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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 7 juil. 2025, n° 23/02926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/245 du 07 Juillet 2025
Enrôlement : N° RG 23/02926 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3CXT
AFFAIRE : Mme [A] [O] ( Me Patricia FAURE)
C/ M. [U] [O] (Me Lisa OFFRET FEKRAOUI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte, Cadre Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Juillet 2025
Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Cadre Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [A] [O]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 20] (ALGERIE) (99352)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Patricia FAURE, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDEURS
L’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU GUARD, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Madame [Y], mandataire à la protection des majeurs en sa qualité de tutrice aux biens de Madame [G] [O] épouse [T] née le [Date naissance 12] 1964 à [Localité 20] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3], INTERVENANT VOLONTAIRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023008134 du 11/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Lisa OFFRET FEKRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Ruth RIQUELME, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 10] 1970 à [Localité 20] (ALGERIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
défaillant
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 20] (ALGERIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [F] [O] et Mme [W] [L] se sont unis en mariage à [Localité 20] en Algérie en 1956.
Sont issus de cette union leurs 6 enfants :
Mme [A] [O] née à [Localité 20] (Algérie) le [Date naissance 1] 1960,Mme [G] [O] née à [Localité 20] (Algérie) le [Date naissance 12] 1964,Monsieur [X] [O] né à [Localité 20] (Algérie) le [Date naissance 4] 1966,Monsieur [V] [O] né à [Localité 20] (Algérie) le [Date naissance 11] 1967,Monsieur [I] [O] né le [Date naissance 10] 1970 à [Localité 20] (Algérie) le [Date naissance 10] 1970,Monsieur [U] [O] né à [Localité 18] le [Date naissance 9] 1973Le décès de Monsieur [B] [O] (anciennement prénommé [V]) a été constaté dans son appartement à [Localité 18] le [Date décès 8] 2019.
Monsieur [U] [O] a déposé au rang des minutes de Me [E], notaire associé à [Localité 18] le 16 novembre 2021, un testament olographe daté et signé en date du 26 décembre 2018 portant le nom de Monsieur [B] [O], par lequel il lui lègue tout son « capital bancaire de la [16] ».
A la date 02 janvier 2020, le solde du compte bancaire ouvert dans les livres de la [16] au nom de Monsieur [B] [O] était de 38 464,76€.
Par actes d’huissier en date des 08 mars, 06 et 26 avril 2023, Mme [A] [O] a assigné devant le tribunal de céans Monsieur [U] [O], Mme [G] [O], Monsieur [X] [O] et Monsieur [I] [O] aux fins notamment d’ordonner la liquidation partage de la succession de Monsieur [B] [O] décédé à [Localité 18] le [Date décès 8] 2019, annuler le testament olographe du 26 décembre 2018, condamner Monsieur [U] [O] à restituer à Me [E], notaire à [Localité 18], l’intégralité des sommes versées, lui appliquer les règles du recel, et obtenir le remboursement des frais funéraires.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées le 07 juin 2024, Mme [A] [O] demande au tribunal de :
— Ordonner qu’iI soit procédé aux opérations de liquidation et partage de la succession de Monsieur [B] [O] décédé à [Localité 18] le [Date décès 8] 2019
— Désigner Maitre [D] [E], Notaire à [Localité 18] pour procéder au partage
— Constater que l’écriture du testament olographe en date du 26 décembre 2018 ne correspond pas à l’écriture de Monsieur [O] [B] et que dès lors le testament ne respecte pas les dispositions de l’article 970 du Code civil qui impose que le testament soit écrit, daté et signé de la main du testateur
— Annuler le testament olographe du 26 décembre 2018 lequel a désigné Monsieur [U] [O] légataire sur le fondement tie l’article 970 du Gode Civil
— Condamner Monsieur [U] [O] à restituer l’intégralité des sommes versées indûment par Me [E] à savoir la somme de 18 809,80€ et à rapporter ladite somme à la succession
— Condamner dès lors Monsieur [U] [O] du fait de l’annulation du testament à verser entre les mains du notaire désigné la totalité des sommes qu’il a reçues au titre du legs il savoir la somme de 18 809,80€
— Condamner Monsieur [U] [O] à payer les intérêts légaux sur la somme recélée à compter du 17 octobre 2022 date de la mise en demeure
— Appliquer les sanctions du recel successoral à Monsieur [O] qui s’est prévalu d’un faux testament en le privant de sa part sur la succession de Monsieur [B] [O] en application des dispositions de l’article 778 du code civil
— Ordonner le remboursement des frais funéraires soit la somme de 3665 € et ordonner que cette somme soit prélevée en priorité sur le montant de la succession.
