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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jctx civil 10 000eur, 27 nov. 2025, n° 25/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
RG N° 25-551. Jugement du 27 novembre 2025
N° RG 25/00551 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E2XY
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [N] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES substituée par Me Manon LE TOLGUENEC, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
E.U.R.L. HVG MACONNERIE, sise [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Octobre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
DECISION : Rendue par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement le 27 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me AUBRET-LEBAS
Copie à :
Exposé du litige
Après constat de carence établi par le Conciliateur de Justice saisi, le 27 mars 2025, par assignation en date du 21 juillet 2025, [N] [T] a fait citer la société l’EURL HVG MACONNERIE, aux fins de :
Vu les articles 1101 et suivants, 1217 et suivants, et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles L. 111-1, 216-1 et suivants, et L. 241 -4 du Code de la consommation
DÉCLARER la demande de Madame [N] [T] recevable et bien fondée ;
CONSTATER que la résolution du contrat conclu entre l’EURL HVG MACONNERIE et Madame [N] [T] est intervenue le 19 août 2024 ;
CONDAMNER l’EURL HVG MACONNERIE à verser à Madame [N] [T] la somme de 847,30 euros versée au titre de la résolution du contrat, avec majoration de 50 % des sommes dues conformément aux dispositions de l’article L. 241-4 du Code de la consommation, soit au total la somme de 1.270,95 euros ;
CONDAMNER l’EURL HVG MACONNERIE à verser à Madame [N] [T] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des troubles et tracas ;
CONDAMNER l’EURL HVG MACONNERIE à verser à Madame [N] [T] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER l’EURL HVG MACONNERIE aux entiers dépens de l’instance.
[N] [T] a présenté ses demandes à l’audience.
La société L’EURL HVG MACONNERIE, citée par dépôt de l’acte à l’étude du Commissaire de Justice qui l’a délivré, n’a pas comparu.
Motifs du jugement
[N] [T] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3]. [N] [T] a confié la réalisation d’une extension de terrasse et de murs à la société HVG MACONNERIE, selon devis n°DEV-2023-0071 pour un montant de 2.824,32€ comprenant :
— Dalle béton pour terrasse coulage toupie ou mixo-pompe
— Terrassement et fondations plus béton
— Maçonnerie et élévation bloc creux 20/20/50 23m2
Le 12 juin 2023, l’entreprise HVG MACONNERIE a établi une facture n°FAC-2023-0055 pour le versement d’un acompte d”un montant de 847,30€, correspondant à 30% dudit devis.
Le même jour, la cliente a versé l’acompte par chèque, qui a été encaissé par l’entreprise.
La cliente déplore que malgré le versement de cet acompte, le chantier n’a jamais commencé.
Le 14 février 2024, la cliente a adressé un sms au gérant de l’entreprise afin de lui demander d’intervenir dans un délai de 15 jours, soit au plus tard le 29 février 2024. A défaut, elle demandait à ce que son acompte lui soit restitué. Par courrier recommandé du 25 mars 2024, [N] [T] a mis en demeure l’entreprise HVG MACONNERIE de lui donner un planning d’intervention pour les travaux à effectuer ou, à défaut, de procéder au remboursement de son acompte. Par courrier recommandé en date du 5 août 2024, [N] [T] a informé l’entreprise de son intention de résoudre le contrat conformément aux dispositions de l’article L. 216-6 du Code de la consommation. La cliente a également mis en demeure l’entreprise de procéder au remboursement de la somme totale de 847,30€ sous un délai de 14 jours à compter de la réception du courrier. Par courrier recommandé du 21 novembre 2024, [N] [T], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure l’EURL HVG MACONNERIE de lui rembourser la somme de 1.270,95 € dans un délai de 15 jours à compter de la réception du courrier.
Sur la résolution du contrat
Les articles 1101 et 1103 du Code civil disposent que les contrats sont formés par un accord de volontés et tiennent lieu de loi aux parties.
L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du Code civil dispose :
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’ajouter. ››.
En vertu de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat.
L’article L. 111-1 du Code de la consommation dispose que :
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes (…)
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service.
L’article L. 216-1 du code de la consommation dispose que le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d’un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l’article L. 224-25-4.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
Le présent chapitre s’applique également à la fourniture d’un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport.
Selon l’article L. 216-6 du même code, I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
L’article L. 216-7 du même code prévoit que lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
Au cas présent, l’entreprise HVG MACONNERIE s’est engagée à réaliser une extension de terrasse et de murs sur le terrain [T]. L’entreprise a reçu un acompte de 847,30€. Le devis n’indique pas de délai d’exécution. L’acompte a été vers le 12 juin 2023. Le professionnel se devait donc de réaliser les travaux avant le 12 juillet 2023.
La cliente a mis en demeure, dès le 25 mars 2024, l’entreprise de venir exécuter les travaux ou à défaut, de procéder au remboursement de l’acompte.
La défenderesse ne démontre pas avoir réalisé les travaux commandés. L’entreprise HVG MACONNERIE n’a donc pas exécuté son obligation contractuelle.
Par courrier recommandé en date du 5 août 2024, [N] [T] a informé l’entreprise de la résolution du contrat et de sa volonté de se voir restituer l’acompte. Ce courrier a été distribué le 19 août 2024.
Il convient donc de constater la résolution du contrat à la date du 19 août 2024.
Sur la restitution de l’acompte
L’articIe L. 216-7 du Code dela consommation dispose que :
Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
L’article L. 241-4 du Code de la consommation dispose que lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 216- 7, cette somme est de plein droit majoré de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement.
[N] [T] a versé un acompte de 847,30 €. L’entreprise n’a pas procédé à la restitution de cet acompte, dans un délai de 14 jours du 19 août 2024, pas plus qu’à ce jour.
Ainsi, en vertu de l’article L. 241-4 du Code de la consommation, la somme versée est de plein droit majorée de 50%, soit de 423,65€.
Il y a donc lieu de condamner la défenderesse à verser à [N] [T] la somme de 1.270,95 euros.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La confiance de la cliente placée dans un professionnel a été trahie. Son préjudice moral nécessairement causé par le litige, privée de vaquer à ses occupations l’esprit libre de ce souci, sera indemnisé à hauteur de 1.000 € au titre des troubles et tracas subis.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner l’entreprise HVG MACONNERIE à verser à [N] [T] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700, 1° du Code de procédure civile.
Solution du litige
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant par jugement de défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE l’EURL HVG MACONNERIE à payer à [N] [T] les sommes de :
— 1270,95 euros, en restitution d’acompte majoré,
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE l’EURL HVG MACONNERIE aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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