre du prix de cession des meubles dépendant de la succession vendus par [HT] [T] [Z] entre le 6 janvier et le 23 mars 2023;
Réserve les demandes faites au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette toute autre demande ;
Renvoie à l’audience de mise en état du mercredi 26 mars 2025 à 13h30 pour:
— éventuelle jonction avec la procédure n° RG 22/10288 et,
— conclusions sur le fond avant le 19 mars 2025 de:
[OC] [Z], [NG] et [TF] [T], [V] [CZ] ,la SCP [D] [39], notaires.
Faite et rendue à Paris le 13 Janvier 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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