Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 11 sept. 2025, n° 24/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n° 25/194
Affaire N° RG 24/00615 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3HMF
ORDONNANCE du 11 Septembre 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 11 Septembre 2025 par Sarah DOS SANTOS, Juge, Juge de la Mise en Etat, assistée de Violaine MOTA, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Madame [C] [Z] [V] [L]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS
ET
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8] (93)
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représenté par Maître Fabien MARTELLI de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocats au barreau de MONTPELLIER
La cause mise au rôle à l’audience du 12 juin 2025, a été régulièrement appelée.
Le conseil de M. [P] a déposé son dossier de plaidoirie ;
Me Caroline VERGNOLLE a été entendue en sa plaidoirie ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 11 Septembre 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit introductif d’instance en date du 27 février 2024 délivré par Madame [C] [L] à l’encontre de Monsieur [F] [P],
Vu la demande d’incident du 27 mars 2025 de Monsieur [F] [P] tendant à :
DECLARER prescrite la créance réclamée par Madame [L] à hauteur de 7.803,03 euros au titre des intérêts du prêt consenti le 2 mars 2014, DECLARER prescrite la créance réclamée par Madame [L] à hauteur de 2.686,91 euros au titre des frais de mariage réglés avant la date de mariage ayant eu lieu le [Date mariage 4] 2015, CONDAMNER Madame [L] à verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile s’agissant de la présente procédure d’incident, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’incident du 14 mai 2025 de Madame [C] [L] tendant à :
DEBOUTER Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, DECLARER les demandes de Madame [L] recevables,CONDAMNER Monsieur [P] à payer à Madame [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Vu l’audience du 12 juin 2025 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
SUR CE
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte des dispositions de l’article 2224 du Code civil que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans, à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant de l’exercer. »
En application de l’article 2236 du Code civil la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux ainsi qu’entre partenaires liées par un pacte civil de solidarité.
Sur la prescription de la créance tirée du règlement des frais de mariage
Monsieur [F] [P] soutient que l’action de Madame [C] [L] est prescrite s’agissant des frais relatifs au mariage et à l’organisation du voyage de noces réglés avant le 25 juillet 2015.
Or, il est constant que les parties ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 18 avril 2014 qui a mué en mariage le [Date mariage 4] 2015 de telle sorte que la suspension de la prescription issue du PACS et devenue celle du mariage sans discontinuité.
Aussi, les créances que Madame [C] [L] fait valoir à l’encontre de Monsieur [F] [P], résultant de dépenses engagées à compter du début de l’année 2015, sont parfaitement recevables en ce que le divorce est devenu définitif le 12 mai 2022 et la présente action engagée le 27 février 2024.
Monsieur [F] [P] sera en conséquence débouté de sa demande et l’action de Madame [C] [L] sera déclarée recevable.
Sur la prescription de la créance tirée du règlement des intérêts du prêt
Pour procéder à l’acquisition de l’immeuble indivis, Madame [C] [L] a consenti à Monsieur [F] [P], par acte du 2 mars 2014, un prêt à hauteur de 75.000 euros.
Par ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de BEZIERS le 14 décembre 2018, Monsieur [P] a été condamné au versement d’une provision d’un montant de 75.000 euros correspondant au capital de la somme prêtée, qui a été réglée.
Toutefois, dans le cadre de la présente instance Madame [L] sollicite une créance à l’encontre de Monsieur [P] au titre des intérêts de ce prêt à hauteur de 7.803,08 euros (du 18 avril 2014 au 22 mars 2019).
Or, il est constant que les parties ont conclu un PACS le [Date mariage 3] 2014 qui a mué en mariage le [Date mariage 4] 2015 de telle sorte que la suspension de la prescription issue du PACS et devenue celle du mariage sans discontinuité, le divorce étant par ailleurs devenu définitif le 12 mai 2022.
Au surplus, et en tout état de cause, le délai de prescription a également été valablement interrompu par l’ordonnance de référé du 14 décembre 2018, ainsi que par la saisine de conciliateur le 2 novembre 2023, conformément à l’article 2238 du Code civil.
Ainsi, la présente instance ayant été introduite le 27 février 2024 par Madame [L], sa demande de créance au titre du paiement des intérêts du prêt litigieux n’est pas prescrite.
Monsieur [F] [P] sera, en conséquence, débouté de sa demande et l’action de Madame [C] [L] sera déclarée recevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] [P] sera condamné aux dépens de la procédure d’incident.
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, Monsieur [F] [P], condamné aux dépens, devra verser à Madame [C] [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [F] [P] ;
DECLARE Madame [C] [L] recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] à payer à Madame [C] [L] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée en date du 13 novembre 2025 à 10 heures.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Sarah DOS [I]
Copie à Maître Fabien MARTELLI de la SEP FABIEN MARTELLI, [Localité 10] ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, Me Caroline VERGNOLLE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opposition ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance sur requête ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Abandon ·
- Protection ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire
- Service ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Pièces ·
- Cartes ·
- Résolution du contrat ·
- Astreinte ·
- Mère ·
- Resistance abusive ·
- Fournisseur
- Création ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Préjudice de jouissance ·
- Rhin ·
- Coûts ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Référé ·
- Suspension ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Principe du contradictoire ·
- Luxembourg ·
- Diligenter ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Comptes bancaires ·
- Respect
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Testament ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Olographe ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Recel ·
- Date ·
- Héritier
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Ordonnance de référé ·
- Construction ·
- Consorts ·
- Assureur ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compensation ·
- Créance ·
- Coopérative agricole ·
- Sociétés coopératives ·
- Plan de redressement ·
- Vin ·
- Paiement ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Récolte
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation tacite ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Caution ·
- Capital ·
- Audit ·
- État
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contestation ·
- Biens ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.