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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 19 juin 2025, n° 23/01012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Juin 2025
N° RG 23/01012 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YDQO
N° Minute :
AFFAIRE
, [C] [P]
C/
[S] [R], S.A. PACIFICA, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-S EINE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [L] [P] née [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [C] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Maître Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1075
DEFENDEURS
Monsieur [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.A. PACIFICA
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-S EINE
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillante
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 18/12/2017 à [Localité 9] (92), Mme [L] [B] épouse [P], âgée de 44 ans, piéton, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [S] [R], et assuré auprès de la société Pacifica, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Par ordonnance en date du 30/09/2020, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [D].
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 12/02/2022, a conclu ainsi que suit :
— blessures subies :
* une fracture des os propres du nez (déviation de la cloison nasale)
* dépression
* sommeil perturbé
* douleurs cervicales et lombaires
* coude gauche
* pouce main droite.
— Consolidation du 30/03/2020
— [Localité 14] personne temporaire : 3h30 par jour du 18/12/2017 au 31/01/2018, puis 1h30 par jour du 01/02/2018 au 01/05/2018, 2 heures par semaine du 02/05/2018 au 31/12/2018, enfin 1heure par jour du 22/10/2019 au12/11/2019
— [Localité 14] personne définitive
— DSF : suivi au CMP pendant un an
— PGPA : arrêt de travail du 18/12/2017 au 15/03/2019 et 22/10/2019 au12/11/2019
— DFT Total le 18/12/2017
— DFTP à 35% entre le 19/12/2017 et le 25/03/2018
— DFT Total entre le 26/03/2018 et le 27/03/2018
— DFTP à 20% entre le 28/03/2018 et le 24/04/2018
— DFTP à 50% le 25/04/2018
— DFTP à 15% entre le 26/04/2018 et le 01/05/2018
— DFTP à 50% le 02/05/2018
— DFTP à 15% entre le 03/05/2018 et le 07/05/2018
— DFTP à 50% le 08/05/2018
— DFTP à 12% entre le 09/05/2018 et le 08/07/2018
— DFT Total le 09/07/2018
— DFTP à 12% entre le 10/07/2018 et le 05/12/2018
— DFT Total le 06/12/2018
— DFTP à 20% entre le 07/12/2018 et le 21/12/2018
— DFTP à 12% entre le 22/12/2018 et le 24/07/2019
— DFT Total le 25/07/2019
— DFTP à 12% entre le 26/07/2019 et le 21/10/2019
— DFT Total le 22/10/2019
— DFTP à 20% entre le 23/10/2019 et le 12/11/2019
— DFTP à 12% entre le 13/11/2019 et le 29/03/2020
— Souffrances endurées 3.5/7
— Préjudice esthétique temporaire : 3/7 de l’accident à la consolidation
— Préjudice esthétique permanent : 2/7
— Déficit Fonctionnel Permanent : 10%
— Dépenses de santé futures : jusqu’à 20 ans, restauration en composition collée puis à compter de l’âge de 20 ans, réalisation d’une facette céramique ;
— Préjudice sexuel : perte de la libido.
Au vu de ce rapport, Mme [L] [P] et son époux M. [S] [P], par actes d’huissier en date du 08/02/2019, ont assigné la société Pacifica, et M. [S] [K] en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts de Seine devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10/10/2023, Mme [L] [P] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, la condamnation in solidum de M. [S] [R] et de la société Pacifica, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 23/05/2023, la société Pacifica et M. [S] [R] offrent :
demandes
offres
dépenses de santé
1 251,44 euros
réserver
dépenses de santé futures
70 euros
rejet
pertes de gains professionnels avant consolidation
27 523,28 euros
27 523,28 euros
tierce personne avant consolidation
tierce personne après consolidation
9 468 euros
136 642,70 euros
5 837,50 euros
rejet
frais divers
156,96 euros
Rejet
déficit fonctionnel temporaire
4 013,10 euros
2 697,50 euros
déficit fonctionnel permanent
18 000 euros
16 400 euros
souffrances endurées
10 000 euros
6 000 euros
préjudice esthétique temporaire
5 000 euros
300 euros
préjudice esthétique permanent
5 000 euros
2 800 euros
préjudice sexuel
10 000 euros
rejet
article 700 du code de procédure civile
5 000 euros
/
M. [C] [P], victime par ricochet demande la condamnation de la société Pacifica à lui payer
— 10 000 € au titre de son préjudice d’affection ;
— 10 000 € au titre du préjudice sexuel.
