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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 13 mars 2025, n° 24/01312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01312
N° Portalis DBXS-W-B7I-IDED
N° minute : 25/00129
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL [8]
— Me Corinne GARNIER
Copie certifiée conforme délivrée le
à :
— juge commis
— [9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
Madame [V] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Estelle DUBOEUF de la SELARL A-LEXO, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Madame [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Corinne GARNIER, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [R] [K] divorcée [C] est décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 13] (26).
Elle a laissé pour lui succéder ses deux enfants :
— Madame [V] [C], née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 13] (26)
— Madame [O] [C], née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 13] (26).
L’actif successoral s’élève à la somme de 3.105 euros.
La succession a été ouverte auprès de Maître [N], notaire à [Localité 12] (26).
Aucun accord n’a pu être trouvé entre les héritières en vue d’un partage amiable.
Par acte de commissaire de justice du 02 avril 2024, Madame [V] [C] a assigné Madame [O] [C] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 778, 812, 815, 823 et 843 du Code civil, 1360 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 12 septembre 2024, elle demande au Tribunal de :
— DIRE que l’action de Madame [V] [C] est recevable et bien fondée,
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [R] [K],
— COMMETTRE un Juge pour surveiller les opérations de partage,
— DESIGNER Madame ou Monsieur le Président de la [10], avec faculté de délégation, à l’effet de procéder aux opérations de partage et dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageant, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
— DIRE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— DEBOUTER Madame [O] [C] de sa demande voir constater qu’elle a bénéficié d’une donation rémunératoire non rapportable à la succession,
— DIRE que Madame [O] [C] a reçu de multiples dons manuels de sa mère Madame [R] [K] de 2019 jusqu’à son décès le [Date décès 2] 2022, d’un montant total de 16.021,23 €,
— ORDONNER le rapport à la succession de la somme de 16.021,23 € dans l’actif successoral de la défunte,
— DIRE que la multiplicité des manuels reçus par Madame [O] [C] durant 3 ans et le silence constamment gardé par celle-ci sur à l’égard de sa sœur caractérisent sa volonté manifeste de porter atteinte à l’égalité du partage,
— DIRE en conséquence que Madame [O] [C] a commis un recel successoral sur la somme de 16.021,23 € et doit en conséquence être privée de sa part sur l’actif successoral,
— DEBOUTER Madame [O] [C] de sa demande de rapport à la succession par Madame [V] [C] de la somme de 9.880,15 €,
— CONDAMNER Madame [O] [C] à payer à Madame [V] [C] la somme de 3.500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [O] [C] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Estelle DUBOEUF, Avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 19 septembre 2024, Madame [O] [C] demande au Tribunal de :
— DEBOUTER Madame [V] [C] de l’intégralité de ses demandes,
— ORDONNER l’ouverture des opérations de partage et liquidation de la succession de Madame [R] [K],
— COMMETTRE Maître [N], notaire à [Localité 11] pour y procéder,
A titre principal,
— CONSTATER que Madame [C] [O], aidante de la défunte a bénéficié d’une donation rémunératoire non rapportable à la succession,
— CONDAMNER Madame [V] [C] à rapporter à la succession la somme de 9.880,15€,
— CONDAMNER Madame [C] [V] à payer à Madame [C] [O] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article 1315 du Code Civil,
— DEBOUTER Madame [V] [C] de ses demandes de rapport des loyers payés par la défunte et aides versées en numéraire,
— CONDAMNER Madame [O] [C] à rapporter à la succession la somme de 107,86€ au titre des frais vétérinaires avancés par la défunte,
— CONDAMNER Madame [C] [V] aux entiers dépens de l’instance.
En tout état de cause,
— ORDONNER la compensation des sommes dues par les parties.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le partage :
Aux termes des articles 815 et 840 du Code civil : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. » « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. ».
Selon l’article 1361 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. ». L’article 1364 du même Code ajoute que « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. ».
En application de ces textes, au vu de l’absence d’accord des co-indivisaires sur les modalités de partage, il convient d’ordonner le partage de la succession de Madame [R] [K] divorcée [C].
Le Président de la [9] sera désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, avec faculté de délégation au profit de tout notaire de son ressort.
Sur la demande de rapport de Madame [V] [C] :
Aux termes de l’article 843 du Code civil, « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant. ».
En l’absence de stipulation contraire, les donations indirectes et dons manuels sont présumés rapportables.
Les donations rémunératoires ne sont pas rapportables à la succession.
Pour être qualifiée de rémunératoire, une donation doit être proportionnée au service rendu, qui doit lui-même excéder ce qui peut être attendu de la piété filiale, et causer à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents.
Il convient dans un premier temps de déterminer les sommes pouvant être qualifiées de dons susceptibles de faire l’objet de rapport.
Sont tout d’abord en cause plusieurs chèques, dont le talon porte la mention « [O] », « K », « K.[F] », « [O] [F] », « [O] [P] » ou « [O] [Y] ».
