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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 12 nov. 2025, n° 23/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03640 du 12 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00344 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3BO6
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [C]
né le 25 Décembre 1955 à [Localité 10] (VAR)
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté de la SCP LECAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DISPENSE DE COMPARUTION
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : BALY Laurent
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 24/00344
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 septembre 2020, Monsieur [K] [C] a sollicité la liquidation de ses pensions de retraite et de retraite complémentaire auprès de la [7].
Suivant notification en date du 23 juin 2022, la [7] a liquidé la retraite de Monsieur [K] [C] à la date d’effet du 1er avril 2022.
Par courrier en date du 30 octobre 2022, Monsieur [K] [C] a saisi la commission de recours amiable, au motif qu’il n’avait pas été rendu destinataire de la notification de retraite et en contestation de la date d’effet qu’il estimait devoir être fixée au 1er octobre 2020.
Par décision en date du 13 décembre 2022, la commission de recours amiable a fait droit à la demande de Monsieur [K] [C] en fixant la date d’effet de la retraite au 1er octobre 2020 compte tenu de la date de première demande de la retraite.
Par requête expédiée au greffe le 3 février 2023, Monsieur [K] [C] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins, notamment, de paiement des sommes dues en application de la décision de la commission de recours amiable et aux fins d’indemnisation de son préjudice.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 septembre 2025.
A l’audience, Monsieur [K] [C], comparaissant en personne, demande au tribunal de :
Enjoindre à la [7] de lui notifier le départ à la retraite avec un détail des calculs.Condamner la [7] à lui verser la somme de 550 € à titre d’intérêts de retard,Condamner [7] à lui verser la somme de 1.628 € à titre de dommages et intérêts,Condamner la [7] à lui rembourser la somme de 994 € d’impôt sur le revenu et intérêts de retard,Fixer une astreinte journalière sur l’ensemble.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [C] fait valoir que les seules notifications de retraite ont été reçues in extremis avant l’audience d’avril 2025 et que celles-ci ne détaillent pas le calcul de sa pension de retraite, ce qui l’empêche de vérifier que le montant des arrérages de 9.537,51 € perçus le 14 juin 2023 est exact. Il ajoute que cette somme a été traitée comme un revenu exceptionnel de l’année 2023 par l’administration fiscale, ce dont il en est résulté une imposition alors qu’il n’aurait pas été imposé si cette somme lui avait été versée chaque mois depuis 2020. Il expose que sa première relance à la [7] date du 14 novembre 2020 et que sa demande indemnitaire correspond à 1 € par jour.
La [7], est absente mais a adressé une demande de dispense de comparution, par courrier de son Conseil du 4 juillet 2025. Au soutien de ses conclusions, elle demande au tribunal de :
Constater l’absence d’objet du présent litige,Débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [C] à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Monsieur [C] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la [7] fait valoir qu’elle a régularisé la situation de Monsieur [C] en lui versant la somme de 9.537,51 € correspondant aux arrérages des pensions de retraite et qu’elle lui a notifié ses pensions de retraite rectificatives le 18 avril 2025, lesquelles sont disponibles sur son espace personnel sur le site de la [7].
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, la [7] a formé une dispense de comparution par courrier du 4 juillet 2025 par lequel elle adressait ses pièces et écritures.
Le jugement sera donc rendu de manière contradictoire.
Sur la demande d’injonction de remettre une notification de retraite détaillée
Monsieur [C] fait valoir que les notifications de retraite qui lui ont été adressées sont imprécises en ce qu’elles ne détaillent pas le calcul de sa retraite.
La [7] considère qu’il a été destinataire de notifications de pensions de retraite rectificatives.
Il résulte des éléments du dossier que le 18 avril 2025, la [7] a procédé aux notifications des retraites de base et complémentaires rectificatives mentionnant le nombre de points acquis, le taux minoré, les points payés, la valeur du point au 1er janvier 2025 et le nombre de trimestres retenus.