La société Pacifica conclut au rejet des demandes.
Les demandeurs réclament, qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées,
l’exécution forcée sera réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice et que les sommes retenues par l’huissier, par application de l’article A.444-32 du code de commerce, seront supportées par le débiteur et en tant que de besoin le condamner à rembourser ces sommes au créancier, telles que calculés par l’huissier de justice.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine a informé le tribunal par lettre du 28/02/2019 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état provisoire de ses débours s’élevait à la somme de :
— prestations en nature : 4 890,71 €
— indemnités journalières versées du 18/12/2017 au 26/02/2019 : 13 778,06 €.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM des Hauts de Seine n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 28/11/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985.
Le droit à réparation intégrale de Mme [L] [P] n’est pas discuté par la société Pacifica qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de Mme [L] [P]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [L] [P], âgée de 44 ans et exerçant la profession d’aide soignante lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Mme [L] [P] sollicite la somme de 1 251,44 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société Pacifica propose de réserver ce poste.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 4 890,71 euros.
Il appartient à la victime de produire le décompte définitif de la CPAM, ce qu’elle n’a pas fait.
Il est donc impossible de vérifier les frais médicaux restés à charge : la demande est ainsi rejetée.
— Frais divers
Mme [L] [P] sollicite la somme de 156,96 euros au titre des frais de déplacement.
La société Pacifica conclut au rejet.
Mme [L] [P] produit des “historiques des courses” de Uber, pour se rendre de son domicile à l’hôpital [13]. Ses douleurs cervicales et lombaires rendaient nécessaires le recours à un transporteur.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 156,96 euros.
— [Localité 14] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Mme [L] [P] sollicite une somme de 9 468 euros, en prenant en compte un taux horaire de 24 euros.
La société Pacifica offre une somme de 5 837,50 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 15 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de :
— 3 heures 30 par jour du 18/12/2017 au 31/01/2018, soit pendant 45 jours :
— 1 heure 30 par jour du 01/02/2018 au 01/05/2018, soit pendant90 jours ;
— 2 heures par semaine du 02/05/2018 au 31/12/2018, soit pendant 35 semaines ;
— 1 heure par jour du 22/10/2019 au 12/11/2019, soit pendant 32 jours.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
-18 € x 3 heures 30 par jour pendant 45 jours, soit 2 835 € ;
-18 € x 1 heure 30 par jour pendant 90 jours, soit 2 430 € ;
-18 € x 2 heures par semaine pendant 35 semaines, soit 1 260 € ;
-18 € x 1 heure par jour pendant 32 jours, soit 576 €.
TOTAL : 7 101 €.
Il convient par conséquent d’allouer à Mme [L] [P] la somme de 7 101 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
Mme [L] [P] sollicite une somme de 27 523,28 euros.
La société Pacifica offre une somme de 27 523,28 euros.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine a versé des indemnités journalières à hauteur de 13 078,06 €.
Il convient par conséquent d’accorder à Mme [L] [P], une fois déduites les créances des tiers payeurs, la somme de 27 523,28 euros.
— Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux (notamment frais d’appareillage) exposés par la victime après le date de consolidation.
Mme [L] [P] sollicite la somme de 70 euros au titre des dépenses de santé futures restées à sa charge.
La société Pacifica conclut au rejet.
L état des débours que la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine n’est pas produit aux débats.
L’Expert a retenu au titre des frais imputables à l’accident un suivi au CMP pendant un an.
Dans le cadre de son suivi, Mme [L] [P] justifie avoir a réalisé une séance de psychothérapie en visio qui lui a été facturée 70 €.
Cette séance trouve bien sa cause dans l’accident survenu et est allouée.
Il revient par conséquent à la victime une indemnité de 70 euros.
— [Localité 14] personne après consolidation
Mme [L] [P] demande une somme de 136 642,70 euros, sur la base de 2 heures par semaine.
