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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 15 avr. 2026, n° 25/81871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81871 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDFC
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ccc Me LOUIS LS
ce Me KLEIN LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 15 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (93)
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 3] ESPAGNE
Elisant domicile chez la SCP SOUCHON-CATTE-LOUIS et Associés
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-françois LOUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0452
DÉFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE prise en sa qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST,compartiment CREDINVEST 2 (venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER)
RCS DE [Localité 1]: B 488 825 217
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #C1312
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 18 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025, agissant en vertu d’un acte notarié du 21 décembre 2011, la société Eos France, prise en sa qualité de mandataire du Fonds commun de titrisation Credinvest, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, venant aux droits de la société Crédit immobilier de France développement (CIFD), a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du Crédit lyonnais, à l’encontre de M. [Y] [U], pour obtenir paiement d’une somme totale de 125 029,01 euros.
Par acte du 10 septembre 2025, M. [Y] [U] a assigné la société Eos France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie-attribution.
Après un renvoi à leur demande, les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 18 mars 2026.
M. [Y] [U] demande à la juridiction de céans de :
A titre principal :
— débouter la société Eos France de ses demandes,
— constater que la créance est litigieuse et que Eos France fait obstruction à ce qu’il puisse exercer son droit de retrait litigieux,
— annuler la saisie-attribution pratiquée le 4 juin 2025 sur son compte, au Crédit lyonnais,
— ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution,
A titre subsidiaire :
— déclarer recevable sa demande de retrait litigieux,
— faire injonction à la société Eos France de lui communiquer le prix de cession de la créance à son encontre et/ou le prix de cession du total des créances cédées par acte ou bordereau et le pourcentage qu’il représente dans ce total,
— faire droit à sa demande de retrait litigieux en fonction du prix de rachat par la société Eos France de la créance de M. [U] et, en conséquence, constater que la société Eos France ne peut valablement pratiquer de saisie-attribution, à défaut de créance,
En tout état de cause :
— condamner la société Eos France à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Eos France demande au juge de céans de :
— valider la saisie-attribution pratiquée le 4 juin 2025 sur les comptes bancaires détenus par M. [U] auprès du Crédit Lyonnais,
— ordonner le transfert des sommes saisies dans le patrimoine du créancier,
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [U] à payer à la société Eos France ès qualités la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions écrites, visées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civIles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 643 du code de procédure civile, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 4 juin 2025 a été dénoncée à M. [U] le 11 juin 2025. Celui-ci étant domicilié en Espagne, l’assignation, délivrée le 10 septembre 2025, l’a été dans les délais requis et doit être déclarée recevable.
Sur les demandes de voir le juge acter des moyens et arguments
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Les demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties, telles les demandes aux fins de constater, ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu’elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert. Par conséquent, le juge n’a pas à y répondre.
Sur la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Dans la présente espèce, la saisie-attribution contestée a été pratiquée en vertu d’un acte de prêt notarié du 21 décembre 2011, conclu entre la société Banque patrimoine immobilier et M. [U].
Il n’est pas contesté que la société Crédit immobilier de France développement (CIFD) est venue aux droits de la société Banque patrimoine immobilier à la suite d’une fusion-absorption du 1er mai 2017.
La société Eos France établit que, le 29 avril 2019, la société CIFD a cédé un ensemble de créances, dont celle de M. [U], au Fonds commun de titrisation Credinvest – la créance de M. [U] étant placée dans le « compartiment » dénommé Credinvest 2.
La société de gestion et représentante du Fonds commun de titrisation Credinvest est la société Eurotitrisation, qui a mandaté la société Eos France pour poursuivre le recouvrement des créances acquises par Credinvest.
M. [U] ne conteste pas la réalité des cessions intervenues, ni la qualité à agir de la société Eos France, mais soutient qu’il entend exercer son droit au retrait litigieux et qu’il en est empêché par la société Eos France, ce qui doit conduire à l’annulation de la saisie-attribution, faute pour celle-ci de justifier d’une créance certaine.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
L’article 1700 du même code précise que la chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.
Il est jugé que, selon l’article 1700 du code civil, le retrait litigieux ne peut être exercé que si, antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et qu’au cours de l’instance, celui qui entend exercer le retrait a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond (1re Civ, 20 janvier 2004, n° 00-20.086, Bull. I, n° 17 ; Com., 20 avril 2017, pourvoi n° 15-24.131, Bull. 2017, IV, n° 52).
Il appartient à celui qui souhaite exercer l’action en retrait litigieux de démontrer l’existence du procès en cours relatif au fond du droit (2e Civ., 15 mars 2007, n° 04-13.813).
Dans la présente espèce, la cession de créance est intervenue au profit du Fonds commun de titrisation Credinvest le 29 avril 2019.
M. [U] ne verse aucune pièce aux débats établissant qu’à cette date, un procès aurait été en cours, à l’occasion duquel il aurait formé des contestations sur l’existence ou le quantum de la créance cédée.
A cet égard, il est observé que le jugement d’orientation du 10 janvier 2019 rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulouse, qui a ordonné la vente forcée du bien immobilier de M. [U] à la demande de la société CIFD, poursuivant le paiement de la créance cédée, indique qu’il n’était pas comparant et qu’aucune contestation n’a été soulevée.
Dans ces conditions, il apparaît que la créance n’était pas litigieuse, au sens des dispositions susvisées, à la date de la cession au profit du Fonds commun de titrisation Credinvest.
Le débiteur ne peut donc soutenir qu’en raison de sa volonté d’exercer son droit au retrait litigieux, la créance serait incertaine et ne pourrait faire l’objet d’une saisie-attribution.
Dès lors, sa demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution sera rejetée.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner le transfert des sommes saisies dans le patrimoine du créancier, la saisie-attribution ayant eu, dès le 4 juin 2025, un effet attributif immédiat au profit du créancier et le rejet de la contestation formée par le débiteur saisi entraînant l’obligation pour le tiers saisi de se libérer des fonds au profit du saisissant.
Sur la demande d’exercice du droit de retrait litigieux et d’injonction de communication de pièces
Compte tenu de l’absence de créance litigieuse à la date de la cession, il n’y a pas lieu d’accueillir les demandes subsidiaires de M. [U] aux fins de voir déclarer recevable sa demande de retrait litigieux, faire injonction à la société Eos France de lui communiquer le prix de cession de la créance à son encontre et/ou le prix de cession du total des créances cédées par acte ou bordereau et le pourcentage qu’il représente dans ce total, et faire droit à sa demande de retrait litigieux en fonction du prix de rachat par la société Eos France de la créance de M. [U].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de mettre les dépens à la charge de M. [Y] [U], qui succombe.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée et il sera condamné, en outre, à payer à la défenderesse, ès qualités, la somme de 1 500 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la contestation de M. [Y] [U],
Rejette les demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 juin 2025 au préjudice de M. [Y] [U] entre les mains du Crédit lyonnais,
Rejette les demandes subsidiaires de M. [Y] [U],
Rejette la demande formée par M. [Y] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [U] à payer à la société Eos France, prise en sa qualité de mandataire recouvreur du Fonds commun de titrisation Crédinvest, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [U] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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