Les chèques pour lesquels le talon supporte uniquement la mention « K », trop imprécis quant à l’identité de leur bénéficiaire, et qui plus est portant sur des sommes sensiblement différentes des autres, seront écartés.
Pour les autres chèques, si la défenderesse fait valoir que ces seules mentions seraient insuffisantes à démontrer qu’elle en a bien été destinataire, il sera observé que d’une part elle admet dans ses écritures avoir reçu une aide financière ponctuelle de la part de sa mère, et que d’autre part, la mention d’un simple prénom ou d’initiales, correspondant à celles de l’intéressée, démontre un lien de proximité entre le bénéficiaire du chèque et son émetteur, pouvant correspondre à une relation mère-fille. Qui plus est, s’agissant des chèques de loyer, les montants sont très proches les uns des autres, accréditant l’idée selon laquelle ils ont bénéficié à la même personne. En outre, Madame [O] [C] ne conteste pas avoir bénéficié d’un chèque émis au profit d’un vétérinaire et dont le talon indique « véto [O] », formule similaire aux autres talons de chèque en cause.
Le fait que ces chèques, d’un montant total de 13.438,25 euros, aient bénéficié à Madame [O] [C] est donc démontré.
Madame [V] [C] met également en cause des paiements par carte bancaire ou chèque pour des frais vétérinaires. Comme le souligne la défenderesse, la défunte était également propriétaire d’un chien. Si la vétérinaire atteste que des règlements par chèque et carte bancaire ont été faits par Madame [R] [K] pour la chienne de Madame [O] [C], il n’est pas possible de déterminer de quels règlements il s’agit, de sorte qu’il n’est pas démontré que ces sommes constituent des libéralités, sauf en ce qui concerne celle de 107,86 euros, dont le talon du chèque porte la mention « véto [O] » et dont l’intéressée reconnaît dans ses écritures qu’elle a été exposée à son profit. Seule cette somme sera retenue comme étant une donation faite par Madame [R] [K] à Madame [O] [C].
La demanderesse soutient en outre que des paiements auraient été effectués par Madame [R] [K] pour le véhicule de Madame [O] [C], pour un montant total de 745,13 euros. Elle produit notamment une facture de 554,13 euros adressée à Madame [O] [C] et payée par Madame [R] [K], et démontre par la production des relevés bancaires et tickets de caisse correspondants que certains paiements correspondent à de l’essence sans plomb ce alors que Madame [R] [K] possédait un véhicule Diesel. Madame [O] [C] ne conteste pas dans ses écritures avoir été bénéficiaires des sommes litigieuses, dont il sera retenu qu’ils constituent des donations.
Est enfin en cause un paiement par chèque de 1.500 euros fait par la défunte à Madame [O] [C], sur lequel celle-ci n’aurait remboursé que la somme de 160 euros. La défenderesse ne conteste pas avoir bénéficié de cette somme, et le montant de 1.340 euros sera donc retenu comme constituant une donation.
Au total, Madame [O] [C] a bénéficié de donations à hauteur de 15.631,24 euros, sur une période de temps allant de 2019 à 2022.
Elle soutient qu’il s’agissait de donations rémunératoires, exposant qu’elle s’occupait quotidiennement de sa mère.
Elle produit l’attestation d’une pharmacienne témoignant que d’avril 2021 à avril 2022, elle accompagnait régulièrement sa mère à la pharmacie, ainsi que celle de Monsieur [H] [S], voisin de Madame [R] [K], qui expose que Madame [O] [C] venait s’occuper de sa mère tous les matins, mangeait avec elle tous les midis et repassait en fin d’après-midi.
Cette dernière attestation ne contient que peu de précisions sur la période de temps concernée, Madame [V] [C] affirmant pour sa part, sans être contredite, que Madame [O] [C] a apporté de l’aide à sa mère au cours des deux dernières années de sa vie, et notamment à compter du 07 octobre 2020, ce alors qu’il résulte des éléments de la procédure que Madame [R] [K] a vécu chez Madame [V] [C] à compter du 24 avril 2022.
La demanderesse justifie que la défunte bénéficiait des services d’une aide-ménagère quelques heures par mois.
Elle démontre par ailleurs, notamment par la production d’attestations, avoir elle aussi apporté son aide à sa mère.
Ces indications viennent relativiser l’étendue de l’aide apportée par Madame [O] [C], qui ne ressort en outre que d’une seule attestation ne permettant pas de la quantifier avec précision.
Il n’est en outre pas démontré que Madame [O] [C] aurait subi un appauvrissement, ni aurait apporté un enrichissement à sa mère.
Il n’y a donc pas lieu de qualifier les sommes données à Madame [O] [C] de donations rémunératoires, de sorte que celle-ci devra rapporter la somme de 15.631,24 euros à la succession.
Sur la demande de Madame [V] [C] au titre du recel successoral :
Aux termes de l’article 778 du Code civil, « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. ».
