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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 10 mars 2025, n° 23/38962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/38962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 23/38962
N° Portalis 352J-W-B7H-C3HND
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 10 mars 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [E], [Z] [W]
domicilié : chez MONSIEUR [L] [P]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Fazimah BUCKSUN, avocat au barreau de PARIS, #C2279
DÉFENDERESSE
Madame [M], [N] [Y] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Audrey KUBACKI de la SELARL AUDREY KUBACKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, #C0621
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[X] [G]
LE GREFFIER
[O] [F]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 13 janvier 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 mars 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, signé par les époux lors de l’audience sur mesures provisoires,
CONSTATE que le juge français est compétent, que la loi française est applicable au divorce et que la loi mauricienne est applicable à la liquidation du régime matrimonial,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [E], [Z] [W],
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 14] (Maurice)
ET
Madame [M], [N] [Y],
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 13] (Maurice),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1981 à [Localité 12], [Localité 11] (Maurice) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 9] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 3 juillet 2017 ;
AUTORISE Madame [M] [N] [Y] à faire usage du nom de son époux postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage en désignant le notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
ATTRIBUE à Madame [M] [N] [Y], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 2] ;
CONSTATE l’absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à [Localité 10], le 10 mars 2025
Caroline REBOUL Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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