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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 déc. 2025, n° 25/57125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI, Société GROUPAMA [ Localité 24 ] VAL DE LOIRE, SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A.R.L. ZAMBON CONSTRUCTION, L' EURL CONFORT INTERIEUR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
■
N° RG 25/57125 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBADV
FM/N° :1
Assignation du :
13 Octobre 2025
N° Init : 24/50005
[1]
[1] 7 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 décembre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [D] [I]
[Adresse 8]
[Localité 14]
représenté par Me Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS – #A0727
DEFENDEURS
Madame [M] [X]
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Me Nathalie LAVALADE, avocat au barreau de PARIS – #D0315
Monsieur [S] [X]
[Adresse 8]
[Localité 14]
représenté par Me Nathalie LAVALADE, avocat au barreau de PARIS – #D0315
Société GROUPAMA [Localité 24] VAL DE LOIRE, es qualité d’assureur de l’immeuble sis [Adresse 10] [Localité 24] [Adresse 13] [Localité 24]
[Adresse 1]
[Localité 21]
non constituée
L’EURL CONFORT INTERIEUR
[Adresse 4]
[Localité 23]
non constituée
S.A.R.L. ZAMBON CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Localité 20]
non constituée
SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, es qualité d’assureur de la société ZAMBON CONSTRUCTION
[Adresse 18]
[Localité 16]
non constituée
S.A. GENERALI, ès qualité d’assureur multirisques du Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 8] à [Localité 26]
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Me Marie-charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS – #R0085
Madame [A] [B]
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Me Nathalie LAVALADE, avocat au barreau de PARIS – #D0315
Monsieur [V] [B]
[Adresse 8]
[Localité 14]
représenté par Me Nathalie LAVALADE, avocat au barreau de PARIS – #D0315
S.A.R.L. DOUBLE G
[Adresse 19]
[Localité 12]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0244
ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, exercant sous le nom commercial ERGO FRANCE, es qualité d’assureur de la société CONFORT INTERIEUR
En son établissement secondaire:
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS – #D1777
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 3]
[Localité 17]
non comparant
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], représenté par son syndic le cabinet GTF IMMOBILIER
[Adresse 11]
[Localité 15]
représentée par Me Céline RATTIN, avocat au barreau de PARIS – #E0258
La S.A. GMF ASSURANCES, ès qualité d’assureur de Monsieur [K]
[Adresse 2]
[Localité 22]
représentée par Me Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS – #J0042
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance de référé rendue le 05 Mars 2024, Monsieur [F] [P] a été désigné en qualité d’expert.
Par acte du 13 octobre 2025 Monsieur [D] [I] a assigné en référé les défendeurs aux fins d’extension de sa mission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 Novembre 2025.
Monsieur [D] [I] a développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.
Vu les protestations et réserves formulées en défense.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile.
La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il y a lieu, en conséquence, de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et d’ordonner le versement d’une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
ETENDONS la mission confiée à Monsieur [F] [P] par ordonnance du 05 Mars 2024. L’expert devra :
— Se faire remettre par les parties, ou par tous tiers, tous documents utiles à la réalisation de la mission portant en particulier sur les désordres structurels
— Entendre tous sachants,
— Désigner tout Spaiteurs,
— Se rendre sur les lieux
— Examiner les désordres allégués dans la présente assignation et notamment les désordres acoustiques en provenance de l’escalier de service menant au 6e etage de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 25].
— Rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres,
— Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
— Donner son avs sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties,
— Donner son avis sur les travaux éventuellement nécéssaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit ; les évaluer à l’aide de devis d’entreprise fournis par les parties,
— D’une manière générale, fournir tous les éléments de nature à permettre d’éclairer utilement une juridiction de fond qui pourrait ètre appelée à se prononcer sur les responsabilitées encourues et à évaluer les préjudices subis.
— Dire que l’expert sera mis en oeuvre et accoplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du CPC et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Secrétariat Greffe de ce Tribunal dans les six mois de saisine
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises.
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 07 septembre 2026 ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A [Localité 24], le 18 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Mathilde BALAGUE
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