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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 15 mai 2025, n° 21/09102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 MAI 2025
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 21/09102 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VTR3
N° de MINUTE : 25/00436
Madame [G] [T] divorcée [H]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me [O], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 217
DEMANDEUR
C/
Monsieur [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 9]
défaillant
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Février 2025, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [G] [T] et Monsieur [W] [H] ont contracté mariage devant l’officier d’Etat civil de la commune d'[Localité 10] (Algérie) le [Date mariage 7] 1994, sans contrat de mariage préalable.
Par jugement du 9 mai 2012, le tribunal de grande instance de Bobigny a notamment prononcé le divorce des époux [K].
Par acte du 5 juin 2015, Madame [T] a fait citer Monsieur [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny, aux fins notamment de voir ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement contentieux du 27 avril 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [H] et Madame [T].
— dit que la loi applicable au régime matrimonial de Monsieur [H] et Madame [T] est la loi française et que Monsieur [H] et Madame [T] sont soumis en ce qui concerne le règlement de leurs intérêts patrimoniaux, au régime de la communauté légale d‘acquêts.
— désigné, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage tout notaire de la SCP [11] et Gereec [Adresse 6] à SAINT DENIS.
— désigné le juge de la mise en état en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation.
Par ordonnance du 11 février 2021, le juge de la mise en état a notamment ordonné la radiation de l’affaire pour manque de diligences. L’affaire a été rétablie le 21 septembre 2021. Le notaire a établi un procès-verbal de carence et de dires le 4 mars 2021 auquel est annexé un projet d’état liquidatif qui recueille l’accord de Madame [G] [T] sur les comptes établis. Le juge commis a adressé son rapport le 21 septembre 2021.
Par jugement contentieux du 7 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— désigné, pour poursuivre les opérations de compte liquidation partage, Me [S] [Z] notaire à [Localité 14] ;
— désigné tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation ;
— ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Bobigny du bien immobilier sis [Adresse 5] (93) ;
— fixé la mise à prix à 100.000 euros (cent mille euros).
Suivant acte reçu le 4 août 2021, le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Adresse 20] a été vendu pour un prix de 163.000 euros. Un nouveau procès-verbal de carence auquel a été annexé un projet d’état liquidatif a établi le 19 juin 2024.
Par conclusions signifiées à Monsieur [W] [H] le 10 octobre 2024, Madame [G] [T] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, de :
— homologuer le projet d’acte liquidatif notarié établi par Maître [V] [D], Notaire associée de l'« [16]» et annexé au procès-verbal de carence du 19 juin 2024,
— condamner Monsieur [W] [H] à régler à Madame [G] [T] une somme de 130.000 euros au titre de la soulte, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et majorés deux mois après la signification du jugement ;
— condamner Monsieur [W] [H] au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts
— voir commettre Maître [V] [D], Notaire à [Localité 15] pour procéder au partage de la communauté et l’indivision post communautaire existant entre Monsieur [W] [H] et Madame [G] [T], conformément à l’état liquidatif homologué par le présent jugement,
— entendre dire qu’en cas d’empêchement du Notaire ou de l’Avocat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de Monsieur le Président de la Chambre qui aura statué, rendue sur simple requête,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
— condamner Monsieur [W] [H] en tous les dépens qui pourront être employés en frais privilégiés de partage.
