Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 14 avr. 2026, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00346 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LPRG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Madame [W] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric MOITRY, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C500
DÉFENDERESSES :
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC (CAMBTP), en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Rémi CORNEUX de la SCP CBF, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
S.A.R.L. A&B ALU BADRE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Xavier MARCHAL-BECK, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B603
S.A.S. VERRISSIMA [I], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Karine L’HUILLIER de la SELAS FIDAL, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B309
S.A. ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur décennal de la société A&B ALU BADRE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître [Q] [T], demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111, avocat postulant, Maître Aline POIRSON de la SELARL LYON-MILLER-POIRSON, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de NANCY, avocat plaidant
——————————
Débats à l’audience publique du 17 MARS 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Mary BALUCH, Greffier lors de l’audience
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 14 AVRIL 2026
——————————
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [O], propriétaire d’un appartement situé [Adresse 12] à [Localité 1], a confié à la SARL A&B ALU BADRE la fourniture et pose de menuiseries aluminium selon devis du 03 février 2015 d’un montant de 18 000 euros T.T.C. Les travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 11 avril 2015.
Le 18 novembre 2022, Madame [W] [O] a mis en demeure la SARL A&B ALU BADRE de mobiliser son assurance décennale afin de reprendre les désordres affectant les travaux.
Le 04 avril 2023, la SARL A&B ALU BADRE a procédé au remplacement de 8 vitrages défectueux et un procès-verbal de réception a été signé le 16 juin 2023.
Suivant courrier du 13 octobre 2023, Madame [W] [O] a à nouveau mis en demeure la SARL A&B ALU BADRE de mettre en œuvre sa garantie décennale afin de reprendre des désordres apparus sur ces nouveaux vitrages.
Par courrier du 1er décembre 2023, la SARL A&B ALU BADRE a informé Madame [W] [O] qu’il avait été convenu avec son fournisseur la SAS VERRISSIMA [I] de la mise en place de vitrages « test » avec une nouvelle composition technique.
Le 02 octobre 2024, Madame [W] [O] a adressé à la SARL A&B ALU BADRE une mise en demeure afin de mettre en œuvre sa garantie décennale et de reprendre des désordres cette fois apparus sur les vitrages dits « test ».
Par courrier du 22 novembre 2024, Madame [W] [O] a demandé le remplacement des vitres par des vitres en conformité avec les caractéristiques décrites dans la facturation.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 07 mars 2025, le conseil de Madame [W] [O] a mis en demeure la SARL A&B ALU BADRE de réaliser les travaux permettant la mise en conformité des vitrages conformément aux remèdes préconisés par l’expert amiable.
——————————
Par actes de commissaire de Justice en date du 31 juillet 2025 (procédure N°RG 25/00346), auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [W] [O] a fait citer la SARL A&B ALU BADRE et la SA ALLIANZ IARD, assureur de la société A&B ALU BADRE, devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de l’entendre :
— Ordonner une expertise judiciaire des menuiseries posées ;
— Désigner tel expert qu’il plaira pour y procéder avec pour mission de se rendre sur les lieux [Adresse 12] à [Localité 1] après y avoir convoqué les parties, y faire toutes constatations utiles sur l’existence, d’une part de désordres, de seconde part, des vices ou non-conformités allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
— Prendre acte de la consignation des frais d’expertise par la demanderesse ;
— Réserver les entiers frais et dépens.
La SA ALLIANZ IARD a constitué avocat.
Dans ses conclusions enregistrées le 29 septembre 2025, la SA ALLIANZ IARD demande au Juge des référés sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile de :
— Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire formulée, sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité, et sans approbation aucune de la demande présentée par la demanderesse ;
— Réserver les dépens.
La SARL A&B ALU BADRE a constitué avocat.
——————————
Par actes de commissaire de Justice en date du 26 novembre 2025 (procédure N°RG 25/00502), la SARL A&B ALU BADRE a fait citer la SAS VERRISSIMA [I] et la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), assureur responsabilité civile et décennale de la société VERRISSIMA [I], devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé aux fins de l’entendre :
— Déclarer la présente demande en intervention forcée recevable et bien fondée ;
— Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale RG N° 25/00346;
— Ordonner que les opérations d’expertise à intervenir se dérouleront en présence et au contradictoire des défenderesses, à savoir la SAS VERRISSIMA DESCHANEL et la CAMBTP ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SAS VERRISSIMA [I] a constitué avocat.
