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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 16 janv. 2026, n° 25/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00353 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5DC
Minute : 26/34
JUGEMENT
Du :16 Janvier 2026
S.A. FLOA
C/
[G] [P]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 16 Janvier 2026;
Sous la Présidence de Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 18 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. FLOA, Elisant domicile en l’étude de Me BOUDET Christine, Avocate – 28 Rue Voltaire – 68000 COLMAR
Rep/assistant : Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [G] [P], demeurant chez Madame [P] [W] – 20 Rue de la Paix – 57650 FONTOY, non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 2 janvier 2023, la S.A. FLOA a consenti à Mme [P] [G] un crédit personnel n°14628 96328 00020573601 d’un montant de 14484 euros remboursable en 84 mensualités d’un montant de 209,04 € euros chacune (hors assurance facultative), incluant les intérêts au taux annuel fixe de 5,63 % et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 5,78 % l’an.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 5 juin 2024, pli avisé non réclamé, la S.A. FLOA a mis en demeure Mme [P] [G] de lui régler les échéances impayées d’un montant de 1781,11 euros dans un délai de 8 jours, faute de quoi la déchéance du terme du prêt serait prononcée.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 septembre 2024, signée par son destinataire le 1 octobre 2024, la S.A. FLOA a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [P] [G] de payer la somme de 14800,66 euros, représentant le montant total des sommes restant dues en principal, frais et indemnité.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025 délivré à personne, la S.A. FLOA a fait citer Mme [P] [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Thionville, à l’audience du 18 novembre 2025, afin d’obtenir, sur le fondement des articles L311-1 et suivants du code de la consommation :
— sa condamnation à lui payer la somme de 13 771,32 euros en principal, avec intérêts contractuels, à compter de la déchéance du terme ;
— sa condamnation à lui payer la somme de 1 029,34 € au titre de l’indemnité légale, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— sa condamnation au paiement d’une somme de 1 400,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— sa condamnation aux dépens ;
— l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
À cette audience, le juge a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens d’ordre public tirés des dispositions du code de la consommation et relevés d’office.
La S.A. FLOA a comparu représentée par son conseil. Elle a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle n’a pas émis d’observation sur les moyens relevés d’office à l’audience par le tribunal, et s’est référée aux pièces versées aux débats.
Mme [P] [G], n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats en audience publique, la décision a été mise en délibéré, pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la S.A. FLOA a comparu représentée par son conseil. Mme [P] [G] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter bien que régulièrement citée à personne conformément aux dispositions du code de procédure civile. En application des dispositions susvisées, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Au soutien de ses demandes, la S.A. FLOA produit un exemplaire de l’offre préalable, le tableau d’amortissement, un historique de compte retraçant l’ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat jusqu’à la déchéance du terme, une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 5 juin 2024, une lettre prononçant la déchéance du terme en date du 24 septembre 2024, une assignation pour la présente procédure en date du 24 avril 2025, et un décompte de sa créance.
Il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte à la date du 30 novembre 2023.
L’action en paiement introduite par l’acte d’assignation en date du 24 avril 2025 dans les délais légaux est donc recevable.
Sur le bienfondé de la demande en paiement
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L312-12.
En application des articles D312-8 et L312-16 du code de la consommation, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) s’agissant d’une opération supérieure à 3000 €, et la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier avant la conclusion du crédit la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est constant que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En l’espèce, si la fiche d’information précontractuelle prévue à l’article L312-12 du code de la consommation est bien produite aux débats, force est de constater que la S.A. FLOA produit pour seul justificatif de la vérification de la solvabilité de Mme [P] [G] un avis d’imposition au titre des revenus perçus en 2019, un titre de retraite et une attestation de paiement de rente datée du 15 janvier 2021. Ces éléments sont insuffisants dès lors qu’ils ne sont pas actualisés au regard du crédit souscrit le 2 janvier 2023. En tout état de cause, ces éléments ne permettent nullement d’établir la réalité des charges telles que déclarées par Mme [P] dans la fiche de dialogue annexée au contrat.
Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels sera prononcée.
Sur le montant des sommes demandées
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a normalement le droit de réclamer le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif, les intérêts échus mais non payés, une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge.
Cependant, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’article L341-8 du code de la consommation prévoit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Il est constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [P] [G] et le montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine, tels qu’ils résultent du tableau d’amortissement et du décompte produit par la S.A. FLOA qui n’est pas contesté, soit :
Capital emprunté :
14484 euros
Montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine :
2 141,76 euros
TOTAL :
12 341,96 euros
Mme [P] [G] sera condamnée à payer la somme de 12 341,96 euros à la S.A. FLOA avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 24 avril 2025, date de la délivrance de l’assignation.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Mme [P] [G] aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de débouter la S.A. FLOA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire du présent jugement à l’égard du défendeur est de droit au regard de l’assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action de la S.A. FLOA recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis la conclusion du contrat au titre du prêt contracté le 2 janvier 2023 sous le n°14628 96328 00020573601 par Mme [P] [G] auprès de la S.A. FLOA ;
CONDAMNE Mme [P] [G] à payer à la S.A. FLOA la somme de 12341,96€ (douze mille trois cent quarante et un euros quatre-vingt-seize centimes) au titre du contrat de crédit n°14628 96328 00020573601 avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 24 avril 2025 ;
CONDAMNE Mme [P] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la S.A. FLOA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A. FLOA de ses plus amples demandes ;
Ainsi jugé et prononcé à Thionville par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 16 janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Frédéric BREGER, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
Le greffier, Le juge,
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