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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 16 mars 2026, n° 23/02942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 23/02942 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDD4C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 26/234
N° RG 23/02942 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDD4C
Le
CCC : dossier
FE :
Me LACOIN,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Mme CAUQUIL, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffier ;
Audience de plaidoirie du 16 février 2026 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 23/02942 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDD4C ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur, [Y], [E],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Me Pierre LACOIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. NEXITY,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Maître Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.C.I., [Localité 3],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 4]
représentée par Maître Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
Par contrat en date du 14 décembre 2020, M., [Y], [E] a réservé auprès de la société SCCV, [Localité 5], [P] 16, pour un prix 392.000 euros TTC , le lot 8204 au sein du projet de vente en l’état futur d’achèvement “Emergence” composé de 32 bâtiments sis, [Adresse 6] à, [Localité 6].
La livraison, prévue contractuellement au troisième trimestre 2021 a été reportée au 31 décembre 2021 dans le contrat de vente signé entre les parties le 1er juin 2021.
La livraison a été effectuée le 28 juin 2022 avec réserves. M., [E] a été accompagné lors de la livraison par la société MRI, assistant maître d’ouvrage.
Le 27 juillet 2022 M., [E] a émis de nouvelles réserves.
Le 24 août 2022, M., [E] a mis en demeure la société Nexity, sous l’enseigne de laquelle opérait la SCI Bussy Saint Georges, [P], [Cadastre 1], de réaliser les travaux nécessaires à la réparation des désordres.
Le 6 février 2023, M., [E] a fait constater par huissier les réserves et désordres subis.
Le 27 mars 2023, M., [E], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société Nexity non seulement de communiquer un décompte vérifiable précis des jours de retard pris, avec leurs causes et justificatifs quant à leur prinicpe comme leur quantum, sous dix jours ou de lui payer la somme de 32.863,28 euros sous ce même délai mais également de venir reprendre les réserves listées dans le même délai.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date des 30 mai et 5 juin 2023, M., [Y], [E] a assigné la société NEXITY et la société SCI Bussy Saint Georges devant le tribunal judiciaire de Meaux :
“Vu le Code civil, pris notamment en ses articles 6, 1104, 1112-1, 1170, 1171, 1342-3, 1601-1, 1642-1 et 1643,
Vu le Code de la consommation, pris notamment en ses articles L212-1, L212-2, L241-1 et R212-1,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de céans de :
— ACCUEILLIR Monsieur, [Y], [E] en toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions, et DIRE son action recevable et bien-fondée,
— CONDAMNER in solidum les sociétés SCI BUSSY ST GORGES, [P] 16 et NEXITY à reprendre les réserves listées dans le procès-verbal de réception, le rapport de la société MRI et les courriers 27 juillet et 24 août 2022, leur exécution étant à constatée d’un commun accord, ou à défaut judiciairement,
— CONDAMNER in solidum les sociétés SCI BUSSY ST GORGES, [P] 16 et NEXITY à payer à Monsieur, [Y], [E] la somme de 32.863,28 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel,
— CONDAMNER in solidum les sociétés SCI BUSSY ST GORGES, [P] 16 et NEXITY à payer à Monsieur, [Y], [E] la somme de 10.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral,
— CONDAMNER in solidum les sociétés SCI BUSSY ST GORGES, [P] 16 et NEXITY à payer à Monsieur, [Y], [E] la somme de 10.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance,
— CONDAMNER in solidum les sociétés SCI BUSSY ST GORGES, [P] 16 et NEXITY à payer à Monsieur, [Y], [E] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le cas échéant ceux d’exécution,
— ASSORTIR ces condamnations de l’intérêt au taux légal à compter du 27 mars 2023, date de la mise en demeure intervenue, avec capitalisation des intérêts à l’issue d’une année pleine en application des dispositions 1343-2 du Code civil,
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 23-00593.
Par décision en date du 28 novembre 2023, une mesure de médiation a été ordonnée.
La mesure de médiation n’ayant pas abouti, l’affaire a été renvoyée par ordonnance endate du 25 juin 2024, à l’audience de mise en état
Par décision en date du 25 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé l’affaire à l’audience collégiale du 13 février 2025.
