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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 30 mars 2026, n° 24/00889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
Minute :
N° RG 24/00889 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUKU
NAC : 54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
DEMANDERESSE :
Madame, [T], [O]
née le 27 Août 1993 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1], [Localité 2], [Adresse 2]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L., [D], [R], dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Représentée par son représentant légal monsieur, [R], [D],
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER LORS DES DEBATS : Isabelle MAHIER
GREFFIER LORS DU DELIEBERE : Marina MOUNTSOU
DÉBATS : en audience publique le 19 Janvier 2026
JUGEMENT : contradictoire
dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal,, [Adresse 4]
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 21 février 2024 d’un montant de 3 531 euros TTC, portant une mention manuscrite de son règlement intégral le 8 mars 2024, Monsieur et Madame, [O] ont fait réaliser par la SARL, [D], [R] des travaux de réfection de deux versants de la toiture de leur maison.
Se plaignant d’une mauvaise exécution des travaux, Madame, [T], [O] a saisi un conciliateur de justice le 22 juillet 2024 qui a établi un constat de carence le 5 août 2024.
Par requête reçue le 5 août 2024, Madame, [T], [O] a saisi le tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de voir condamner la SARL, [D], [R] à lui rembourser la somme de 3 531 euros au titre des travaux litigieux outre une somme de 3 251 euros à titre de dommages intérêts.
Les parties ont été convoquées par courriers recommandés à l’audience du 16 décembre 2024. La SARL, [D], [R] n’ayant pas retiré sa convocation par LRAR, Madame, [O] lui a fait délivrer, par commissaire de justice, une citation à comparaître pour l’audience du 28 avril 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée. A l’audience du 28 avril 2025, les parties ont comparu en personne et, de façon contradictoire, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 octobre 2025, puis à celle du 19 janvier 2026 lors de laquelle elle a été plaidée.
A l’audience, Madame, [O], comparaissant en personne, a exposé que la toiture de sa maison a été endommagée par une tempête en 2023, que les travaux de remise en état des dommages ont été effectués par la SARL, [D], [R] et réglés par sa compagnie d’assurance, la facture litigieuse correspondant à d’autres travaux qu’elle a commandés à cette entreprise, non pris en charge. Elle a indiqué avoir réglé le solde des travaux sans être montée sur le toit, étant alors enceinte, puis avoir constaté que la gouttière n’évacuait pas. Elle a exposé que ce désordre n’a pas été repris par la SARL, [D], [R] malgré sa demande de sorte qu’elle a mandaté un autre couvreur qui lui a indiqué que tous les travaux de toiture étaient à refaire, faute d’avoir été exécutés dans les règles de l’art, avec notamment des joints en silicone à la place de soudures, des pièces rouillées, du bois apparent. Elle a produit 11 photographies, un devis du 26 mai 2025 et une facture du 25 novembre 2025 d’un montant de 14 500 euros pour la remise en état de sa toiture en indiquant avoir anonymisé le devis et la facture car le nouveau couvreur ne souhaite pas être impliqué dans le litige. Elle a indiqué maintenir uniquement sa demande de remboursement de la facture de 3 531 euros dont elle a justifié le paiement intégral.
A l’audience, la SARL, [D], [R] a comparu en étant représentée par son gérant. Elle a indiqué ne pas avoir établi de procès-verbal de réception des travaux. Elle a contesté l’existence des désordres invoqués faisant valoir qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune expertise. Elle a indiqué avoir à toutes fins récemment déclaré ce sinistre auprès de sa compagnie d’assurance.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il sera relevé qu’il a été procédé à une tentative de conciliation préalable menée par un conciliateur de justice. La demande est donc recevable au regard des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Sur la demande de remboursement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits ».
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1792-6 du même code impose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Néanmoins, il est constant que, même sans procès-verbal formel, le paiement intégral des travaux et la prise de possession de l’ouvrage font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves.
Enfin, selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame, [T], [O] verse aux débats 11 photographies qui, faute d’être datées, ne peuvent justifier qu’elles se rapportent à l’état de la toiture après l’intervention de la SARL, [D], [R]. Elle ne produit par ailleurs aucun descriptif des malfaçons alléguées qui aurait été établi par un technicien, a fortiori de façon contradictoire, pour en justifier l’existence. La facture d’un montant de 14 500 euros du nouveau couvreur qu’elle produit date du 25 novembre 2025, soit près de deux ans après la facture du 21 février 2024 de la SARL, [D], [R] d’un montant de 3 531 euros portant sur un périmètre de travaux bien plus restreint. Or, Madame, [T], [O] ne justifie pas que la SARL, [D], [R] soit intervenue sur l’ensemble de la toiture avec prise en charge des travaux en majeure partie par sa compagnie d’assurance. Par ailleurs, le nouveau couvreur a voulu rester anonyme en se gardant d’expliquer la nécessité de refaire toute la toiture en raison de désordres imputables à la SARL, [D], [R].
En conséquence, Madame, [T], [O] échoue à rapporter la preuve des malfaçons qui lui incombe.
En outre, s’il est à déplorer que la SARL, [D], [R] n’ait pas proposé de signer un procès-verbal de réception, il est relevé que Madame, [T], [O] a réglé l’intégralité de ses travaux le 8 mars 2024, tel que mentionné sur la facture litigieuse et a pris possession de l’ouvrage sans y avoir été contrainte. Elle ne produit par ailleurs aucune plainte adressée consécutivement à la SARL, [D], [R]. Il doit donc être retenu en tout état de cause que la réception tacite de l’ouvrage est intervenue le 8 mars 2024, laquelle a ainsi produit un effet libératoire pour les désordres allégués et non réservés.
Madame, [T], [O] sera dès lors déboutée de sa demande.
Sur les mesures de fin de jugement
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile : la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame, [T], [O], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE Madame, [T], [O] recevable en sa demande de remboursement de la somme de 3 531 euros formée à l’encontre de la SARL, [D], [R] ;
DEBOUTE Madame, [T], [O] de sa demande ;
CONDAMNE Madame, [T], [O] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 30 MARS 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Marina MOUNTSOU Grégory RIBALTCHENKO
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