La société Pacifica conclut au rejet.
l’Expert judiciaire ne retient pas de tierce personne après consolidation en précisant : « contrastant avec l’autonomie personnelle et professionnelle de Mme [L] [P], il est invoqué l’impossibilité persistante de faire des courses sans la présence de son mari »
Mme [L] [P] soutient que depuis l’accident, et comme elle l’a précisé lors des diverses réunions d’expertise, elle constamment besoin de la présence d’un tiers, et en l’occurrence de son mari pour réaliser des déplacements de la vie quotidienne.
La société Pacifica réplique que Mme [L] [P] est autonome pour se rendre à son travail.
Motifs du tribunal :
Mme [L] [P] produit un certificat médical du 22/12/2021 du docteur [Z], praticien hospitalier en psychiatrie, chef de service du CHS de l’Yonne qui précise :
« Le tableau clinique associe des douleurs chroniques à des troubles psychiatriques : troubles phobiques (peur de marcher sur les trottoirs, difficulté pour sortir en dehors de son domicile, incapacité de sortir seule) associés également à un vécu douloureux de sa reconstruction du visage…. à noter une reprise de travail marquée par l’obtention d’un CDI depuis 2 mois qui stabilise son insertion professionnelle dans l’Yonne ».
Ce certificat est certes antérieur à l’expertise judiciaire du 12/02/2022, ce qui signifie que l’expert en a eu connaissance.
Cependant, Mme [L] [P] explique qu’elle peut se rendre seule en voiture à son travail, mais qu’elle n’arrive pas à sortir dans la rue.
Il ressort effectivement du procès-verbal du commissariat de [Localité 10] que M.[S] [R] a percuté Mme [L] [P] à hauteur de sa hanche droite et que ce choc l’a projetée à quelques mètres plus loin, sa tête heurtant violemment le sol.
Aux termes d’un certificat médical en date du 25 janvier 2018, établi par le docteur [J] [I], il est apporté les précisions suivantes :
« Doléances initiales et actuelles (pansements du scalp jusqu’au 20 janvier 2018 ; douleurs cervicales, céphalées, coup d’électricité dans la tête, vertiges nécessitant la prise en charge
d’antalgiques majeures, troubles de la concentration, douleurs lombaires, douleurs du genou D. insomnie, revécu des faits. Est restée un mois cloîtrée chez elle)… Cette incapacité totale de travail ne tient pas compte des conséquences psychologiques de l’agression : le retentissement psychologique étant déjà présent chez Mme [P], une évaluation avec un psychologue serait conseillée dans les mois prochains.
On peut donc en déduire que la violence du choc liée à l’accident, a entraîné chez la victime une phobie de sortir dans la rue.
Le docteur [Z], psychiatre, précise que Mme [L] [P] est suivie au CMP de [Localité 12] depuis le 23/12/2020, et propose des séances d’hypnose toutes les deux à trois semaines. Il rappelle que la victime a préféré quitter la région parisienne pour s’installer dans l’Yonne.
Compte tenu de ces éléments, le lien de causalité entre l’accident et la phobie de sortir seule est établi.
Le docteur [Z] propose des soins, ce qui signifie que ceux-ci seront efficaces à long terme. Il ne fixe pas de durée pour la guérison, et Mme [L] [P] n’apporte à ce jour aucun élément en ce sens.
Par conséquent, il est estimé qu’une durée de 5 années de soins est nécessaire (jusqu’au 23/12/2025), et qu’une aide de 2 heures par semaine est indispensable pendant cette période.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, il faut évaluer ce poste de préjudice ainsi que suit :
du 30/03/2020 (consolidation) au 23/12/2025 (arrêt des soins), il s’est écoulé 2 094 jours, soit 299 semaines.
Il est dû :
299 semaines x 2 h x 18 € = 10 764 €.
Dès lors, il sera alloué à Mme [L] [P] une somme de 10 764 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [L] [P] sollicite une somme de 4 013,10 euros.
La société Pacifica offre une somme de 2 697,50 euros.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total : 7 j x 28 euros = 196 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 35% : 97 j x 28 euros x 0,35 = 951 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 50 % : 3 j x 28 euros x 0,50 = 42 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 20 % : 64 j x 28 euros x 0.20 = 358 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 12 % : 651 j x 28 euros x 0.12 = 2 187 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 15 % : 11 j x 28 euros x 0.15 = 46 euros ;
TOTAL : 3 780 €.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 3 780 euros.
— Souffrances endurées
Mme [L] [P] sollicite une somme de 10 000 euros.