La CAMBTP a constitué avocat.
——————————
Par une ordonnance en date du 16 décembre 2025, le Juge des référés a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le n° RG du rôle 25/00346 avec celle inscrite sous le n° RG 25/00502, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul n° RG 25/00346 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LPRG.
——————————
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 27 janvier 2026, la SARL A&B ALU BADRE demande au Juge des référés sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et des articles 1101, 1792 et 2224 du Code civil de :
— Lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens lui étant expressément réservés ;
— Rejeter toutes autres demandes dirigées contre elle ;
— Ordonner que les opérations d’expertise à intervenir se dérouleront en présence et au contradictoire des défenderesses, à savoir :
La société ALLIANZ IARD ;La société VERRISSIMA [I] ;La CAMBTP ;- Mettre l’avance des frais d’expertise à la charge de Madame [W] [O], en sa qualité de demanderesse ;
— Condamner Madame [W] [O], en sa qualité de demanderesse, aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 10 février 2026, Madame [W] [O] a repris les termes de son assignation et demande en outre au Juge des référés de débouter l’ensemble des parties de toutes leurs prétentions, fins, moyens et demandent à son encontre.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 13 février 2026, la CAMBTP demande au Juge des référés sur le fondement des articles 145 et 331 et suivants du Code de procédure civile de:
— Déclarer irrecevables et en tout cas mal-fondées les prétentions de Madame [W] [O];
— Débouter Madame [W] [O] de ses prétentions, fins, moyens et conclusions ;
— Débouter la société A&B ALU BADRE et toute autre partie de leurs prétentions, fins, moyens et conclusions à son encontre ;
— Condamner Madame [W] [O] et/ou la société A&B ALU BADRE, in solidum le cas échéant, à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [W] [O] et/ou la société A&B ALU BADRE, in solidum le cas échéant, aux frais et dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire :
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à prudence de justice sur le mérite de la demande et qu’elle formule, s’il venait à être fait droit à toute ou partie des prétentions adverses, les protestations et réserves d’usage quant à sa garantie ;
— Condamner Madame [W] [O] et/ou la société A&B ALU BADRE, in solidum le cas échéant, aux frais et dépens de l’instance.
La SAS VERRISSIMA [I] a émis des protestations et réserves à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée dans la perspective d’un litige futur.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Madame [W] [O] produit un rapport d’expertise amiable établi le 27 novembre 2024 par Monsieur [X] [E] du cabinet ARPEJE à la demande de son assureur.
Ce rapport fait état de la présence d’une bande de 15 centimètres horizontale claire en partie supérieure des vitrages, d’une zone dite « laiteuse » sur le reste des vitrages et d’une bande de 5 cm verticale. Il a été constaté qu’au fur et à mesure du temps, les bandes se modifient.
Selon l’expert, ces désordres d’ordre esthétique seraient de nature à engager la responsabilité de la SARL A&B ALU BADRE et l’estimation du coût pour le remplacement des vitrages serait de 14 000 euros.
Madame [W] [O] rapporte ainsi la preuve de l’existence de possibles désordres affectant les travaux réalisés dont la cause est susceptible d’impliquer la responsabilité de la SARL A&B ALU BADRE et de la SAS VERRISSIMA [I] et de mobiliser les garanties de leurs assureurs respectifs à savoir la SA ALLIANZ IARD et la CAMBTP.
Il ne peut être fait droit à une demande d’expertise dès lors que litige potentiel est manifestement voué à l’échec notamment du fait de l’expiration des délais de forclusion ou de prescription.
En l’espèce, les parties ont signé un premier procès-verbal de réception en date du 11 avril 2015 au vu duquel l’action au fond envisagée pourrait être considérée comme forclose. Mais un second procès-verbal de réception daté du 14 juin 2023 est produit aux débats, susceptible de constituer le point de départ d’une action à l’encontre des entreprises défenderesses.
