Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 30 sept. 2025, n° 24/11243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : parties
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/11243 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6RPV
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le mardi 30 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [D] épouse [M], demeurant [Adresse 2]
représentée à l’audience par Mme [K] [M], agissant aussi au nom de Monsieur [O] [M]
DÉFENDERESSE
E.P.I.C. [Localité 3] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 septembre 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 30 septembre 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 24/11243 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6RPV
EXPOSE DU LITIGE
Par voie de requête réceptionné par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 2 octobre 2024, Madame [C] [D] épouse [M] a sollicité la convocation de EPIC PARIS HABITAT – OPH devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1 760 euros en principal ainsi qu’à celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire est appelée à l’audience du 5 décembre 2024 au cours de laquelle le juge des contentieux de la protection constate la caducité de la requête faute de comparution des parties.
Par courrier daté du du 19 décembre 2024 et reçu par le greffe le 24 décembre 2024, Madame [K] [M] a sollicité de relever la caducité au nom de sa mère, Madame [C] [D] épouse [M] et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2025 qui a été renvoyée à l’audience du 20 mars 2025 à la demande de Madame [K] [M].
A cette audience, Madame [C] [D] épouse [M] est représentée par sa fille, Madame [K] [M] qui indique que sa mère est décédée le 2 février 2025.
Le juge des contentieux de la protection renvoie l’affaire au 19 juin 2025 aux fins de justifier de la dévolution successorale.
A cette audience, Madame [K] [M] justifie de sa qualité d’ayant droit ainsi que de celle de son neveu qu’elle représente à l’audience munie d’un pouvoir spécial.
[Localité 3] HABITAT- OPH ne comparaît pas et n’est représenté bien que régulièrement convoquée.
Madame [K] [M] réitère les termes de la requête.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que sa demande repose sur la répétition d’un indu de loyer basé sur la surface corrigée liée aux équipements de chauffage et de l’eau chaude installés, entretenus aux frais de sa mère depuis son entrée dans les lieux en 1971.
La décision a ensuite été mise en délibéré au 18 septembre 2025 prorogée au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Aux termes des articles 117 et 121 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de pouvoir d’ester en justice.
Selon l’article 385, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
En l’espèce, si Madame [K] [M] justifie d’une procuration afin de saisir le juge des contentieux de la protection par voie de requête datée du 2 octobre 2024, il apparaît, en revanche, qu’elle n’en justifie pas lors de la demande de relevé de caducité formulée par courrier daté du 19 décembre 2024 se référant seulement à la procuration initialement donnée par sa mère le 28 septembre 2024.
Or, la caducité de la citation entraîne l’extinction de l’instance de sorte que l’introduction d’une nouvelle instance implique de constater que Madame [C] [M] épouse [D] avait bien donné pouvoir à sa fille d’agir à son nom et pour son compte lors de l’introduction de cette nouvelle instance.
Cette cause de nullité affectant l’acte dans son intégralité pour défaut de pouvoir et ne pouvant être couverte suite au décès de la demanderesse, il en résulte que Madame [K] [M] ne peut reprendre une instance entachée initialement d’une cause de nullité.
Dès lors, l’action reprise par Madame [K] [M] à l’encontre de [Localité 3]-HABITAT OPH sera déclarée irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE l’action engagée par Madame [C] [M] née [D] à l’encontre de [Localité 3]-HABITAT – OPH irrecevable;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 3] le 30 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tableau ·
- Salarié ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Canal ·
- Liste ·
- Date ·
- Médecin du travail ·
- Ordinateur ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Résiliation
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Passeport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fromagerie ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
- Préjudice de jouissance ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Usage ·
- Délais
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Signification ·
- Indemnités journalieres ·
- Père ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Dette ·
- Créance ·
- Syndic ·
- Lot
- Habitat ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Libération ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Dépense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Juge ·
- Montant ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Capital
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Resistance abusive ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Intérêts moratoires
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Vices ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.