Au soutien de ses prétentions, Madame [G] [T] a notamment fait valoir que le défendeur n’a pas comparu pour procéder à la lecture de l’acte de liquidation du régime matrimonial, et qu’elle est ainsi contrainte de solliciter l’homologation de l’état liquidatif établi. La demanderesse soutient être créancière de Monsieur [H] au titre des dommages et intérêts auxquels il a été condamné en vertu du jugement de divorce du 9 mai 2012. Elle ajoute qu’une personne déclarée être Madame [N] [C] a affirmé vivre depuis plus de vingt ans dans le bien immobilier situé à [Localité 18] (93), et verser 620 euros de loyers à Monsieur [H]. Ainsi, Madame [T] affirme qu’il convient de retenir 93.000 euros, somme retenue par le notaire pour l’encaissement des loyers, au titre du solde du compte d’indivision. Elle soutient ainsi que la masse active à partager se compose des loyers et du montant de la vente du bien immobilier, soit 256.000 euros, et que les droits des parties sont respectivement de 130.000 euros pour elle, et de 33.000 euros pour Monsieur [H]. La demanderesse rappelle que le montant de la soulte due par le défendeur pour le rachat du bien immobilier est égal à 130.000 euros. Enfin, Madame [T] affirme que le défendeur était parfaitement informé de la procédure et des comptes de liquidation partage effectués par le notaire, et qu’il a volontairement fait le choix de vendre le bien immobilier seul et sans son accord le 4 août 2021. Elle indique que cette vente, précédant l’obtention d’un jugement ordonnant la vente forcée, a été effectuée afin d’encaisser le prix de vente et de détourner l’actif de communauté. La demanderesse affirme ainsi que le défendeur a fait obstacle à la liquidation, ce qui lui cause un préjudice et justifie sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 15.000 euros.
Monsieur [W] [H] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 25 novembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 février 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’homologation de l’état liquidatif
Concernant la procédure d’homologation
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Ainsi, l’homologation judiciaire est requise lorsque le notaire a été désigné pour procéder à une mission complète comprenant notamment l’établissement d’un projet d’état liquidatif et que l’état liquidatif qu’il a établi n’est pas purement et simplement approuvé par les parties.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales a, par jugement du 27 avril 2017 : ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts matrimoniaux de Monsieur [H] et de Madame [T] ; dit que la loi applicable au régime matrimonial de Monsieur [H] et de Madame [T] est la loi française et que Monsieur [H] et Madame [T] sont soumis en ce qui concerne le règlement de leurs intérêts patrimoniaux, au régime de la communauté légale d’acquêts ; désigné pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage Me [Z] notaire à [Localité 18].
Dès lors, il est établi que le notaire a été désigné pour établir un projet d’acte liquidatif.
Par acte de commissaire de Justice du 10 juin 2024, Maître [D] notaire désigné pour établir un projet d’état liquidatif a sommé Monsieur [H] de comparaître le 19 juin 2024 pour procéder à la lecture de l’acte de liquidation du régime matrimonial. Celui-ci n’étant pas venu, le notaire a été établi un procès-verbal de carence le 19 juin 2024 auquel est annexé le projet d’état liquidatif.
Dès lors, le projet d’état liquidatif établi par le notaire n’a pas été purement et simplement approuvé par les parties.
En conséquence, les conditions de l’homologation sont réunies.
Concernant la date de jouissance divise
Aux termes de l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
Ainsi, cette date marque la fin de l’indivision post-communautaire. Elle doit être la plus proche possible du partage, dans la mesure où c’est au moment du partage que la liquidation deviendra effective.
En l’espèce, il ressort de l’acte de vente du 4 août 2021, de Me [Y] notaire à [Localité 19] que le bien commun a été vendu pour un prix de 163.000 euros. Maître [D], notaire à la [Localité 17] [Localité 18] a pris en compte cette vente réalisée par Monsieur [H] seul, dans l’établissement du projet d’état liquidatif. Le procès-verbal de carence a été établi le 19 juin 2024. Il convient de fixer la date de jouissance divise à cette date, qui est également la date du projet d’état liquidatif.
Concernant l’homologation du projet d’acte liquidatif
Aux termes de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
En application de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En application de l’article 1376 du code de procédure civile, lorsque le tirage au sort des lots a été ordonné, si un héritier fait défaut, le juge commis dispose des pouvoirs reconnus au président du tribunal judiciaire au deuxième alinéa de l’article 1363.
L’article 829 du code civil dispose qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par les prétentions respectives des parties conformément aux dispositions de l’article 4 du code de procédure civile. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, le notaire a effectué les comptes de liquidation repris dans l’état liquidatif annexé au procès-verbal de carence établi le 19 juin 2024. Madame [T] sollicite l’homologation de l’état liquidatif établi par le notaire et adressé à Monsieur [H] le 19 juin 2024 et annexé au procès-verbal de carence du 19 juin 2024.