Ces éléments permettent à Monsieur [C] de déterminer les modalités de calcul de ses pensions de retraite, étant précisé qu’il ne conteste pas le nombre de points acquis.
Dans ces conditions, ces notifications rectificatives sont parfaitement conformes et il n’y a pas lieu à enjoindre à la [7] de procéder à une nouvelle notification.
Cette demande sera donc rejetée.
Compte tenu du sens de cette décision, la demande au titre de l’astreinte sera également rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [C] fait valoir qu’il a subi un préjudice du fait du retard dans le paiement de ses pensions de retraite.
Il rappelle qu’il a formé une demande de retraite le 27 septembre 2020 et que ce n’est qu’au mois de juin 2022 qu’il était destinataire de la notification de sa pension de retraite et ce, avec une date d’effet erronée.
Il soutient que, alors que la commission de recours amiable a fait droit à sa demande tendant à voir fixer la date d’effet de sa retraite au 1er octobre 2020, ce n’est qu’en avril 2025 que les notifications rectificatives ont été réalisées et ce n’est qu’en juin 2023 que les arrérages de pension de retraite ont été réglées.
Il indique qu’il s’est passé 1628 jours entre sa première relance et l’audience.
En réplique, la [7] considère que Monsieur [C] a été rempli de ses droits et que le litige est sans objet.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la [7] que ce n’est qu’en juin 2022 qu’elle a procédé à la notification de retraite de Monsieur [C] alors que celui-ci avait formé sa demande dès le 27 septembre 2020.
L’organisme ne conteste pas non plus avoir procédé au paiement des arrérages en juin 2023, soit plusieurs mois après la décision de la commission de recours amiable et avoir attendu le 18 avril 2025 pour procéder aux notifications des retraites de base et complémentaires.
Ce retard, qui n’est nullement justifié, est caractéristique d’une faute de la part de la [7].
Le retard dans le paiement des pensions de retraite a causé un préjudice financier à Monsieur [C] qui a été privé de revenu d’octobre 2020 à juin 2022, qui sera évalué à la somme de 1.000 €.
La [7] sera donc condamnée à la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel de Monsieur [C].
Sur la demande de remboursement des impôts
Monsieur [C] fait valoir que le paiement de la somme de 9.537,51 € le 13 juin 2023 a eu pour effet de le rendre imposable alors qu’il ne l’aurait pas été si les pensions lui avaient été réglés chaque mois.
A l’appui de cette demande, Monsieur [C] ne produit aucun élément démontrant qu’il n’était pas imposable et que son imposition pour l’année 2024 est la conséquence du versement des arrérages en juin 2023.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande au titre des intérêts moratoires
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
L’article 1231 du code civil prévoit que les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1344 du code civil énonce que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Il est de jurisprudence constante qu’une mise en demeure peut résulter d’un acte équivalent à une sommation, et spécialement d’une lettre missive, dès lors qu’il en ressort une interpellation suffisante.
En l’espèce, Monsieur [C] ne produit pas les courriers de relance adressés à la [7] mais justifie avoir saisi la Commission de recours amiable le 30 octobre 2022.
Ce recours préalable fait courir les intérêts de retard.
En outre, la régularisation des sommes par la [7] vaut reconnaissance par l’organisme de ce que les sommes réclamées étaient dues et ont, de facto, été payées avec retard, ce qui entraine application des dispositions relatif à l’intérêt au taux légal à compter de la saisine de la commission de recours amiable.
Il sera, à cet égard, rappelé que Monsieur [C] n’a pas à justifier d’un préjudice.
En conséquence, la demande de condamnation de la [7] au titre des intérêts de retard sera accueillie, à compter du 30 octobre 2022.
Sur les demandes accessoires
La [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la [7] à verser à Monsieur [K] [C] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
CONDAMNE la [7] aux intérêts aux taux légal sur le versement des arrérages de pensions de retraite de base et de retraite complémentaire,
DIRE que les intérêts courent à compter du 30 octobre 2022,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la [7] aux dépens de l’instance,
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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