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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 5 mars 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/00014 – N° Portalis DBWJ-W-B7K-DARO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 MARS 2026
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDEURS
[B] [G]
né le 17 Avril 1968 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vanessa COLLIN, avocat au barreau de LAON
[Q] [I] épouse [G]
née le 07 Septembre 1971 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Vanessa COLLIN, avocat au barreau de LAON
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. AGENCE WATREMEZ IMMOBILIER
immatriculée au RCS de DOUAI sous le n° 478 184 179
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 19 Février 2026 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
[N] [L] après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 février 2022, réitéré devant Maître [S] [A], notaire, le 28 juin 2022, [B] [G] et [Q] [I] épouse [G] (ci-après les époux [G]) ont acquis de [W] [U], [C] [R], [M] [R] et de la SCI de LONGCHAMPS, nue-propriétaire, une maison d’habitation située [Adresse 2], au prix de 48.000 euros.
Par ordonnance en date du 6 juin 2024, le juge des référés a confié une expertise à [X] [V] avec pour mission de déterminer si les désordres de l’habitation sont des vices cachés, à la demande des époux [G] et au contradictoire de [W] [U], [C] [R], [M] [R], de la SCI de LONGCHAMPS et de [S] [A].
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2026, les époux [G] ont fait assigner la SARL AGENCE WATREMEZ IMMOBILIER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin afin que les opérations d’expertises lui soient étendues.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2026 à laquelle seuls les époux [G] étaient représentés. La SARL AGENCE WATREMEZ IMMOBILIER n’était ni présente, ni représentée.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de leur assignation à laquelle les époux [G] se sont référés à l’audience, il est demandé de :
Ordonner la jonction de la présente procédure avec le dossier 24/00028 ;Ordonner l’extension de la mesure d’expertise afin de déterminer si les désordres relatés sont de nature à constituer des vices cachés, au [Adresse 2] à la société L’AGENCE WATREMEZ IMMOBILIER ;Juger que la société L’AGENCE WATREMEZ IMMOBILIER sera appelée à l’expertise éventuellement ordonnée pour faire valoir leurs observations et afin qu’elle leur soit déclarée opposable ;Condamner in solidum les défendeurs à payer à aux requérants la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [G] exposent justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à l’extension des opérations d’expertise. Ils indiquent que l’immeuble vendu ne correspond pas à leurs attentes et ils estiment avoir été trompés sur la qualité des murs de l’habitation tels que vendus. Selon eux, l’épaisseur et l’isolation du mur séparatif leur ont été cachées. Ils indiquent qu’en tant qu’intermédiaire dans une opération de vente ou de location, l’agent immobilier est tenu à une obligation de se renseigner pour informer ensuite ses clients et attirer leur attention sur l’état du bien et les risques de l’opération de sorte qu’il doit être appelé en la cause pour que l’expertise réalisée soit contradictoire et puisse lui être déclarée opposable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction :
L’article 367 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les époux [G] sollicitent la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 24/00028. Or, il convient de préciser que cette instance, a déjà donné lieu à une ordonnance le 6 juin 2024, de sorte qu’elle ne peut plus être considérée comme étant “pendante” devant le juge des référés.
Par conséquent, la demande de jonction formée par les époux [G] sera rejetée.
Sur la demande de d’extension des opérations d’expertise :
En l’espèce, le juge des référés a rendu une ordonnance le 6 juin 2024 aux fins d’expertise judiciaire et a désigné [X] [V] en qualité d’expert avec pour mission de constater les désordres de l’immeuble acquis par les époux [G] et d’en déterminer l’origine.
Il ressort des pièces versées aux débats que les parties ont conclu, en vue de la réalisation de la vente, un avant-contrat sous signatures privées en date du 25 février 2022, auprès de la SARL AGENCE WATREMEZ IMMOBILIER. L’acte a été réitéré devant le notaire en date du 28 juin 2022.
Ainsi, la qualité d’agent immobilier de la SARL AGENCE WATREMEZ IMMOBILIER intervenu dans la cadre de la cession, justifie que les opérations d’expertise soient contradictoires à son égard.
Les époux [G] disposent donc d’un motif légitime à voir ordonner communes et opposables à la SARL AENCE WATREMEZ IMMOBILIER les opérations d’expertise judiciaire en cours.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, l’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les époux [G], demandeurs à l’extension des opérations d’expertise ordonnées dans leur intérêt, supporteront les dépens et seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
REJETTE la demande des époux [G] de la jonction des instances sous le numéro RG 24/00028 ;
DECLARE les opérations d’expertise confiées à [X] [V] relativement à la maison d’habitation appartenant aux époux [G], située [Adresse 2] par l’ordonnance de référé du 6 juin 2024 communes et opposables à la SARL AGENCE WATREMEZ IMMOBILIER ;
CONDAMNE les époux [G] aux dépens ;
DEBOUTE les époux [G] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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