Dès lors l’examen de la recevabilité de la demande d’une action au fond suppose de déterminer le point de départ de l’action au regard de ces circonstances et la forclusion de l’action invoquée ne constitue pas un obstacle évident à la mesure technique sollicitée.
De même le point de savoir si les travaux réalisés dans un second temps sont de nature décennale ou non et si leur réception a fait courir un nouveau délai de garantie ne relève pas de la compétence du Juge des référés qui ne peut rejeter la demande pour ce motif.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige potentiel afin de déterminer l’étendue des désordres, leur cause et les moyens d’y remédier. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Madame [W] [O].
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Madame [W] [O] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat (article 700 du Code de procédure civile).
Etant fait droit à la demande d’expertise, il convient de rejeter la demande formée par la CAMBTP en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise des travaux de menuiserie réalisés au [Adresse 12] à [Localité 1] par la SARL A&B ALU BADRE et commet pour y procéder :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 3]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 12] à [Localité 1] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence, d’une part des désordres, de seconde part, des vices ou non-conformités allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
— Distinguer d’une part, les désordres, de seconde part, les vices, de troisième part, les non-conformités ;
— Etablir la chronologie des opérations de construction et notamment les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement de travaux, de prise de possession de l’ouvrage, de réception ; à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;
— Indiquer la (ou les) date(s) de vente du bien immobilier (en précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus, etc.) ;
— Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par les désordres ainsi que l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, plans, devis, marchés et autres concernant les travaux réalisés dans l’immeuble en relation avec ces désordres, vices ou défauts de conformité) ;
— Entendre tous sachants ;
— Examiner l’immeuble, rechercher d’une part, la réalité des désordres, malfaçons ou non-façons, de seconde part, la réalité des vices et/ou non conformités allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
S’agissant des vices :
— Préciser pour chacun s’il provient notamment :
d’une usure normale de la chose,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du bien immobilier et en préciser, si possible, l’auteur,de travaux qui ont été effectués (non-conformités aux règles de l’art, aux normes ou autres),d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, c’est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;
— Préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices ;
— Indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée ;
— Fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) ;
— Indiquer si ces vices rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils diminuent cet usage ;
— Dans l’hypothèse où l’acquéreur entendrait demander une restitution d’une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l’allocation de dommages et intérêts), fournir au Tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice ;
— Dans l’optique d’une éventuelle demande de dommages et intérêts, préciser – dans une « note aux parties » intermédiaire – les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ;
S’agissant des non-conformités, fournir au Tribunal tous éléments permettant d’en apprécier l’importance au regard de l’usage attendu de l’immeuble et préciser, dans une « note aux parties » intermédiaire, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets ;
S’agissant des désordres :
— Indiquer pour chacun s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— Préciser pour chaque désordre s’il provient notamment :
d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres ;
— Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
— Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser aux parties un délai de deux mois pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre, vice par vice, et non-conformité par non-conformité, ainsi que la durée de ces travaux ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres et/ou des vices et/ou des non-conformités non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant de ces désordres et/ou vices et/ou non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats de commissaire de Justice, rapports d’expertise privé, …. étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier par pièce nommé conformément au bordereau) ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
— Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
— Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d’être attraits à la procédure ;
— Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut ;
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
— Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
— Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
— Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
— Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Madame [W] [O] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 4 000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Madame [W] [O], avant le 24 juin 2026, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Madame [W] [O] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Madame [W] [O] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNE Madame [W] [O] aux dépens ;
DÉBOUTE la CAMBTP de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le quatorze avril deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier lors du délibéré.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fromagerie ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
- Préjudice de jouissance ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Usage ·
- Délais
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Signification ·
- Indemnités journalieres ·
- Père ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Qualités ·
- Renvoi ·
- Patrimoine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liste ·
- Débiteur ·
- Plan
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Intérêt
- Surendettement ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Veuve ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Plan ·
- Mise en garde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tableau ·
- Salarié ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Canal ·
- Liste ·
- Date ·
- Médecin du travail ·
- Ordinateur ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Résiliation
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Passeport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Dette ·
- Créance ·
- Syndic ·
- Lot
- Habitat ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Libération ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Dépense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.