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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 24/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
contre :
M. [S] [Y]
Dossier : N° RG 24/00223 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GWAI
Décision n°
170/2026
Notifié le
à
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
— [S] [G] [R]
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : Aurélie BOUZOMMITA
GREFFIER lors des débats : Estelle CHARNAUX
GREFFIER lors du délibéré : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [F] [P], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
PROCEDURE :
Date du recours : 27 mars 2024
Plaidoirie : 15 décembre 2025
Délibéré : 23 février 2026, prorogé au 30 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) a fait signifier à Monsieur [S] [G] [R] une contrainte délivrée le 11 janvier 2023 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 3 355,08 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières dont était redevable son père, Monsieur [L] [G] [R].
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 27 mars 2024 au greffe de la juridiction, Monsieur [S] [Y] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 décembre 2025.
A cette occasion, la CPAM développe oralement ses écritures et demande au tribunal de :
— A titre principal, déclarer irrecevable l’opposition à contrainte,
— A titre subsidiaire, condamner Monsieur [S] [G] [R] au paiement de la somme de 3 723,48 euros.
La caisse fait valoir à titre principal que l’opposition n’est pas motivée. Subsidiairement, elle explique que la contestation de l’indu n’est pas recevable et qu’en tout état de cause, l’indu d’indemnités journalières est établi de sorte que le défendeur est redevable du montant de l’indu et des frais de signification de la contrainte.
Monsieur [G] [R] demande au tribunal d’échelonner la dette.
Il fait valoir qu’il a trois enfants et qu’il est en situation de surendettement, que son frère n’a pas de travail, que sa sœur a deux enfants et que les sommes perçues dans le cadre de la succession de son père n’ont permis que de payer les obsèques.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 23 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Par application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition a été faite dans le délai prévu par la loi. L’acte d’opposition est motivé par l’impossibilité d’honorer la dette du fait d’une situation financière précaire. Il n’appartient pas au tribunal d’apprécier, au stade de la recevabilité du recours, si la motivation de l’opposition est pertinente ou fondée. Il sera simplement relevé que la motivation est présente.
L’opposition sera dès lors jugée recevable.
Sur la régularité du recours à la contrainte :
Par application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l’envoi d’une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.
L’envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d’avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l’inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l’espèce, l’organisme de sécurité sociale justifie de l’envoi préalable d’une mise en demeure avant de décerner la contrainte litigieuse.
Le recours à la contrainte est par conséquent régulier.
Sur la demande en paiement de la CPAM :
En matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme de sécurité sociale pèse sur l’opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l’espèce, Monsieur [G] [R] ne conteste pas le montant de l’indu mis à la charge de son père tel qu’il a été liquidé par l’organisme de sécurité sociale. Il ne conteste pas plus en être redevable en sa qualité d’héritier de son père. Il ne fait état d’aucun règlement.
Dans ces conditions, la contrainte sera validée en son principe et Monsieur [G] [R] sera condamné à payer à la CPAM la somme principale de 3 355,08 euros (montant mentionné dans la contrainte et dans la mise en demeure) correspondant à l’indu d’indemnités journalières dont était redevable Monsieur [L] [G] [R].
Sur la demande de délais de paiement :
Monsieur [G] [R] ne produisant aucune pièce justificative relative à sa situation personnelle, professionnelle et financière, sa demande tendant à l’octroi de termes et délais de paiement sera rejetée.
Sur les frais de signification et les dépens :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.
Au cas d’espèce, le recours de l’opposant est infondé.
Il y a dès lors lieu de condamner Monsieur [G] [R] au paiement des frais de signification de la contrainte (soit 73,10 euros), de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier et dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition formée le 27 mars 2024 par Monsieur [S] [G] [R] recevable,
CONDAMNE Monsieur [S] [G] [R] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain la somme principale de 3 355,08 euros,
DEBOUTE Monsieur [S] [G] [R] de sa demande de termes et délais de paiements,
CONDAMNE Monsieur [S] [G] [R] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes nécessaires à son exécution et aux dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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