La société Pacifica offre une somme de 6 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné l’importance des douleurs mixtes neuropathiques et nociceptives.
Côtées à 3,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 10 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
Mme [L] [P] sollicite à ce titre la somme de 5 000 euros.
La société Pacifica offre une somme de 300 euros.
L’Expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire coté 3/7 du 18 décembre 2017 (jour de l’accident) au 29 mars 2020 (date de la consolidation) : « compte tenu des pansements, des expandeurs, de la déformation de la crête nasale puis de l’asymétrie narinaire.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 3 000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [L] [P] sollicite une somme de 18 000 euros.
La société Pacifica offre une somme de 16 400 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10 %, en raison des séquelles fonctionnelles ainsi que du stress post traumatique et des troubles dans les conditions d’existence.
La victime étant âgée de 46 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 800 euros et il lui sera alloué une indemnité de 18 000 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
Mme [L] [P] sollicite une somme de 5 000 euros.
La société Pacifica offre une somme de 2 800 euros.
L’expert a fixé à 2/7 ce préjudice en indiquant que le « préjudice esthétique définitif est douloureusement perçu par Mme [L] [P] qui évoque la modification de l’ovale de son visage, l’asymétrie narinaire et la zone d’alopécie cachée par la coiffure ».
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 5 000 euros.
— Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires,
— le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel.
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
L’expert a indiqué que Mme [L] [P] se plaint d’une perte de la libido reprise par l’Expert, ce dernier précisant toutefois que la victime ne présente pas d’impossibilité physique
Mme [L] [P] sollicite une somme de 10 000 euros.
La société Pacifica conclut au rejet.
Mme [L] [P] ne produit aucun élément permettant de retenir un préjudice sexuel. La demande est rejetée.
B) sur le préjudice des victimes indirectes
M. [C] [P], époux de la victime, et donc victime par ricochet demande la condamnation de la société Pacifica à lui payer :
— 10 000 € au titre de son préjudice d’affection ; il fonde sa demande sur « des mois d’hospitalisation » et « de l’importance des séquelles permanentes imputable à l’accident ».
Cependant, Mme [L] [P] n’a pas subi « des mois d’hospitalisation », puisqu’elle a rejoint son domicile le jour même de l’accident, puis a présenté 6 jours de déficit fonctionnel total correspondant à des interventions en ambulatoire (pose ou dépose des épandeurs, rhinoplastie…) ou à une prise en charge en hôpital de jour.
Par ailleurs, les séquelles que Mme [L] [P] conserve sont à relativiser (DFP de 10%).
Ainsi, Mme [L] [P] ne conserve heureusement que peu de séquelles et les conditions de vie de M. [C] [P] ne sont pas modifiées durablement.
La demande est rejetée.
— 10 000 € au titre du préjudice sexuel.
La société Pacifica conclut au rejet des demandes.
La demande de Mme [L] [P] ayant été rejetée, il convient de débouter M. [C] [P] de cette demande.
C) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Pacifica, qui succombe.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Pacifica au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM des Hauts de Seine dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure.
Enfin, la nature et l’ancienneté du litige justifient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire, en application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige.
Pour les mêmes motifs, il sera fait droit à la demande que formule la victime sur le fondement des dispositions de l’article A 444-31 du code de commerce s’agissant de l’émolument qu’ils viendraient, le cas échéant, à exposer en cas de recouvrement forcé de leurs créances en exécution du présent jugement, lequel sera laissé à la charge de La société Pacifica.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne in solidum M. [S] [R] et la société Pacifica à payer à Mme [L] [P] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 156,96 euros au titre des frais divers,
— 7 101 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 27 523,28 euros au titre des pertes de gains avant consolidation,
— 70 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 10 764 euros au titre de la tierce personne permanente,
— 3 780 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 10 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 18 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum M. [S] [R] et la société Pacifica à payer à Mme [L] [P] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [S] [R] et la société Pacifica aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise ;
Condamne la société Pacifica à supporter dans le cadre du recouvrement forcé l’émolument mis à la charge du créancier par l’article A 444-31 du code de commerce ;
Rejette la demande tenant à voit déclarer commun le présent jugement à la CPAM des Hauts de Seine celle-ci ayant été valablement assignée et mise dans la cause ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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