Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 10 déc. 2025, n° 24/10736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/10736 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WLO
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 10 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. BC REMARKETING, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Maud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0753
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0880
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 10 Décembre 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/10736 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WLO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 05 novembre 2025 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 novembre 2015, Mme [J] [Y], salariée de la SAS BC Remarketing, a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil en nullité de son licenciement et réintégration au sein de la société BC Remarketing, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 11 février 2016 puis à l’audience de jugement du 6 juin 2017.
Devant le bureau de jugement, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 10 juillet 2018, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Par jugement rendu le 11 janvier 2019 notifié aux parties le 27 février 2019, le conseil de prud’hommes de Créteil a jugé que le licenciement Mme [Y] était « totalement dépourvu de cause réelle et sérieuse » et a condamné son ancien employeur au paiement de diverses sommes.
Le 12 avril 2019, Mme [Y] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris.
Par ordonnance du 1er décembre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les uniques conclusions notifiées par la société BC Remarketing le 5 novembre 2019.
La cour d’appel de Paris a ensuite convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 16 février 2022.
Par arrêt rendu le 30 mars 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 11 janvier 2019 en toutes ses dispositions et condamné l’intimée au paiement des dépens et d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est dans ce contexte que, par acte du 2 septembre 2024, la SAS BC Remarketing a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2025, la SAS BC Remarketing sollicite la condamnation de l’Agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de :
— 8.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier;
— 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Maud Thomas.
La demanderesse estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice à hauteur d’un délai global de 37 mois.
Elle se prévaut d’un préjudice moral et financier résultant de son inquiétude quant au résultat de la procédure prud’homale d’une durée déraisonnable, d’une atteinte à sa réputation et son image liés aux demandes de la salariée et à la publicité donnée à son action prud’homale, d’une atteinte à ses résultats financiers du fait des montants qu’elle a dû provisionner au titre de l’indemnisation de la salariée.
Suivant conclusions notifiées le 23 septembre 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal le rejet des prétentions adverses et la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Agent judiciaire de l’Etat estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 6 mois, mais que la demanderesse, personne morale dépourvue de ressenti, ne saurait invoquer l’existence d’un préjudice résultant d’une situation d’attente et d’inquiétude propre aux personnes physiques. Il relève par ailleurs que la société BC Remarketing se contente de procéder par voie d’affirmations, sans verser au débat de pièces justificatives permettant de prouver le préjudice qu’elle allègue et dont elle fixe le montant à 8.000 € de manière arbitraire, ce qui est susceptible de témoigner d’une évaluation globale, en contrariété avec les principes élémentaires de réparation intégrale. S’agissant du préjudice financier duquel la demanderesse doit également être déboutée, le défendeur explique que l’arrêt d’appel n’a octroyé aucune somme à cette dernière et l’a au contraire condamnée au paiement de diverses sommes, de sorte qu’elle ne peut valablement invoquer l’existence d’un tel préjudice.
Par message RPVA du 13 mars 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris, partie jointe, a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 29 septembre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
Les parties, qui avaient antérieurement donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience ont été invitées à déposer leurs dossiers de plaidoirie avant le 5 novembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toute période de l’année.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il convient de relever que :
— le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif ;
— le délai de 15 mois entre l’audience de conciliation et la première audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 6 mois ;
— le délai de renvoi de 13 mois entre la première audience devant le bureau de jugement et l’audience de plaidoirie est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 7 mois ;
— le délai de délibéré de 6 mois entre la plaidoirie devant le bureau de jugement et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 1 mois ;
— le délai de 1 mois séparant la date de la décision de sa notification n’est pas excessif ;
— en l’absence de production des pièces procédurales nécessaires à l’examen des délais entre la déclaration d’appel et l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 1er décembre 2020, invoquée aux termes de l’arrêt d’appel, aucun déni de justice n’est démontré sur cette période ;
— le délai de 14 mois entre l’ordonnance du 1er décembre 2020, qui a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par la société BC Remarketing le 5 novembre 2019, et l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel n’est pas excessif ;
— le délai de 1 mois entre l’audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 14 mois.
S’agissant du préjudice, la demande en indemnisation est justifiée en son principe dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire. Ce préjudice peut être subi par une personne morale.
Pour justifier du quantum de sa demande, la demanderesse fait état, outre l’inquiétude issue de l’incertitude liée au procès, d’une atteinte à sa réputation et à son image liée aux demandes de son ancienne salariée et à la publicité donnée à son action prud’homale, et de la provision comptable à laquelle elle a procédé.
Outre qu’il n’est versé aucune pièce étayant ces prétentions, ces moyens, uniquement fondés sur le différend ayant opposé la demanderesse à Mme [Y], ne présentent aucun lien de causalité avec la durée excessive de procédure caractérisée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice de la SAS BC Remarketing est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1.400 euros.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Maud Thomas peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’État les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à la SAS BC Remarketing la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’État est pour sa part débouté de sa propre demande fondée sur l’article précité.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à la SAS BC Remarketing :
— la somme de 1.400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS BC Remarketing de sa demande formulée au titre d’un préjudice financier ;
DÉBOUTE l’agent judiciaire de l’État de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
DIT que Maître Maud Thomas peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’État les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 10 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Épouse ·
- Éducation nationale ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Accord
- Assurances ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Code civil
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Partie ·
- Devis ·
- Responsabilité décennale ·
- Litige ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Ouvrage ·
- Conciliateur de justice ·
- Demande de remboursement ·
- Compagnie d'assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Réception ·
- Adresses
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Aide ·
- Prestation familiale ·
- Résidence
- Divorce ·
- Maroc ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Créance ·
- Fonds commun ·
- Retrait ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Demande ·
- Contestation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- In solidum ·
- Livraison ·
- Indemnisation ·
- Jonction ·
- Réserve ·
- État
- Enfant ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Pérou ·
- Autorité parentale ·
- Scolarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Expertise ·
- Agence ·
- Jonction ·
- Juge des référés ·
- Extensions ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.