— Ecarter des débats les attestations de Mme [M] et Monsieur [H] comme étant de fausses attestations.
— Débouter Monsieur [U] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Condamner Monsieur [U] [O] à payer la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article1240 du Code Civil
— Condamner Monsieur [U] [O] à payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du CPC
— Ordonner I’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 octobre 2024, Monsieur [U] [O] demande au tribunal de :
— Rejeter l’intégralité des demandes formées par Madame [O] [A] comme étant infondées,
— Condamner Madame [A] [O] au paiement de la somme de 5 000€ en application de l’article 32-1 du code de procédure civile
— Condamner Madame [A] [O] au paiement de la somme de 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 05 juin 2023, L’Union départementale des associations familiales du Gard représentée par Madame [Y] [R], mandataire à la protection des majeurs en sa qualité de tuteur aux biens de Madame [G] [O] épouse [T], demande au tribunal de :
— DIRE recevable l’intervention à titre principal de L’Union départementale des associations familiales du Gard représentée par Madame [Y] [R] mandataire à la protection des majeurs en sa qualité de tuteur aux biens de Madame [G] [O] épouse [T] et de Madame [T] [P] en tant que représentant de Madame [G] [O] épouse [T] en sa qualité de tuteur à la personne.
— ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de liquidation et partage de la succession de Monsieur [B] [O] décédé le 19/08/2019
— DESIGNER Maître [D] [E] pour procéder au partage
— ANNULER le testament olographe désignant Monsieur [U] [O] comme légataire
— CONDAMNER [U] [O] aux entiers dépens
Messieurs [I] et [X] [O], régulièrement assignés par actes remis en étude, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 12 mai 2025.
MOTIFS :
Sur le partage :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, les parties sont héritiers de Monsieur [B] [O] et depuis son décès l’indivision successorale n’a pas pu être partagée.
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal.
Il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [B] [O], et, les opérations étant complexes compte tenu des prétentions des parties, de désigner un notaire. Il convient de désigner maître [D] [E], notaire à [Localité 18].
Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, et déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Sur le remboursement des frais funéraires :
A l’examen des pièces versées aux débats par Mme [A] [O], il y a lieu de liquider les frais funéraires par elle réglés à la somme de 3 665€ qui sera portée au passif de la succession.
Sur la nullité du testament et sur le recel :
L’article 970 du Code civil dispose que « le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme ».
Attendu qu’aux termes de l’article 778 du Code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier ; que lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part ; que l’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Attendu que le recel est un délit civil, exigeant la réunion de deux éléments constitutifs: d’une part, un élément matériel, tendant à la dissimulation d’un bien ou d’un droit faisant partie de la succession et susceptible de l’être, cette condition impliquant, en cas de donation, que celle-ci soit rapportable ou réductible, et d’autre part, un élément moral, tendant à une intention frauduleuse, visant à s’assurer un avantage au détriment de ses cohéritiers, une rupture dans l’égalité des héritiers ; que cet élément intentionnel ne résulte pas du seul fait de la dissimulation, il faut en outre un acte positif constituant une mauvaise foi, telle qu’un mensonge, une réticence ou des manoeuvres dolosives.
Que la preuve du recel, dont la charge incombe à la partie qui l’invoque, est libre et peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, le testament olographe du 26 décembre 2018 reçu aux rang des minutes de Me [E], notaire à [Localité 18] le 16 novembre 2021 est attribué à feu Monsieur [B] [O] retrouvé décédé à son domicile le [Date décès 8] 2019.