La caractérisation du recel successoral suppose d’établir des faits matériels réalisés par un héritier manifestant l’intention de porter atteinte à l’égalité du partage. L’intention frauduleuse nécessite pour être démontrée que soit rapportée la preuve d’un acte positif, tel par exemple qu’un mensonge, une réticence ou une manœuvre. Elle ne résulte pas du seul fait de la dissimulation.
En l’espèce, Madame [O] [C] n’a pas déclaré les dons qui lui avaient été faits, mais il n’est rapporté la preuve d’aucun acte positif de sa part démontrant une intention frauduleuse. Si Madame [V] [C] fait valoir dans ses écritures que Madame [O] [C] aurait nié l’existence des dons qui lui ont été faits lorsque la demanderesse les a évoqués, les échanges produits n’en témoignent pas, la défenderesse s’étant bornée à indiquer rejeter les demandes de sa co-héritière et à demander copie des comptes bancaires de sa mère pour pouvoir défendre ses intérêts.
La preuve de l’intention frauduleuse n’étant pas rapportée, Madame [V] [C] sera déboutée de sa demande au titre du recel successoral.
Sur la demande de rapport à la succession de Madame [O] [C] :
Madame [O] [C] fait valoir que Madame [V] [C] aurait reçu de la part de Madame [R] [K] la somme de 5.000 euros, et produit la copie d’un chèque correspondant ainsi que le relevé de compte prouvant son encaissement.
Madame [V] [C] explique quant à elle que le versement de cette somme a été effectué en remboursement d’un prêt qui avait préalablement été consenti à Madame [R] [K] par son compagnon, Monsieur [A] [X], augmenté de 1.000 euros au regard du délai mis pour le remboursement. Elle produit l’ordre de virement de 4.000 euros, du 20 juin 2009, ainsi qu’une attestation de Monsieur [A] [X] confirmant que cette somme avait été versée à Madame [R] [K]. Le chèque de 5.000 euros n’a été encaissé que le 23 mars 2021.
Au vu des explications et pièces fournies, il n’est pas démontré que ce chèque de 5.000 euros soit un don, et donc rapportable à la succession.
Madame [O] [C] expose ensuite que le compagnon de Madame [V] [C] aurait effectué des achats de meubles avec la carte bancaire de Madame [R] [K]. Elle produit plusieurs factures au nom de Monsieur [A] [X], d’un montant total de 880,23 euros, ainsi qu’un extrait de compte bancaire montrant le paiement de cette somme par carte bancaire.
Madame [V] [C] soutient quant à elle que ces meubles ont été achetés pour l’usage de Madame [R] [K] et installés chez cette dernière, et produit plusieurs attestations en ce sens provenant de Monsieur [A] [X] et Madame [W] [I] (cousine des parties). Les deux autres attestations citées par Madame [V] [C] à ce sujet ne permettent pas de faire le lien entre les meubles pour lesquels la facture a été établie au nom de Monsieur [A] [X] et les meubles présents au domicile de Madame [R] [K].
Au vu des éléments ci-dessus, il n’est pas rapporté la preuve que la somme de 880,23 euros puisse être considérée comme un don, et soit donc rapportable.
Madame [O] [C] affirme que sa co-héritière a gardé les meubles, le chien et la voiture de la défunte, et que des meubles auraient été vendus sur internet.
Néanmoins, en tout état de cause, Madame [O] [C] ne justifie pas de la valorisation des biens dont elle fait état, et qui ne résulte que de sa seule évaluation, étant observé qu’elle estimait nulle la valeur du véhicule dans un courriel transféré le 06 décembre 2023. D’autre part, elle n’évoque pas au sujet du chien et de la voiture des dons, mais le fait que Madame [V] [C] aurait récupéré ou conservé ces biens, ce qui ne les rend pas sujets à rapport.
Madame [O] [C] sera déboutée de ses demandes au titre du rapport à la succession.
Les condamnations prononcées ne justifient pas qu’une compensation soit ordonnée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Madame [O] [C], qui succombe, sera condamnée à verser à Madame [V] [C] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais généraux de partage.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
ORDONNE le partage de la succession de Madame [R] [K] divorcée [C], décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 13] (26) ;
COMMET pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage M. le Président de la [9], avec faculté de délégation au profit de tout notaire de son ressort ;
COMMET le Président de la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de VALENCE pour surveiller les opérations de partage ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
DIT qu’en cas d’accord sur les modalités de partage, il appartiendra au notaire de transmettre l’acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT que Madame [O] [C] devra rapporter la somme de 15.631,24 euros à la succession ;
DÉBOUTE Madame [V] [C] de sa demande au titre du recel successoral ;
DÉBOUTE Madame [O] [C] de sa demande de rapport à la succession de la somme de 9.880,15 euros ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner une compensation ;
CONDAMNE Madame [O] [C] à verser à Madame [V] [C] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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