Par jugement en date du 13 février 2025, le tribunal judiciaire a révoqué l’ordonnance de clôture du 25 novembre 2024 au motif d’une proposition par l’assurance d’indemnisation des préjudices sollicités découverte après la clôture.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 17 mars 2025.
Par assignation en date du 19 juin 2024, la SCI Bussy Saint Georges a assigné en garantie devant le tribunal judiciaire de Meaux les sociétés SOCOPA, MINCO CHANTIERS, JEAN LETUVE, BAZZI, SAS EURO FACADES, ESCAO ASSOCIES SAS, SAS SNEE, SAS RPCS, SAS PROMETAL, locateurs d’ouvrage afin de la relever indemne de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui seraient prononcés à son encontre.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 24-02775
Par conclusions d’incident signifiées le 23 décembre 2025, la société SCI Bussy Saint Georges demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, d’ordonner la jonction de la présente affaire avec l’appel en garantie portant le numéro RG 24-02775. A titre subsidiaire, elle sollicite aux frais avancés de M., [E] une expertise judiciaire, l’expert ayant pour mission de fournir au tribunal tous éléments de nature à déterminer les réclamations restant en litige.
Elle soutient qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les procédures afin que les entreprises puissent formuler toutes observations utiles. Elle souligne que l’assureur dommages ouvrage a procédé au paiement des indemnités réclamées par M., [E].
Sur la demande d’expertise, elle fait valoir que les constats dont se prévaut M., [E] ne sont pas contradictoires.
Par conclusions en réponse à l’incident signifiées le 16 janvier 2026, M., [Y], [E] demande au juge de la mise en état de
Vu le Code civil, pris notamment en ses articles 6, 1104, 1112-1, 1170, 1171, 1342-3, 1601-1, 1642-1 et 1643,
Vu le Code de la consommation, pris notamment en ses articles L212-1, L212-2, L241-1 et R212-1,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
— Accueillir Monsieur, [Y], [E] en toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions, et dire son action recevable et bien-fondée,
— Débouter les défenderesses au principal de leur demande de jonction,
— Débouter les défenderesses de leur demande d’expertise,
— A titre extrêmement subsidiaire, et si par extraordinaire le Juge de la mise en état devait faire droit à la demande d’expertise adverse, laisser la consignation des honoraires de l’expert à la charge des sociétés NEXITY et BUSSY, [Localité 7], [P] 16, demanderesse à cette mesure,
— Condamner in solidum les sociétés SCI BUSSY ST GORGES, [P] 16 et NEXITY à payer à Monsieur, [Y], [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre du présent incident.
Il soutient que la demande de jonction est dilatoire et ne vise qu’à alourdir la procédure et fait valoir la responsabilité de plein droit du promoteur vis à vis de l’acquéreur soulignant ne pas être concerné par les responsabilités potentielles entre le promoteur et ses sous traitants. Il s’oppose également à le demande d’expertise soutenant que les désordres ont été pleinement démontrés et constatés au procès verbal de livraison, par la société MRI et par huissier; qu’une demande d’expertise trois années après la livraison relève d’une manoeuvre dilatoire. Si le juge de la mise en état devait l’ordonner, il demande que les frais de consignation soit laissés à la charge de la SCI Bussy Saint Georges.
A l’audience du 16 février 2026, l’incident a été mis en délibéré au 16 mars 2026.
SUR CE
L’article 444, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que “le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.”
Afin de statuer sur les demandes de jonction et d’expertise formées par la SCI Bussy Saint Georges auxquelles s’oppose M., [Y], [E], il convient d’ordonner une réouverture des débats aux fins de
— communication par M., [E] des suites données à la proposition d’indemnisation de l’assureur dommages-ouvrage SMA BTP, cause grave retenue au titre de la révocation de l’ordonnance de clôture.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réouverture des débats;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience des plaidoiries d’incident du 15 juin 2026 à 10h30 en salle 6 pour:
— communication par M., [Y], [E] des suites données à la proposition d’indemnisation de l’assureur dommages-ouvrage SMA BTP, cause grave retenue au titre de la révocation de l’ordonnance de clôture
NB : les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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