Il ressort du projet d’état liquidatif notamment les éléments suivants :
— le bien immobilier commun situé [Adresse 4] à [Localité 19] a été vendu pour un prix de 163.000 euros
— la communauté ne comprend pas de passif.
— Madame [T] doit recevoir de Monsieur [H] la somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts prononcées par le Jugement de divorce du 9 mai 2012
— Madame [C] [N] [A] a déclaré avoir été locataire de Monsieur [H] pendant 20 ans pour un loyer mensuel de 620 euros.
— par Jugement du 7 avril 2022, le Juge aux affaires familiales a fixé la créance de l’indivision post-communautaire à l’encontre de M. [H] à la somme provisionnelle de 89.290 euros arrêtée à fin février 2021 et à la somme de 620 euros par mois à compter de mars 2021
— le notaire a établi que l’encaissement des loyers depuis l’ordonnance de non-conciliation soit le 25 février 2009 au mois d’août 2021, date de la vente, peut être estimé à la somme suivante: 12 ans x (620 euros x 12 mois) + (6x620) = 93.000 euros
— le solde du compte d’indivision de Monsieur [H] est déficitaire à hauteur de 93.000 euros au profit de l’indivision.
— il en résulte que le total de l’actif brut de communauté s’élève à 256.000 euros. La moitié revient à chacun des époux. Madame [T] a droit à 128.000 euros (moitié de l’actif net de communauté) et 2.000 euros au titre des dommages et intérêts, soit 130.000 euros. Monsieur [H] a droit à la moitié de l’actif net de communauté (128.000 euros), de laquelle sera déduit les 2.000 euros de dommages et intérêts dus à Madame [T] : 2.000 euros, précision étant faite que l’excédent de recettes de son compte d’administration s’élève à 93.000 euros de sorte qu’il a droit à 33.000 euros.
— le notaire aux attributions et la soulte due par Monsieur [H] à Madame [T] s’élève à 130.000 euros.
Madame [T] a demandé l’homologation de l’état liquidatif établi par le notaire.
En considération des éléments produits, il sera fait droit à sa demande.
En conséquence, il convient d’homologuer le projet d’état liquidatif notarié établi par Maître [V] [D] et annexé au procès-verbal de carence en date du 19 juin 2024.
Monsieur [H] sera condamné à régler à Madame [T] la somme de 130.000 euros au titre de la soulte due aux termes des opérations de comptes, liquidation, partage pour lui permettre d’en obtenir l’exécution forcée.
Aux termes de l’article L313-3 du code monétaire et financier, En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En conséquence, Monsieur [W] [H] à régler à Madame [G] [T] une somme de cent trente mille euros (130.000 euros) au titre de la soulte, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et majorés deux mois après la signification du jugement.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ainsi, le demandeur doit justifier d’un dommage, d’un fait générateur et un lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
En l’espèce, Monsieur [H] a certes vendu seul le bien immobilier le 4 août 2021, mais Madame [T] ne justifie pas le préjudice qu’elle allègue avoir subi.
Dès lors, les conditions de l’article 1240 du code civil ne sont pas remplies.
En conséquence, il convient de débouter Madame [T] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes et les dépens
Monsieur [W] [H] sera condamné en tous les dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente instance a été introduite par acte du 5 juin 2015, enregistrée sous le numéro RG 15/7344, puis réenrôlée après radiation sous le numéro RG 21/9102.
Le bien immobilier a été vendu.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande d’exécution provisoire.
En conséquence, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
HOMOLOGUE le projet d’acte liquidatif notarié établi par Maître [V] [D], Notaire à [Localité 13] et annexé au procès-verbal de carence du 19 juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [H] à régler à Madame [G] [T] une somme de cent trente mille euros (130.000 euros) au titre de la soulte, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et majorés deux mois après la signification du jugement;
DEBOUTE Madame [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
DESIGNE Maître [V] [D], Notaire à [Localité 13] pour procéder au partage de la communauté et l’indivision post communautaire existant entre Monsieur [W] [H] et Madame [G] [T], conformément à l’état liquidatif homologué par le présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [W] [H] en tous les dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage ;
ORDONNE que l’exécution provisoire ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 15 mai 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO Greffière :
La Greffière La Présidente
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