Ce testament a été remis plus de deux ans après le décès Monsieur [B] [O] au notaire par Monsieur [U] [O].
Or, Mme [A] [O] soutient que Monsieur [U] [O] s’est rendu coupable d’un recel successoral en produisant un faux testament.
La copie des documents manuscrits attribués à Monsieur [B] [O] par sa sœur Mme [A] [O] (ses pièces N°14, 16 et 18), comme les pièces en copie et en originaux communiquées par Monsieur [U] [O] (ses pièces N°2, 8,9,10, et 11) portent une écriture et pour certains une signature qui ne semblent pas totalement identiques à celles du testament susvisé ; pour autant les documents communiqués par la demanderesse ne permettent pas d’établir de façon certaine le caractère apocryphe du testament litigieux, observation étant faite que le tribunal lui-même n’a pas les compétences techniques pour faire la comparaison entre le dit testament et les documents de références écrits et signés par Monsieur [B] [O] versés aux débats.
Il y a lieu dès lors, dans le cadre d’une bonne administration de la Justice, d’ordonner une expertise judiciaire et de surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition, par jugement mixte réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de L’Union départementale des associations familiales du Gard représentée par Madame [Y] [R] mandataire à la protection des majeurs en sa qualité de tuteur aux biens de Madame [G] [O] épouse [T], et de Madame [T] [P] en tant que représentant de Madame [G] [O] épouse [T] en sa qualité de tuteur à la personne ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de Monsieur [B] [O] ;
COMMET Maître [D] [E], notaire à [Localité 18], afin de procéder aux opérations ;
COMMET le juge de la mise en état du cabinet 3 de la 1ère chambre civile afin de surveiller les dites opérations ;
DIT que le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, et déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants ;
DIT que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DIT que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels Monsieur [B] [O] avait souscrit des contrats d’assurance vie afin de déterminer si les conditions de ces contrats révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et si, dans ces conditions, le capital versé doit être réuni fictivement en vue du calcul de la quotité disponible ;
DIT que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;
DIT que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
DIT que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;
DIT qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
DIT qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
DIT qu’il y a lieu de liquider les frais funéraires réglés Mme [A] [O] à la somme de 3 665€ qui sera portée au passif de la succession de Monsieur [B] [O];
ORDONNE une expertise graphologique ;
DESIGNE Madame [Z] [N]
demeurant [Adresse 13]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 17]
En qualité d’expert, avec pour mission :
— se faire remettre tous documents utiles à sa mission, notamment la copie du testament en date du 26 décembre 2018 et tous écrits en copie et en original de la main de feu Monsieur [B] [O],
— Déterminer si le testament olographe daté du 26 décembre 2018 a été écrit et signé par Monsieur [B] [O],
— Autorise Me [E] à remettre l’original du testament olographe au greffe du tribunal,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu’il devra recueillir les explications des parties et prendre connaissance de tous documents utiles à son information, à charge d’en indiquer les sources ;
DIT que Mme [A] [O] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 1 500 H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce dans le délai de 2 mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Mme [A] [O] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont avancés par le Trésor Public dans l’hypothèse où la partie qui doit consigner est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
DIT qu’à défaut d’aide juridictionnelle, la provision à valoir sur les frais d’expertise mise à la charge de Mme [A] [O] sera prélevée par Me [E], notaire associé sur les liquidités de la succession de feu Monsieur [B] [O] ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux parties, leur accordant un délai d’un mois pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille un rapport détaillé et motivé de ses opérations et conclusions dans un délai de six mois à compter de la réception de sa mission ;
DIT que l’expert, en même temps qu’il déposera son rapport au service du contrôle des expertises, en fera remettre une copie à chacune des parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence de l’expert commis, celui-ci sera remplacé par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état suivant la notification par le service du contrôle des expertises du dépôt du rapport d’expertise ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes ;
RÉSERVE les dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 07 Juillet 2025
LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT
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