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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 19 janv. 2026, n° 25/02140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02140 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GYF
AFFAIRE : [X] [E] [T] [I], [L] [Y] [U] [I] divorcée [M] C/ S.A.R.L. LA FROMAGERIE DE [Localité 9] [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [E] [T] [I]
né le 21 Janvier 1964 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
Madame [L] [Y] [U] [I] divorcée [M]
née le 27 Juillet 1966 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LA FROMAGERIE DE [Localité 10]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 15 Décembre 2025 – Délibéré au 19 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [R] [B] de la SELARL [R] [B] – 1113 (grosse + expédition)
En vertu d’un contrat du 23 janvier 2009, renouvelé le 8 février 2018, Monsieur [X] [I] et Madame [L] [I], venant aux droits de Madame [U] [I], ont donné à bail commercial à la société LA FROMAGERIE DE [Localité 10], venant aux droits de la société LE REFUGE, venant aux droits de la société BDR – LA BOUCHONNERIE DE RESTAURATION, un local sis [Adresse 5].
La société LA FROMAGERIE DE [Localité 10] n’ayant pas réglé la totalité de ses loyers et charges, les consorts [I], par exploit du 28 mai 2025 signifié à étude de commissaire de justice, lui ont fait délivrer un commandement de payer la somme de 3668,86 €, visant la clause résolutoire.
La société LA FROMAGERIE DE SAINT [Localité 7] n’ayant pas réglé la totalité de sa dette dans le délai d’un mois, les consorts [I], par exploit du 11 septembre 2025, lui ont donné assignation devant le juge des référés du tribunal judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leur assignation et à l’audience, les consorts [I] demandent qu’il plaise :
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 1728 du code civil,
— Constater la résiliation du bail consenti par Monsieur [X] [I] et Madame [L] [I] à la société LA FROMAGERIE DE [Localité 10], par application de la clause résolutoire contractuellement prévue, du fait du non-paiement des loyers et charges ;
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de la société LA FROMAGERIE DE [Localité 10], ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux loués sis [Adresse 3] à [Localité 6], si besoin avec le concours de la force publique ;
— Condamner la société LA FROMAGERIE DE [Localité 10] à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [X] [I] et Madame [L] [I] la somme de 10.047,84 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 1 er septembre 2025 (appel du 1 er septembre 2025 inclus), outre actualisation à intervenir au jour de l’audience, soit 14.158,55€ selon arrêté du 12 décembre 2025 ;
— Condamner la société LA FROMAGERIE DE [Localité 10] à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [X] [I] et Madame [L] [I] une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges courants à compter du 1 er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner la société LA FROMAGERIE DE [Localité 10] à payer à Monsieur [X] [I] et Madame [L] [I] la somme de 1.500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la société LA FROMAGERIE DE [Localité 9] [Localité 7] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 28 mai 2025.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [I] font valoir :
— Que le bail a été résilié par l’effet de la clause résolutoire du fait du fait du commandement de payer du 28 mai 2025 resté infructueux pendant un mois en application du contrat de bail,
— Que sa créance de loyers et charges résulte des relevés de compte produits.
La société LA FROMAGERIE DE [Localité 10], citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
MOTIFS
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le juge des référés peut prescrire des mesures de remise en état, pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée.
L’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
L’article 1229 du même code prévoit que la résiliation met fin au contrat et prend effet dans les conditions prévues par la clause résolutoire […] Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Le contrat conclu le 23 janvier 2009 entre Madame [I] et la société BDR prévoit en page 11 que le contrat sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer […] un mois après un commandement de payer […] demeuré infructueux […] Si le locataire se refusait de quitter les lieux, son expulsion pourra être ordonnée sur simple ordonnance de référé […].
Il est écrit en page 4 que le loyer est payable par mois d’avance.
Le contrat de cession de fonds de commerce établi entre la société LE REFUGE et la société FROMAGERIE DE [Localité 10] le 10 mars 2020 prévoit l’exécution par cette dernière à compter de ce jour des charges du bail.
Un acte de notoriété a été établi le 21 janvier 2021 en faveur de Monsieur [X] [I] et de Madame [L] [I] à la suite du décès de leur mère, [U] [I], le 16 juin 2020.
Les consorts [I] produisent un relevé de compte de locataire du 12 décembre 2025 au nom de FROMAGERIE DE [Localité 10], émanant de la comptabilité de l’administrateur de biens [F] [P], faisant état d’un solde de 14.158,55 € en loyers et charges. A la suite du commandement de payer la somme de 3514,28 € en principal portant sur les loyers et charges dus au 30 avril 2025, délivré le 28 mai 2025 et visant la clause résolutoire, la société FROMAGERIE [Localité 10] n’a effectué aucun paiement. Sont venus s’ajouter les appels de loyers et charges au titre des mois de juin à décembre 2025, les taxes de 2023, 2024 et 2025 et se soustraire les régularisations de charges des années 2024 et 2025.
Le trouble manifestement illicite résulte du défaut de paiement du loyer contractuel qui n’est pas sérieusement contestable. Il convient donc de constater la résiliation du bail, le commandement de payer étant resté infructueux, cette résiliation courant à compter du 12 décembre 2025 dans la mesure où les consorts [I] qui font courir les loyers qui leur sont dus jusqu’à cette date ne manifestent pas de prétention tendant à la fixation d’une date de résiliation antérieure, et d’ordonner l’expulsion des lieux loués.
Le relevé de compte faisant foi comme élément de comptabilité, la société FROMAGERIE [Localité 10] sera condamnée à payer aux consorts [I] la provision de 14.158,55 € au titre de l’arriéré des charges, loyers et taxes dus à la date du 12 décembre 2025.
Les consorts [I] ne précisant le fondement de leur demande de versement d’indemnité d’occupation, ils en seront déboutés.
Succombant en partie, la société FROMAGIER DE [Localité 10] devra supporter les dépens, y compris le coût du commandement de payer, ainsi que le paiement aux consorts [I] ensemble de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Nous, vice-président, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
CONSTATONS la résiliation, à la date du 12 décembre 2025, du bail consenti par Monsieur [X] [I] et Madame [L] [I] à la société LA FROMAGERIE DE [Localité 10], par application de la clause résolutoire contractuellement prévue, du fait du non-paiement des loyers et charges ;
ORDONNONS l’expulsion de la société LA FROMAGERIE DE [Localité 10], ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux loués sis [Adresse 3] à [Localité 6], si besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS la société LA FROMAGERIE DE [Localité 10] à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [X] [I] et Madame [L] [I] ensemble la somme de 14.158,55€, au titre des loyers, charges et taxes dus ;
CONDAMNONS la société LA FROMAGERIE DE [Localité 9] [Localité 7] à payer à Monsieur [X] [I] et Madame [L] [I] la somme de 1.500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société LA FROMAGERIE DE [Localité 10] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 28 mai 2025 ;
REJETONS toute autre demande.
Ainsi prononcé par Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, assisté de Madame Lorelei PINI, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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